CHAPITRE 4
MICHNA Une femme liée par des engagements matrimoniaux ou
une veuve qui attend de se marier avec son beau-frère dans le cadre du lévirat ne peuvent être soumises à l’épreuve des eaux amères si elles se sont isolées avec un amant présumé, en dépit de la mise en garde adressée par leur futur époux. Comme leur conduite suspecte leur interdit d’épouser l’époux désigné, elles n’ont pas droit à l’indemnité de rupture inscrite dans la ketouba. Cette règle est déduite du verset (Nbres 5, 29) : « Si une femme a été infidèle [alors qu’elle était] sous [la puissance de] son mari » (c’est-à-dire qu’elle a cohabité avec lui après les noces) – et non la femme qui est liée, seulement, par des engagements matrimoniaux, ni la veuve d’un homme sans enfant qui attend d’être épousée par son beau-frère.
אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה שֶׁנֶּאֱמַר אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ פְּרָט לַאֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם
La même règle s’applique à des femmes ayant contracté un mariage illicite : une veuve mariée à un Cohen Gadol à l’encontre de la loi de la Tora (Lév. 21, 14) ; la femme (illégitime) d’un simple Cohen, répudiée par un premier mari (ibid. 21, 7) ou celle ayant procédé à la cérémonie du déchaussement avec le frère de son mari, mort sans enfant – et interdite, à ce titre, à un Cohen par la loi rabbinique ; une femme mamzéret (née d’une relation adultère ou incestueuse, ou femme dont un des géniteurs est mamzer), אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט מַמְזֶרֶת