celle qui avoue – « Je suis impure – c’est-à-dire coupable d’adultère – sous la menace du châtiment décrit par le grand Sanhédrin (voir en 7a) ; celle convaincue d’impureté – c’est-à-dire d’adultère – par des témoins ; celle qui dit, refusant l’épreuve des eaux amères : « Je ne boirai pas » ; celle dont le mari ne veut pas qu’elle boive ; enfin celle qui a eu des relations conjugales avec son mari alors qu’il la conduisait à Jérusalem.
הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לָךְ וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה וְהָאוֹמֶרֶת אֵינִי שׁוֹתָה וְשֶׁבַּעְלָהּ אֵינוֹ רוֹצֶה לְהַשְׁקוֹתָהּ וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ
Les offrandes de toutes les femmes mariées à des Cohanim sont brûlées, même si leurs offrandes n’ont pas été rendues impures et bien que la poignée de farine prélevée ait été apportée sur l’autel comme il se doit. Il est écrit en effet (Lév. 6, 15) : « Toute offrande d’un Cohen sera entièrement brûlée et ne sera pas consommée. » Il en va ainsi de la fille d’un Israélite mariée à un Cohen : son offrande est brûlée. En revanche, l’offrande d’une fille de Cohen mariée à un Israélite est consommée – à l’exception de la poignée de farine brûlée, auparavant, sur l’autel.
וְכׇל הַנְּשׂוּאוֹת לְכֹהֲנִים מִנְחוֹתֵיהֶן נִשְׂרָפוֹת בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן מִנְחָתָהּ נִשְׂרֶפֶת וְכֹהֶנֶת שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל מִנְחָתָהּ נֶאֱכֶלֶת
En clair, quelles sont les différences, dans le domaine rituel, entre un Cohen et une fille de Cohen ? L’offrande d’une fille de Cohen est consommée, tandis que l’offrande d’un Cohen n’est pas consommée. Une fille de Cohen se disqualifie en ayant une relation interdite, perdant ainsi le droit d’épouser un Cohen et de consommer de la terouma, tandis qu’un Cohen ne se disqualifie pas en ayant une relation interdite, c’est-à-dire qu’il ne perd pas son statut de Cohen.
מָה בֵּין כֹּהֵן לְכֹהֶנֶת מִנְחַת כֹּהֶנֶת נֶאֱכֶלֶת וּמִנְחַת כֹּהֵן אֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת כֹּהֶנֶת מִתְחַלֶּלֶת וְכֹהֵן אֵין מִתְחַלֵּל
Une fille de Cohen a le droit de se rendre impure au contact de tous les morts, tandis qu’un Cohen n’a pas le droit de se rendre impure au contact de tous les morts, mais seulement dans le cas d’un proche parent. Un Cohen a le droit de consommer des parties des sacrifices éminemment saints, tandis qu’une fille de Cohen n’a pas le droit de consommer quoi que ce soit des sacrifices éminemment saints.
כֹּהֶנֶת מִטַּמְּאָה לְמֵתִים וְאֵין כֹּהֵן מִטַּמֵּא לְמֵתִים כֹּהֵן אוֹכֵל בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וְאֵין כֹּהֶנֶת אוֹכֶלֶת בְּקׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים
Quelles sont les différences, dans le domaine rituel, entre un homme et une femme appartenant ou non à la famille des Cohanim ?
Un homme frappé d’une affection lépreuse doit se laisser pousser les cheveux et déchirer ses vêtements, tandis qu’une femme dans ce cas ne doit pas se laisser pousser les cheveux et déchirer ses vêtements. Un père peut prononcer un voeu de naziréat pour son fils mineur et le contraindre ainsi à se soumettre aux obligations et aux restrictions imposées à un nazir (voir Nbres 6, 1–21), tandis qu’une mère ne peut pas prononcer un vœu de naziréat pour son fils. En outre, au terme de son vœu, le nazir doit apporter des sacrifices et se raser les cheveux (ibid. 6, 13–21). À ce propos, l’auteur de notre michna précise : un homme ayant fait vœu de naziréat peut, à la fin de son naziréat, se raser sur le naziréat de son père, c’est-à-dire qu’il a le droit d’utiliser comme sacrifices les animaux prélevés et laissés en héritage par son père, lorsque ce dernier était lui-même nazir et qu’il est mort subitement avant d’avoir pu les apporter. En revanche, une femme ne peut pas se raser pas sur le naziréat de son père, c’est-à-dire que cette règle ne s’applique pas à la fille d’un nazir parvenue elle-même au terme de son naziréat.
מָה בֵּין אִישׁ לְאִשָּׁה הָאִישׁ פּוֹרֵעַ וּפוֹרֵם וְאֵין הָאִשָּׁה פּוֹרַעַת וּפוֹרֶמֶת הָאִישׁ מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְּנָזִיר וְאֵין הָאִשָּׁה מַדֶּרֶת בְּנָהּ בְּנָזִיר הָאִישׁ מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו וְאֵין הָאִשָּׁה מְגַלַּחַת עַל נְזִירוּת אָבִיהָ
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
D’après la loi biblique, un père peut marier sa fille mineure sans son consentement, mais une mère ne peut pas marier sa fille. De même, un père peut vendre sa fille mineure comme servante, mais une mère ne peut pas vendre sa fille comme servante. Un homme condamné à la lapidation est dévêtu lors de son exécution, mais une femme condamnée à la lapidation n’est pas dévêtue. Un homme est pendu après avoir été lapidé, mais une femme n’est pas pendue. Enfin, un homme est vendu pour le vol qu’il a commis s’il n’est pas en mesure de le rembourser, mais une femme n’est pas vendue pour le vol qu’elle a commis.
הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ וְאֵין הָאִשָּׁה מְקַדֶּשֶׁת אֶת בִּתָּהּ הָאִישׁ מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ וְאֵין הָאִשָּׁה מוֹכֶרֶת אֶת בִּתָּהּ הָאִישׁ נִסְקָל עָרוֹם וְאֵין הָאִשָּׁה נִסְקֶלֶת עֲרוּמָּה הָאִישׁ נִתְלֶה וְאֵין הָאִשָּׁה נִתְלֵית הָאִישׁ נִמְכָּר בִּגְנֵיבָתוֹ וְאֵין הָאִשָּׁה נִמְכֶּרֶת בִּגְנֵיבָתָהּ
GUEMARA Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : « Les offrandes, même volontaires, de toutes les femmes mariées à des Cohanim sont entièrement brûlées. Mais comment concilier les différentes règles de l’Ecriture à ce sujet ? D’une part, dans le cas de la fille d’un Cohen, d’un Lévi ou d’un Israélite mariée à un Cohen, son offrande ne peut être consommée du fait que le mari, l’ayant payée, y est associé et que la Tora ordonne (Lév. 6, 15) : “Toute offrande d’un Cohen sera entièrement brûlée et ne sera pas consommée.” D’autre part, elle ne doit pas être brûlée entièrement comme dans le cas de l’offrande d’un Cohen, sans le prélèvement préalable d’une poignée, du fait qu’elle y est associée et qu’elle est une femme, étrangère à la prêtrise. Que faut-il donc faire ? Réponse : en définitive, compte tenu de ces différents éléments, il faut d’abord que la poignée de farine soit apportée et brûlée sur l’autel, comme dans le cas de l’offrande de quiconque n’est pas Cohen, puis que le reste soit apporté et brûlé séparément, comme dans le cas d’un Cohen. »
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן כׇּל הַנְּשׂוּאוֹת לַכְּהוּנָּה מִנְחוֹתֵיהֶן נִשְׂרָפוֹת כֵּיצַד כֹּהֶנֶת לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן אֵין מִנְחָתָהּ נֶאֱכֶלֶת מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵלֶק בָּהּ וְאֵינָהּ עוֹלָה כָּלִיל מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לָהּ חֵלֶק בָּהּ אֶלָּא הַקּוֹמֶץ קָרֵב בְּעַצְמוֹ וְהַשִּׁירַיִם קְרֵיבִין בְּעַצְמָן
Pourtant, objecte la guemara, il est écrit (Lév. 2, 11) : « Car de tout levain et de tout miel vous n’en [miménou] ferez rien fumer comme sacrifice pour l’Éternel. » Et du mot miménou, apparemment superflu, on apprend ici que si on a fait fumer une partie quelconque d’une offrande sur l’autel, il est défendu d’y brûler le reste. Dans le cas de l’offrande de la femme d’un Cohen, cet interdit devrait donc s’appliquer après la combustion de la poignée de farine !
Yehouda, fils de Rabbi Chim‘on ben Pazi a expliqué : pour éviter de commettre cette infraction, le reste est placé sur l’autel en tant que bois de chauffage. De la sorte, si l’offrande est considérée comme étant celle d’un Cohen, peu importe qu’on en ait prélevé une poignée puisqu’en définitive elle aura été entièrement brûlée sur l’autel. Et si le prélèvement a été effectué à bon escient parce que l’offrande n’est pas considérée comme celle d’un Cohen, le reste, brûlé sur l’autel, l’aura été à titre de combustible. La solution proposée par Yehouda fils de Rabbi Chim‘on Ben Pazi, ajoute la guemara, s’accorde avec le point de vue de Rabbi Eli‘ézer. En effet, à propos de l’interdit de brûler sur l’autel les membres d’un animal apporté en offrande expiatoire, on a enseigné dans une baraïta que s’ils se sont mélangés avec les membres d’une offrande d’élévation qui, eux doivent être brûlés sur l’autel, Rabbi Eli‘ézer recommande de les placer sur le haut de l’autel en considérant la chair des sacrifices expiatoires comme un combustible. Les Sages en discussion avec lui, en revanche, prescrivent d’attendre leur décomposition puis de les mettre à l’endroit où sont brûlés les sacrifices devenus impropres [beit ha-sereifa], puisqu’il est interdit de brûler sur l’autel les membres des animaux apportés en sacrifices expiatoires, selon la règle citée plus haut. « Toute offrande dont on fait fumer une partie sur l’autel, il est défendu d’y brûler le reste. » Mais pour Rabbi Eli‘ézer, les versets (Lév. 2, 11–12) – « De tout levain et de tout miel vous n’en [miménou] ferez rien fumer comme sacrifice pour l’Éternel. Comme offrande de prémices, vous en ferez hommage à l’Éternel, mais ils ne viendront point sur l’autel en odeur agréable » – laissent entendre que l’interdiction de brûler le reste d’une offrande dont on a fait fumer une partie sur l’autel, interdiction déduite de miménou, s’applique seulement si ce reste est apporté, lui aussi, « en odeur agréable » (c’est-à-dire en tant que sacrifice) ; c’est pourquoi il enseigne : en odeur agréable tu ne les brûleras pas sur l’autel, mais tu les brûleras au titre de combustible.
אִיקְּרִי כָּאן כֹּל שֶׁהוּא מִמֶּנּוּ לָאִישִּׁים הֲרֵי הוּא בְּבַל תַּקְטִירוּ אָמַר יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי דְּמַסֵּיק לְהוּ לְשׁוּם עֵצִים כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּתַנְיָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לְרֵיחַ נִיחוֹחַ אִי אַתָּה מַעֲלֶה אֲבָל אַתָּה מַעֲלֵיהוּ לְשׁוּם עֵצִים
L’explication de Yehouda, fils de Rabbi Chim‘on ben Pazi, est donc valable d’après Rabbi Eli‘ézer, qui comprend ainsi le sens des versets et permet en conséquence de placer sur l’autel une partie d’une offrande à titre de combustible. Mais selon les autres Sages, qui ne comprennent pas ainsi le sens des versets et ne sont donc pas de cet avis, que peut-on dire ? Car à les suivre, la question posée plus haut reste entière : comment peut-on faire fumer sur l’autel le reste de l’offrande d’une femme de Cohen soupçonnée d’adultère, dès lors que la poignée de farine y a déjà été brûlée ? D’après ces Sages, on adopte la solution préconisée par Rabbi El‘azar fils de Rabbi Chim‘on dans le cas de l’offrande expiatoire d’un Cohen. En effet, on a enseigné dans une baraïta (Zeva‘him 77a) que des mots – « Et elle sera pour le Cohen comme une offrande » (Lév. 5, 13), un premier Tana anonyme déduit qu’il faut la brûler entièrement sur l’autel, comme l’offrande volontaire d’un Cohen, sans en prélever une poignée. En revanche, d’après Rabbi El‘azar fils de Rabbi Chim‘on, l’offrande expiatoire d’un Cohen ressemble à celle d’un Israélite – dont une poignée est prélevée – puisqu’il n’est pas écrit « Et elle sera pour le Cohen comme son offrande », mais « Et elle sera pour le Cohen comme une offrande », ce qui laisse entendre qu’un Cohen doit en prélever une poignée comme dans le cas de l’offrande d’un Israélite ; cependant le reste, selon Rabbi El‘azar fils de Rabbi Chim‘on, n’est ni consommé comme dans le cas de l’offrande d’un Israélite, ni apporté en sacrifice sur l’autel puisque du mot miménou (Lév. 2, 11) nous apprenons que si on a fait fumer une partie d’une offrande sur l’autel, il est défendu d’y brûler le reste (voir ci-dessus). C’est pourquoi Rabbi El‘azar fils de Rabbi Chim‘on enseigne : la poignée est apportée sur l’autel, et le reste est brûlé et dispersé sur le tas de cendres.
הָנִיחָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאִית לֵיהּ הַאי סְבָרָא אֶלָּא לְרַבָּנַן דְּלֵית לְהוּ הַאי סְבָרָא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר דְּעָבְדִי לְהוּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּתַנְיָא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הַקּוֹמֶץ קָרֵב בְּעַצְמוֹ וְהַשִּׁירַיִם מִתְפַּזְּרִים עַל בֵּית הַדֶּשֶׁן
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