ou une Gabaonite mariée à un Israélite en dépit de la défense faite par le roi David aux membres de cette peuplade cananéenne, qui s’était convertie par ruse au judaïsme (voir Jos. chap. 9 et Yebamot 78b), de contracter mariage avec les Israélites ; ainsi qu’une juive mariée à un mamzer (Deut. 23, 3) ou à un Gabaonite. Quand l’une de ces femmes s’est isolée avec l’amant présumé malgré la mise en garde de son mari, elle ne peut passer l’épreuve des eaux amères. En outre, puisque de graves soupçons pèsent sur elle, son mari doit la répudier sans lui verser l’indemnité de rupture prévue dans la ketouba. וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל וּבַת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה
Voici encore trois autres catégories de femmes (déjà mentionnées en 6a et en 23a) soumises aux mêmes règles en cas de soupçon d’infidélité : celle qui s’avoue coupable, celle qui a été convaincue d’adultère par deux témoins et celle qui refuse de boire les eaux amères. וְאֵלּוּ לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה וְהָאוֹמֶרֶת אֵינִי שׁוֹתָה
Si le mari d’une femme soupçonnée d’adultère ne veut pas lui imposer cette épreuve ou ne peut l’y soumettre, parce qu’il s’est uni à elle alors qu’il la conduisait à Jérusalem et qu’elle lui était interdite, elle ne boit pas les eaux amères ; les doutes sur la fidélité de sa femme ne pouvant être dissipés, il doit la répudier, en lui versant l’indemnité de rupture indiquée dans la ketouba, car c’est à cause de lui qu’elle ne peut boire les eaux amères. אָמַר בַּעְלָהּ אֵינִי מַשְׁקָהּ וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת
Qu’advient-il dans le cas où le mari est mort avant que sa femme soupçonnée d’adultère ait été soumise à l’épreuve de vérité ? Les Sages en débattent. Selon l’École de Chamaï, l’accusée a droit à la somme prévue dans la ketouba et l’épreuve des eaux amères ne peut lui être imposée en l’absence du mari, car il est écrit (Nbres 5, 15) : « Le mari conduira la femme chez le Cohen. » D’après l’École de Hillel, il n’existe pas d’autre possibilité pour une femme soupçonnée d’adultère : ou elle boit les eaux amères si elle en a la possibilité, afin de se laver de tout soupçon, ou bien elle perd son droit à la ketouba. En l’occurrence, puisqu’elle ne peut passer cette épreuve après la mort de son mari, elle est privée de la ketouba. מֵתוּ בַּעְלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּתָן
Voici deux nouveaux cas où l’épreuve ne peut avoir lieu pour cause de mariage illicite. On sait que les Sages ont interdit à un homme de se marier avec une femme enceinte ou qui allaite le nourrisson qu’elle a eu d’un autre homme, jusqu’à ce que l’enfant qu’elle porte ou qu’elle nourrit atteigne l’âge du sevrage deux ans (Yebamot 42b). Qu’advient-il dans le cas où elle a contracté un mariage avant la fin de ce délai légal, puis s’est isolée avec l’amant présumé malgré la mise en garde de son mari ? Selon Rabbi Mèir, puisque son mariage était prématuré et donc illicite, elle ne peut être soumise à l’épreuve des eaux amères et n’a pas droit à la ketouba. En revanche, d’après les autres Sages, même si le mari a enfreint une défense rabbinique en l’épousant, elle lui est potentiellement permise : il peut se séparer d’elle et reprendre la vie conjugale après le délai requis ; par conséquent, elle est soumise à l’épreuve des eaux amères comme toute autre femme soupçonnée d’adultère. מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמְנִיקַת חֲבֵירוֹ לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וַחֲכָמִים אוֹמְרִים יָכוֹל הוּא לְהַפְרִישָׁהּ וּלְהַחְזִירָהּ לְאַחַר זְמַן

Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)

Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.

Il est établi aussi qu’un homme sans enfant, soumis au devoir de procréation, n’a pas le droit d’épouser une femme stérile. En conséquence, selon le premier Tana, anonyme, de notre michna, quand une femme dont les attributs sexuels ne sont pas normalement développés, ou parvenue à l’âge de la ménopause, ou ne pouvant plus enfanter après avoir bu une potion stérilisante, a été épousée puis soupçonnée par un homme sans enfant, elle n’a pas droit à la ketouba et ne saurait être soumise à l’épreuve des eaux amères, car ce mariage n’aurait pas dû avoir lieu et doit être dissous. En revanche, selon Rabbi El‘azar, cette femme est potentiellement permise car le mari a le droit de rester marié avec elle en épousant une seconde femme pour s’acquitter de son devoir de procréation. אַיְילוֹנִית וּזְקֵינָה וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר יָכוֹל הוּא לִישָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וְלִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת הֵימֶנָּה
Toutes les autres femmes soupçonnées d’adultère sont placées devant cette alternative : ou boire les eaux amères et garder leurs droits à la ketouba ou être privées du droit à la ketouba. Même la femme d’un Cohen soupçonnée d’adultère boit les eaux amères et après avoir passé avec succès cette épreuve, redevient permise à son mari. Quand la femme d’un homme impuissant est soupçonnée d’adultère, elle doit boire, elle aussi, les eaux amères. וּשְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה אֵשֶׁת כֹּהֵן שׁוֹתָה וּמוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ אֵשֶׁת סָרִיס שׁוֹתָה
Une femme devient interdite à son mari même dans le cas où il lui avait défendu, lors de sa mise en garde, de s’isoler avec un proche parent un père ou un frère, avec lesquels les relations seraient incestueuses – et elle a passé outre à cet avertissement. En revanche, la mise en garde n’est pas valable si les soupçons du mari portent sur un mineur ou sur celui qui n’est pas un homme. עַל יְדֵי כׇּל עֲרָיוֹת מְקַנִּין חוּץ מִן הַקָּטָן וּמִמִּי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ
Et voici les femmes qui, en cas d’inconduite notoire, sont mises en garde par le tribunal : celles dont le mari n’est pas en mesure de le faire, soit par déficience mentale parce qu’il a été frappé de surdi-mutité ou de folie, soit parce qu’il est retenu prisonnier. D’après le premier Tana, anonyme, de notre michna, cette mise en garde ne permettra pas de soumettre la femme à l’épreuve des eaux amères. En effet, le tribunal n’a pas ce pouvoir, car il est écrit (Nbres 5, 8) : « Le mari conduira la femme chez le Cohen. » Un mari ne pourra pas non plus imposer cette épreuve après sa guérison ou sa sortie de prison, car il ressort du texte de la Tora que ce droit lui est seulement accordé s’il a adressé lui-même la mise en garde à sa femme. Mais en réalité, l’avertissement du tribunal a pour unique effet de priver la femme de sa ketouba si elle s’est isolée ensuite avec l’amant présumé. Selon Rabbi Yossè, la mise en garde du tribunal permettra aussi au mari de soumettre sa femme à l’épreuve de vérité lorsqu’il sera libéré de prison ou lorsqu’il aura recouvré ses esprits. וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ אוֹ נִשְׁתַּטָּה אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין לֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף לְהַשְׁקוֹתָהּ לִכְשֶׁיֵּצֵא בַּעְלָהּ מִבֵּית הָאֲסוּרִין יַשְׁקֶנָּה
GUEMARA Nous avons enseigné au début de notre michna : « Une femme liée par des engagements matrimoniaux ou une veuve attendant le mariage par lévirat ne peuvent être soumises à l’épreuve des eaux amères, si elles se sont isolées avec un amant présumé en dépit de la mise en garde adressée par leur futur époux. Interdites à cause de leur conduite suspecte, elles n’ont pas droit à l’indemnité de rupture inscrite dans leur ketouba. » Il apparaît qu’elles ne boivent pas les eaux amères, mais la mise en garde du futur mari est effective : elles seront définitivement interdites à leur futur époux en cas d’isolement avec l’amant présumé. De quel indice scripturaire déduit-on cette règle ? Il apparaît dans cette baraïta La répétition (Nbres 5, 12) : « Parle aux Enfants d’Israël et tu [leur] diras : un homme, un homme dont la femme lui aura été infidèle » vient nous apprendre qu’une femme liée par des engagements matrimoniaux et la veuve attendant le mariage par lévirat peuvent être mises en garde, elles aussi, et interdites définitivement à leurs futurs époux si elles ne tiennent pas compte de l’avertissement. גְּמָ׳ מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָיא הָא קַנּוֹיֵ[י] מְקַנֵּי לַהּ מְנָא הָנֵי מִילֵּי דְּתָנוּ רַבָּנַן דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ לְרַבּוֹת אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לְקִינּוּי
Et qui est l’auteur de notre michna excluant la mise à l’épreuve de ces deux catégories de femmes soupçonnées d’adultère ? C’est Rabbi Yonathan cité dans cette autre baraïta – Le verset (ibid. 5, 19) : « Si un homme n’a pas couché avec toi et si, [alors que tu étais] sous [la puissance de] ton mari, tu ne t’en es pas détournée pour te souiller » exclut de la procédure des eaux amères une femme liée par des engagements matrimoniaux, qui n’est pas encore sous la tutelle de son mari. On aurait pu exclure également la veuve attendant le mariage par lévirat. Aussi, la Tora a répété au verset 12 – « un homme, un homme dont la femme aura été infidèle », pour laisser entendre que cette veuve peut être soumise, le cas échéant, à l’épreuve des eaux amères. Tel est l’avis de Rabbi Yochiya. וּמַתְנִיתִין מַנִּי רַבִּי יוֹנָתָן הִיא דְּתַנְיָא תַּחַת אִישֵׁךְ פְּרָט לַאֲרוּסָה יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף שׁוֹמֶרֶת יָבָם תַּלְמוּד לוֹמַר אִישׁ אִישׁ דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה
Selon Rabbi Yonathan, l’expression « sous [la puissance de] ton mari » exclut la veuve attendant le mariage par lévirat. On aurait pu exclure seulement cette veuve, et pas la femme liée par des engagements matrimoniaux. Aussi, la Tora a-t-elle utilisé au verset 29 la formule : « dans le cas où une femme sous [la puissance de] son mari se détourne et se souille » pour exclure également cette dernière. רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר תַּחַת אִישֵׁךְ פְּרָט לְשׁוֹמֶרֶת יָבָם אוֹצִיא שׁוֹמֶרֶת יָבָם וְלֹא אוֹצִיא אֶת אֲרוּסָה תַּלְמוּד לוֹמַר אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ פְּרָט לַאֲרוּסָה
D’après l’opinion de Rabbi Yonathan, le lien de la femme attachée par des engagements matrimoniaux à son futur époux est plus fort que celui de la veuve avec son beau-frère avant leur mariage. En effet, dans le premier cas, c’est l’intéressé lui-même qui a contracté le mariage avec la jeune fille qui, de surcroît, est passible dès lors de lapidation si elle commet un adultère. Dans le second cas, le beau-frère n’est pas à l’origine des liens matrimoniaux avec la veuve qui, en outre, est passible seulement du fouet si elle transgresse l’interdit « d’appartenir à un étranger » (Deut. 25, 5). Par conséquent, c’est elle qui est exclue de l’épreuve des eaux amères par la formule « sous la puissance de ton mari ». מָר אַלִּימָא לֵיהּ אֲרוּסָה דְּקִידּוּשֵׁי דִּידֵיהּ וְסוֹקְלִין עַל יָדוֹ
En revanche, selon l’avis de Rabbi Yochiya, le lien entre la veuve et le beau-frère avant leur mariage est plus fort que celui d’une femme engagée par des liens matrimoniaux avec son futur époux parce qu’ils peuvent s’unir sans qu’il soit nécessaire de célébrer les noces en conduisant la veuve sous le dais nuptial. Donc, ce n’est pas elle qui est exclue par l’expression « sous la puissance de ton mari ». וּמָר אַלִּימָא לֵיהּ שׁוֹמֶרֶת יָבָם דְּלָא מְיחַסְּרָא מְסִירָה לְחוּפָּה
Et comment Rabbi Yonathan comprend-il la répétition « un homme, un homme dont la femme aura été infidèle » – répétition d’où Rabbi Yonathan a tiré que la veuve attendant le mariage avec son beau-frère est soumise, le cas échéant, à l’épreuve des eaux amères ? Il en déduit que le tribunal est habilité à adresser une mise en garde à la femme d’un sourd-muet, d’un fou ou d’un וְרַבִּי יוֹנָתָן הַאי אִישׁ אִישׁ מַאי עָבֵיד לֵיהּ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת אֵשֶׁת חֵרֵשׁ וְאֵשֶׁת שׁוֹטֶה וְאֵשֶׁת