Il suffisait de dire « (Un) témoin [‘èd] ne sera pas valable contre une personne » et on aurait compris qu’il s’agit d’un seul. Dans ces conditions, pourquoi le mot « seul », apparemment superflu, a-t-il été ajouté ? Il établit une règle générale : là où la Tora emploie le mot
‘èd, elle se réfère à un témoignage en bonne et due forme – reposant sur la déclaration de deux personnes – sauf quand elle indique explicitement qu’il s’agit d’un seul.
מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר לֹא יָקוּם עֵד בְּאִישׁ אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא אֶחָד מָה תַּלְמוּד לוֹמַר אֶחָד זֶה בָּנָה אָב כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר עֵד הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב אֶחָד
Ainsi, dans le cas de la sota, l’expression ‘èd eyn bah signifie qu’il n’y a pas deux témoins de l’adultère et, d’après la suite du verset, il apparaît que le témoignage d’un seul suffit à interdire la femme à son mari si elle n’a pas été violée.
וְאָמַר רַחֲמָנָא תְּרֵי לֵית בַּהּ אֶלָּא חַד וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה אֲסוּרָה
Mais alors, interroge la guemara, c’est grâce au verset du Deutéronome : « Un seul témoin ne sera pas valable contre une personne » que l’on a compris le sens véritable de l’expression
‘èd eyn bah écrite à propos de la femme soupçonnée d’adultère. Autrement, on aurait pensé qu’en l’occurrence, le mot ‘èd désigne un seul témoin –
‘èd eyn bah devant être traduit : « sans qu’il y ait un seul témoin en la matière ». Mais s’il n’y a même pas un témoin de l’adultère, pourquoi la femme serait-elle interdite à son mari ?
אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתִיב לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא עֵד דְּסוֹטָה חַד הוּא וְאִי אֲפִילּוּ חַד לֵיכָּא אֶלָּא בְּמַאי מִיתַּסְרָא
On avait besoin du verset du Deutéronome pour saisir le sens véritable de l’expression
‘èd eyn bah – à savoir qu’un seul témoin de l’adultère suffit pour interdire la femme à son mari. En effet, on aurait pu comprendre que la Tora a voulu dire par cette expression.
אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא עֵד אֵין בָּהּ אֵין נֶאֱמָן בָּהּ
Un seul témoin n’est pas digne de foi en la matière. Dans cette hypothèse, interroge la guemara, combien faudrait-il de témoins ?
אֵין נֶאֱמָן בָּהּ וְאֶלָּא מַאי בָּעֵי
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
La femme resterait-elle permise à son mari jusqu’à ce que l’adultère soit attesté par deux personnes ? S’il en était ainsi, on aurait pu se passer de l’expression
‘èd eyn bah et déduire par une analogie sémantique que deux témoins sont requis pour le constat d’adultère, comme pour tous les témoignages mentionnés dans la Tora. En effet, il est écrit à propos des affaires pécuniaires – « C’est par la déposition de deux témoins, ou de trois, qu’une chose sera établie » (Deut. 19, 15) ; et au sujet de la femme infidèle : « Quand un homme a pris une femme et cohabité avec elle, si elle ne trouve plus grâce à ses yeux, car il a trouvé en elle une chose malséante » (ibid. 24, 1) !
עַד דְּאִיכָּא תְּרֵי לִישְׁתּוֹק קְרָא מִינֵּיהּ דְּאָתְיָא דָּבָר דָּבָר מִמָּמוֹן וַאֲנָא יָדַעְנָא מִידֵּי דְּהָוֵה אַכׇּל עֵדֻיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה
L’expression ‘èd eyn bah aurait malgré tout été nécessaire pour signifier qu’un seul témoin n’est pas digne de foi pour interdire une femme à son mari, car autrement, on aurait raisonné ainsi : l’accusation contre la femme soupçonnée d’adultère étant plausible – puisque son mari lui a adressé une mise en garde et elle s’est malgré tout isolée avec son amant présumé – même un seul témoin est digne de foi pour l’interdire à son mari.
אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא סוֹטָה שָׁאנֵי דְּרַגְלַיִם לְדָבָר שֶׁהֲרֵי קִינֵּא לָהּ וְנִסְתְּרָה לִיתְהֵימַן בַּהּ עֵד אֶחָד
Mais aurait-on pu réellement penser qu’un seul témoin n’est pas digne de foi en la matière et que la femme reste permise à son mari tant que l’adultère n’a pas été attesté par deux témoins ? Pourtant, puisqu’il est écrit « et elle n’a pas été violée », la Tora parle manifestement du cas d’un adultère l’interdisant à son mari. Dans ces conditions, l’expression
‘èd eyn bah ne peut être comprise comme une règle indulgente à son égard ; à l’évidence, on aurait pu en déduire qu’un seul témoin suffit pour le constat d’adultère même sans le verset du Deutéronome.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ דְּאֵין נֶאֱמָן בָּהּ וְשַׁרְיָא וְהָא מִדִּכְתִיב וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה מִכְּלָל דַּאֲסוּרָה
Ce verset était néanmoins nécessaire. On aurait pu comprendre ainsi le passage relatif
à la sota : un seul témoin n’est pas digne de foi en la matière, et la femme reste permise à son mari tant que l’adultère n’a pas
été attesté par deux personnes, et même dans ce cas, seulement si elle n’a pas été violée. Aussi fallait-il le verset du Deutéronome pour indiquer que l’expression ‘èd eyn bah signifie : « sans qu’il y ait deux témoins en la matière » ; autrement dit, un seul témoin suffit pour un constat d’adultère après le kinouï du mari. Dont acte.
אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא אֵין נֶאֱמָן בָּהּ עַד דְּאִיכָּא תְּרֵי וּבִתְרֵי נָמֵי הִיא דְּלֹא נִתְפָּשָׂה קָא מַשְׁמַע לַן
Suite de notre michna – « Selon Rabbi Yehochoua, la femme soupçonnée d’adultère boit les eaux amères et est interdite à son mari, seulement si la mise en garde de ce dernier et la rencontre secrète avec l’amant présumé sont attestées, l’une et l’autre, par deux témoins. » Quelle est la raison de Rabbi Yehochoua ? Le verset dit : « Si un homme a eu avec elle une relation charnelle à l’insu de son mari et, s’étant isolée, elle s’est souillée sans qu’il y ait de témoin[s] en la matière » (Nbres 5, 13). On en déduit qu’« en la matière », c’est-à-dire pour établir la souillure (la relation adultère) mentionnée juste avant, un seul témoin suffit, mais pas pour la mise en garde et l’isolement secret avec son amant présumé.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר מְקַנֵּא לָהּ עַל פִּי שְׁנַיִם וְכוּ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָמַר קְרָא בָּהּ בָּהּ וְלֹא בְּקִינּוּי בָּהּ וְלֹא בִּסְתִירָה
Rabbi Eli‘ézer, lui, interprète ainsi le verset : « en la matière », pour la souillure, un témoin suffit, mais pas pour attester la mise en garde.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בָּהּ וְלֹא בְּקִינּוּי
Et, objecte la guemara à Rabbi Eli‘ézer, interprète aussi, comme Rabbi Yehochoua : « en la matière », pour la souillure, un témoin suffit, mais pas pour attester l’isolement ! Réponse – Cette hypothèse est irrecevable. L’isolement a été mis en parallèle avec la souillure, puisqu’il est écrit : « S’étant isolée, elle s’est souillée » ; en conséquence, un témoin suffit dans l’un et l’autre des cas.
וְאֵימָא בָּהּ וְלֹא בִּסְתִירָה סְתִירָה אִיתַּקַּשׁ לְטוּמְאָה דִּכְתִיב וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה
Un parallèle a aussi été établi entre la mise en garde et la souillure, puisqu’il est écrit : « Il a adressé une mise en garde à sa femme, effectivement souillée » (v. 14) ; dans ces conditions, Rabbi Eli‘ézer devrait également se contenter d’un seul témoin pour la mise en garde ! Cela a été exclu par l’expression « en la matière » écrite à propos de la souillure.
קִינּוּי נָמֵי אִיתַּקַּשׁ לְטוּמְאָה דִּכְתִיב וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ וְהִיא נִטְמָאָה הָא מִיעֵט רַחֲמָנָא בָּהּ
Et, demande encore la guemara à Rabbi Eli‘ézer, qu’as-tu vu pour préférer comparer l’isolement à la souillure – en te contentant dans ces deux cas d’un seul témoin – et exclure la mise en garde – en exigeant deux témoins – plutôt que l’inverse ? Il est plausible de se montrer plus strict envers la femme et d’admettre un seul témoin pour l’isolement, puisqu’à la suite de ce rendez-vous elle est interdite dans le doute à son mari comme après un constat d’adultère.
וּמָה רָאִיתָ מִסְתַּבְּרָא סְתִירָה עֲדִיפָא שֶׁכֵּן אוֹסַרְתָּהּ כְּטוּמְאָה
Au contraire ! Il est préférable de se montrer strict sur la mise en garde, car c’est la cause première de l’interdiction de la femme à son mari après son isolement avec l’amant présumé.
אַדְּרַבָּה קִינּוּי עָדִיף שֶׁכֵּן עִיקָּר גָּרַם לָהּ
Non, si elle ne s’isole pas avec lui, répond Rabbi Eli‘ézer, la mise en garde du mari n’a aucun effet. En conséquence, la Tora se contente d’un seul témoin pour cet isolement secret ! Et sans la mise en garde du mari, interroge la guemara, l’isolement servirait-il à lui seul à interdire la poursuite de la vie conjugale ?
אִי לָאו סְתִירָה קִינּוּי מִי אִיכָּא וְאִי לָאו קִינּוּי סְתִירָה מַאי אַהֲנִי
Néanmoins, réplique Rabbi Eli‘ézer, il est préférable de se montrer strict envers la femme et d’accepter un seul témoin pour l’isolement, parce que c’est le début de la souillure – Il est donc logique d’appliquer la même règle dans les deux cas.
אֲפִילּוּ הָכִי סְתִירָה עֲדִיפָא דְּאַתְחַלְתָּא דְטוּמְאָה הִיא
Quoi qu’il en soit, il ressort de notre michna que, d’après Rabbi Eli‘ézer, la mise en garde doit être confirmée par deux témoins, alors que l’isolement avec l’amant présumé peut être établi sur la foi d’un seul. Cet enseignement ne s’accorde pas avec l’avis du Tana de la baraïta suivante, qui attribue à Rabbi Eli‘ézer une opinion différente – « Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda déclare au nom de Rabbi Eli‘ézer : la mise en garde du mari peut être attestée par un seul témoin, voire par l’intéressé luimême, mais ce dernier sera en droit de soumettre sa femme à l’épreuve des eaux amères uniquement si deux témoins déclarent qu’elle s’est isolée avec l’amant présumé. Les Sages remarquèrent : selon Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda, un mari pourra la soumettre sans fin à cette épreuve, comme expliqué ci-dessous. »
דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא דְּתַנְיָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַמְקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ מְקַנֵּא עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ וּמַשְׁקֶה לָהּ עַל פִּי שְׁנַיִם הֵשִׁיבוּ חֲכָמִים לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אֵין לַדָּבָר סוֹף
Pourquoi Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda requiert-il deux témoins pour attester l’isolement avec l’amant présumé ? Parce qu’il est écrit : « sans qu’il y ait de témoin[s] en la matière » ; on en déduit qu’« en la matière » – pour établir la souillure de la femme – un seul témoin suffit, mais pas pour prouver son isolement.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אָמַר קְרָא בָּהּ בָּהּ וְלֹא בִּסְתִירָה
Il aurait pu dire de la même façon : un témoin suffit « en la matière », mais pas pour attester la mise en garde ! C’est inconcevable, car la Tora a établi un parallèle entre la mise en garde et la souillure dans le verset : « Il a adressé une mise en garde à sa femme, effectivement souillée » (Nbres 5, 14) ; la souillure étant établie par un seul témoin, il en va de même pour la mise en garde.
וְאֵימָא בָּהּ וְלֹא בְּקִינּוּי קִינּוּי אִיתַּקַּשׁ לְטוּמְאָה דִּכְתִיב וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ וְהִיא נִטְמָאָה
Cependant, objecte encore la guemara, un parallèle a aussi été établi entre l’isolement et la souillure dans le verset précédent : « s’étant isolée, elle s’est souillée. » Dans ces conditions, pourquoi Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda demande-t-il qu’elle soit attestée par deux témoins ? Réponse – Ce parallèle ne vient pas enseigner que le rendez-vous peut être établi par un seul témoin, mais préciser la durée minimale d’un isolement interdisant la femme à son mari : le temps de commettre un adultère.
סְתִירָה נָמֵי אִיתַּקַּשׁ לְטוּמְאָה דִּכְתִיב וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה הַהוּא לְכַמָּה שִׁיעוּר סְתִירָה כְּדֵי טוּמְאָה הוּא דַּאֲתָא
Suite de la baraïta – « Les Sages remarquèrent : selon Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda, un mari pourra soumettre sans fin sa femme à l’épreuve des eaux amères. » Comment comprendre cette remarque ? Une femme a pu s’isoler avec un homme devant deux témoins sans songer à mal. Par la suite, dans une crise de colère, son mari prétendra l’avoir mise en garde ; ainsi, la femme ayant accepté ce rendez-vous en toute innocence, sans avertissement préalable, sera interdite à son mari et devra boire les eaux amères.
הֵשִׁיבוּ חֲכָמִים לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אֵין לַדָּבָר סוֹף מַאי נִיהוּ דְּזִמְנִין דְּלָא קַנִּי וְאָמַר קַנַּאי
Mais selon l’avis attribué à Rabbi Eli‘ézer dans notre michna – se fiant à un seul témoin ou à l’intéressé lui-même pour attester l’isole- ment – le mari peut aussi soumettre sa femme sans fin à cette épreuve en prétendant qu’elle s’est isolée avec l’amant présumé. Pourquoi les Sages ont-ils adressé leur remarque seulement à Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda ?
הָא לְמִשְׁנָתֵינוּ יֵשׁ לַדָּבָר סוֹף זִמְנִין דְּלָא אִיסְתַּתַּר וְאָמַר אִיסְתַּתַּר
Rav Yits‘hak bar Yossef a expliqué au nom de Rabbi Yo‘hanan – Les Sages ont voulu dire que même selon Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda, le mari peut la soumettre sans fin à l’épreuve des eaux amères.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אַף לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אֵין לַדָּבָר סוֹף
Même selon Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda et a fortiori d’après Rabbi Eli‘ézer cité dans notre michna, interroge la guemara ? Au contraire, selon notre michna, le
kinouï du mari, attesté par deux témoins, est le fondement de sa propre attestation quant à l’isolement ; ce qui n’est pas le cas pour Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda : le mari peut prétendre avoir adressé cette mise en garde, et l’interdire sans réel fondement !
אַף לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְלֹא מִיבַּעְיָא לְמִשְׁנָתֵינוּ אַדְּרַבָּה לְמִשְׁנָתֵינוּ אִיכָּא עִיקָּר הָתָם לֵיכָּא עִיקָּר
Mais voici la version exacte de l’explication de Rav Yits‘hak bar Yossef au nom de Rabbi Yo‘hanan – Les Sages remarquèrent : selon Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda, même d’après l’avis attribué à Rabbi Eli‘ézer dans notre michna, on peut objecter que la femme sera mise sans fin à l’épreuve des eaux amères, car son mari prétendra qu’elle s’est isolée avec l’amant présumé.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אַף לְמִשְׁנָתֵינוּ אֵין לַדָּבָר סוֹף
Rav ‘Hanina de Soura a déclaré – À notre époque, un mari ne doit pas dire à sa femme, même en tête-à-tête : « Ne t’isole pas avec Untel. » Car l’avis de Rabbi Yossè fils de Rabbi Yehouda, stipulant que le mari peut attester, seul, la mise en garde à sa femme, fait peut-être autorité. En conséquence, si elle s’isole avec l’homme en question, elle deviendra interdite définitivement à son mari faute de pouvoir prouver son innocence en se soumettant à l’épreuve des eaux amères.
אָמַר רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא לָא לֵימָא אִינִישׁ לְאִיתְּתֵיהּ בַּזְּמַן הַזֶּה לֹא תִּיסָּתְרִי בַּהֲדֵי פְלוֹנִי דִּילְמָא קַיְימָא לַן כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר קִינּוּי עַל פִּי עַצְמוֹ וּמִיסְתַּתְּרָא וְלֵיכָּא הָאִידָּנָא מֵי סוֹטָה לְמִיבְדְּקַהּ וְקָאָסַר לַהּ עִילָּוֵיהּ אִיסּוּרָא דִּלְעוֹלָם
La guemara présente un débat entre Amoraïm lié au précédent : Rèch Lakich a expliqué – Quel est le sens du mot
kinouï ? Il laisse entendre que la mise en garde adressée par le mari cause du dépit à l’entourage de sa femme.
À l’évidence, explique la guemara, Rèch Lakich pense que le mari peut porter témoignage sur sa propre mise en garde adressée à sa femme sans que personne ne le sache. De sorte que l’entourage de la femme se demande avec dépit pourquoi elle garde à présent ses distances.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מָה לְשׁוֹן קִינּוּי דָּבָר הַמֵּטִיל קִנְאָה בֵּינָהּ לְבֵין אֲחֵרִים אַלְמָא קָסָבַר קִינּוּי עַל פִּי עַצְמוֹ וְכוּלֵּי עָלְמָא לָא יָדְעִי דְּקַנִּי לַהּ וְאָמְרִי מַאי דְּקַמָּא דְּקָא בָּדְלָה וְאָתוּ לְמִיעְבַּד קִנְאָה בַּהֲדַהּ
En revanche, Rav Yeimar fils de Rabbi Chélémya a déclaré au nom d’Abayè : la mise en garde du mari cause du dépit à sa femme et envenime leurs relations. À l’évidence, d’après ces Sages, le
kinouï n’a d’effet légal que s’il est attesté par deux témoins. Ainsi, les relations de la femme avec son entourage n’en pâtissent pas, car tout le monde sait, grâce aux témoins, que son attitude de retenue lui est dictée par son mari. En revanche, celui-ci va encore éprouver du dépit à cause des querelles provoquées par sa femme, blessée de ses soupçons.
וְרַב יֵימַר בַּר רַבִּי שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי אָמַר דָּבָר הַמֵּטִיל קִנְאָה בֵּינוֹ לְבֵינָהּ אַלְמָא קָסָבַר קִינּוּי עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים וְכוּלֵּי עָלְמָא יָדְעִי דְּקַנִּי לַהּ וְאִיהוּ הוּא דְּאָתֵי לְמִיעְבַּד קִנְאָה בַּהֲדַהּ
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