Et même les Sages, représentés par le premier Tana de la baraïta, ne s’opposent à Rabbi El‘azar fils de Rabbi Chim‘on que pour l’offrande expiatoire des Cohanim : ils la comparent à l’offrande volontaire d’un Cohen et dispensent d’en prélever une poignée, parce qu’elle est propre à être brûlée complètement.
En revanche, dans ce cas, celui d’une femme soupçonnée d’adultère qui est mariée à un Cohen, même les Sages conviennent qu’on ne peut pas brûler entièrement son offrande sur l’autel, puisque cette femme n’a pas le statut de Cohen. La poignée ayant été prélevée et brûlée, il faut répandre le reste sur le tas de cendres ; en effet, il ne peut être consommé, puisque le Cohen est associé à l’offrande.
וַאֲפִילּוּ רַבָּנַן לָא פְּלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא בְּמִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים דְּבַת הַקְרָבָה הִיא אֲבָל בְּהָא אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ
§ La guemara explique, à présent, point par point, la suite de la michna : « L’offrande de la fille d’un Israélite mariée à un Cohen est entièrement brûlée, alors que celle d’une fille de Cohen mariée à un Israélite est consommée, hormis la poignée déjà prélevée. » Pourquoi l’offrande d’une fille de Cohen n’est-elle pas brûlée complètement, comme celle d’un Cohen ? Réponse : parce que le verset (Lév. 6, 16) dit – « Et toute offrande d’un Cohen sera entièrement brûlée et ne sera pas consommée. » Le verset se rapporte exclusivement à l’offrande d’un Cohen, et non à celle d’une fille de Cohen.
בַּת יִשְׂרָאֵל הַנְּשׂוּאָה וְכוּ׳ מַאי טַעְמָא דְּאָמַר קְרָא וְכׇל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל כֹּהֵן וְלֹא כֹּהֶנֶת
La michna poursuit : « Une fille de Cohen se disqualifie par une relation interdite, perdant le droit d’épouser un Cohen et de consommer de la terouma, alors qu’un Cohen ne se disqualifie pas par une telle relation. » De quel verset le déduisons-nous ? Réponse : pour enjoindre un Cohen de ne pas épouser une femme qui lui est interdite, le verset dit (ibid. 21, 15) – « Et il ne disqualifiera pas sa descendance au sein de son peuple. » C’est donc sa descendance qui est disqualifiée s’il transgresse cet interdit, mais lui n’est pas disqualifié.
כֹּהֶנֶת מִתְחַלֶּלֶת כֹּהֵן אֵין מִתְחַלֵּל מְנָלַן דְּאָמַר קְרָא וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו זַרְעוֹ מִתְחַלֵּל וְהוּא אֵינוֹ מִתְחַלֵּל
La michna poursuit : « Une fille de Cohen a le droit de se rendre impure au contact d’un mort, alors qu’un Cohen n’y est autorisé que pour un proche parent. » Pourquoi ? Réponse : il est écrit dans le verset – « Dis aux Cohanim, les fils d’Aaron : pour un mort au sein de son peuple il ne se rendra pas impur » (Lév. 21, 1) – l’interdiction s’applique donc seulement aux fils d’Aaron et non aux filles d’Aaron.
כֹּהֶנֶת מִטַּמְּאָה כּוּ׳ מַאי טַעְמָא אָמַר קְרָא אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן בְּנֵי אַהֲרֹן וְלֹא בְּנוֹת אַהֲרֹן
La michna poursuit : « Un Cohen a le droit de consommer des parties des sacrifices éminemment saints, alors qu’elles sont interdites à une fille de Cohen », car il est écrit à propos de l’offrande de froment, appartenant à cette catégorie de sacrifices (ibid. 6, 11) – « Tout mâle parmi les enfants d’Aaron la consommera. »
כֹּהֵן אוֹכֵל בְּקׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים דִּכְתִיב כׇּל זָכָר בִּבְנֵי אַהֲרֹן יֹאכֲלֶנָּה
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
§ La michna poursuit : « Quelles sont les différences, dans le domaine rituel, entre un homme et une femme ? Un homme frappé d’une affection lépreuse doit déchirer ses vêtements et se laisser pousser les cheveux, mais pas une femme. » À propos de qui présente une plaie blanche-vermeille sur le devant ou l’arrière de sa tête chauve, il est écrit (ibid. 13, 44–45) : « C’est un homme frappé d’une affection lépreuse, il est impur. Et celui qui est frappé d’une affection lépreuse, en qui se trouve la plaie, ses habits seront déchirés et sa tête sera échevelée. »
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : « Il est écrit dans le verset : “un homme”. N’y-a-t-il qu’un homme qui soit concerné par l’affection lépreuse ? D’où, c’est-à-dire de quel indice scripturaire, déduisons-nous qu’une femme ayant les mêmes symptômes est également impure ? Comme le verset suivant dit : “Et celui qui est frappé d’une affection lépreuse”, nous apprenons de cette seconde occurrence – apparemment répétitive puisque le verset précédent a déjà précisé qu’il était question du lépreux – qu’il y a ici deux personnes concernées, à savoir l’homme et la femme – la femme frappée de la même affection étant également rendue impure.
וּמָה בֵּין אִישׁ כּוּ׳ תָּנוּ רַבָּנַן אִישׁ אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ אִשָּׁה מִנַּיִן כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר וְהַצָּרוּעַ אֲשֶׁר בּוֹ הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם
S’il en est ainsi, que vient enseigner le verset en disant : “un homme” ? Réponse : cela concerne les deux obligations mentionnées dans la suite du verset, à savoir qu’un homme doit déchirer ses vêtements et se laisser pousser les cheveux, mais pas une femme. »
אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר אִישׁ לָעִנְיָן שֶׁלְּמַטָּה אִישׁ פּוֹרֵעַ וְכוּ׳
La michna poursuit : « Un père peut prononcer un vœu de naziréat pour son fils mineur (voir Nbres 6, 1–21), mais une mère ne peut pas prononcer un vœu de naziréat pour son fils. » Cette règle, précise Rabbi Yo‘hanan, est une loi transmise oralement à Moïse au Sinaï au sujet du nazir. Elle n’a donc pas de source biblique. La michna poursuit : « Un homme, parvenu au terme de son naziréat, se rase sur le naziréat de son père, c’est-à-dire qu’il a le droit d’utiliser comme sacrifices les animaux prélevés et laissés en héritage par son père, nazir lui aussi et décédé avant d’avoir pu les apporter. En revanche, une femme ne se rase pas sur le naziréat de son père, la règle ne s’appliquant pas dans son cas. »Selon Rabbi Yo‘hanan, c’est, là encore, une loi transmise oralement à Moïse au Sinaï au sujet du nazir.
הָאִישׁ מַדִּיר אֶת בְּנוֹ בְּנָזִיר וְאֵין הָאִשָּׁה מַדֶּרֶת בְּנָהּ בְּנָזִיר אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר הָאִישׁ מְגַלֵּחַ עַל נְזִירוּת אָבִיו וְאֵין הָאִשָּׁה מְגַלַּחַת עַל נְזִירוּת אָבִיהָ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה הִיא בְּנָזִיר
La michna poursuit : « Un père peut marier sa fille mineure sans son consentement, mais une mère ne peut pas marier sa fille. » La guemara explique : car il est écrit à propos de la femme accusée par son mari d’avoir fauté durant la période qui sépare les engagements matrimoniaux des épousailles (Deut. 22, 16) – « Le père de la jeune fille dira : J’ai donné ma fille à cet homme… » ; le verset laisse donc entendre que seul « le père » est en droit de donner la main de sa fille à qui la demande, mais non pas la mère. La michna poursuit : « Un père peut vendre sa fille mineure comme servante, mais une mère ne peut pas vendre sa fille », car il est écrit (Ex. 21, 7) – « Et si un homme vend sa fille… » C’est donc le père qui en a le droit, et non la mère.
הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ וְאֵין הָאִשָּׁה מְקַדֶּשֶׁת אֶת בִּתָּהּ דִּכְתִיב אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה הָאִישׁ מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ וְאֵין הָאִשָּׁה מוֹכֶרֶת אֶת בִּתָּהּ דִּכְתִיב וְכִי יִמְכּוֹר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ
§ La michna poursuit : « Un homme condamné à la lapidation est dévêtu lors de son exécution, mais pas une femme. » Pourquoi cette différence ? Parce qu’il est écrit (Lév. 24, 14) – « On [le] lapidera, lui. » Que signifie « lui », la précision étant apparemment superflue ? Si tu disais que « lui » seul peut être condamné à la lapidation, et non « elle », il est pourtant écrit à propos d’une personne ayant pratiqué un culte idolâtre (Deut. 17, 5) – « Tu feras sortir cet homme ou cette femme… et tu les lapideras » !
Mais à l’évidence, la Tora vient nous enseigner que « lui », un homme, est lapidé sans vêtements, mais que elle, une femme, n’est pas lapidée sans vêtements.
הָאִישׁ נִסְקָל עָרוֹם כּוּ׳ מַאי טַעְמָא וְרָגְמוּ אוֹתוֹ מַאי אוֹתוֹ אִילֵּימָא אוֹתוֹ וְלֹא אוֹתָהּ וְהָכְתִיב וְהוֹצֵאתָ אֶת הָאִישׁ הַהוּא אוֹ אֶת הָאִשָּׁה הַהִיא אֶלָּא אוֹתוֹ בְּלֹא כְּסוּתוֹ וְלֹא אוֹתָהּ בְּלֹא כְּסוּתָהּ
La michna poursuit : « Un homme est pendu après avoir été lapidé, mais pas une femme. » Pourquoi ? Parce que le verset dit (Deut. 21, 22) : « tu [le] pendras, lui, sur l’arbre » – « lui » et pas elle.
הָאִישׁ נִתְלֶה וְאֵין כּוּ׳ מַאי טַעְמָא אָמַר קְרָא וְתָלִיתָ אוֹתוֹ עַל עֵץ אוֹתוֹ וְלֹא אוֹתָהּ
La michna conclut : « Un homme est vendu pour rembourser le vol qu’il a commis, mais une femme n’est pas vendue pour le vol qu’elle a commis. » Pourquoi ? Parce que le verset dit (Ex. 22, 2) que si la personne coupable n’a pas de quoi rembourser, « on le vendra pour le vol qu’il a commis. » En soulignant que le coupable en question, vendu pour son vol, est de genre masculin (« il » a commis), le verset laisse entendre qu’un homme peut être vendu pour son vol, mais pas une femme
(il n’est pas écrit : « elle » a commis).
הָאִישׁ נִמְכָּר בִּגְנֵיבָתוֹ וְאֵין הָאִשָּׁה נִמְכֶּרֶת בִּגְנֵיבָתָהּ מַאי טַעְמָא אָמַר קְרָא וְנִמְכַּר בִּגְנֵיבָתוֹ בִּגְנֵיבָתוֹ וְלֹא בִּגְנֵיבָתָהּ
הֲדַרַן עֲלָךְ הָיָה נוֹטֵל
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