Lois du repentir : Chapitre Deux

1. Qu’est-ce qu’un repentir complet ? Quand [le repenti] se retrouve dans la même situation qu’auparavant, avec l’opportunité de commettre la même faute, et se refuse à celle-ci du fait de son repentir, non par crainte, ni par faiblesse. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a eu des rapports interdits avec une femme, et après un certain temps, se retrouve isolé avec elle, alors qu’il éprouve le même sentiment d’amour, a la même vigueur, et se trouve dans la même région, mais s’abstient de transgresser, il est un parfait repenti. C’est [là le sens de] ce que dit [le roi] Salomon : « Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ta jeunesse ». S’il se repent dans ses vieux jours, alors qu’il ne plus possible de faire ce qu’il faisait, bien que son repentir ne soit pas du meilleur cru, cela est effectif, et il est un repenti. Même s’il commet des transgressions toute sa vie durant, et se repent le jour de sa mort, mourrant [ainsi] au cours de son repentir, toutes ses fautes lui sont pardonnées, comme il est dit : « avant que s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages remontent aussitôt après la pluie », ceci est le jour de la mort ; on peut en conclure que s’il se souvient de son Créateur et se repent avant de mourir, il lui est pardonné.

2. Qu’est-ce que le repentir ? C’est [pour le pécheur] abandonner sa faute, en libérer sa pensée, et se résoudre à ne jamais récidiver, comme il est dit : « Que le pervers abandonne sa voie, etc. ». De même, il doit regretter le passé, comme il est dit : « Après m’être retourné, j’ai regretté ». Et Celui Qui connaît les secrets témoignera qu’il ne commettra plus jamais cette faute, comme il est dit : « et nous ne diront plus “nos dieux” » à l’œuvre de nos mains ». Il faut se confesser verbalement, et dire les résolutions que l’on a prises.

3. Qui se confesse verbalement, mais ne se résout pas à abandonner [la faute] ressemble à une personne qui s’immerge [dans un bain rituel pour se purifier d’une impureté] en tenant le cadavre [d’un des huit] rampant[s mentionnés dans la Torah] dans la main, pour laquelle l’immersion n’est d’aucun effet jusqu’à ce qu’elle jette ce rampant mort. De même, il est dit : « Qui reconnaît [ses péchés] et y renonce obtient miséricorde ». Il est nécessaire de préciser la faute [dans la confession], comme il est dit : « Hélas, ce peuple est coupable d’un grand péché, ils se sont fait des dieux d’or ».

4. Parmi les chemins du repentir : que le repenti ne cesse d’implorer D.ieu dans les pleurs et les supplications, qu’il dispense la charité selon ses moyens, prenne ses distances de l’objet de la faute, change son nom, comme pour dire : « Je suis quelqu’un d’autre, je ne suis pas l’homme qui a fait ces actions », amende sa conduite vers le bien et le droit chemin, et s’exile de son endroit. L’exil fait expiation des fautes, car il éveille [en l’homme] la soumission, et la modestie et l’humilité.

5. Il est très louable pour le repenti de se confesser publiquement et de faire connaître sa faute. Il révélera ainsi les fautes qu’il a commises envers autrui aux autres et leur dira : « Certes, j’ai fauté envers untel, et lui ai fait ceci. Aujourd’hui, je me repens et regrette [mes agissements] ». Qui fait preuve d’orgueil et ne publie pas [sa faute], dissimulant celle-ci, son repentir n’est pas complet, ainsi qu’il est dit : « Celui qui dissimule ses péchés ne réussira pas ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les fautes commises envers autrui. En revanche, les fautes commises envers l’Omniprésent, il n’a pas besoin de publier [ses fautes]. [Au contraire,] c’est une forme d’effronterie que de révéler [celles-ci]. Il doit se repentir devant D.ieu, béni soit-Il et mentionner ses fautes devant Lui, et se confesser publiquement sans préciser [ses fautes]. C’est un bien pour lui que sa faute n’ait pas été révélée, comme il est dit : « Heureux celui dont les fautes sont remises, dont les péchés sont couverts ».

6. Bien que le repentir et l’imploration soient toujours positifs, durant les dix jours entre Roch Hachana et le jour de Kippour, cela est d’autant plus favorable, et accepté immédiatement, comme il est dit : « recherchez D.ieu quand Il est accessible ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un particulier. Mais [les membres d’]une collectivité, dès qu’ils se repentent et crient d’un cœur entier, ils sont exaucés, comme il est dit : « comme l’Eterne-o notre D.ieu, Qui l’est à chaque fois que nous l’invoquons ».

7. Le jour de Kippour est le temps du repentir pour tous, pour un particulier comme pour la communauté ; c’est l’achèvement du pardon pour le peuple juif. C’est pourquoi, il incombe à tout un chacun de se repentir et de se confesser le jour de Kippour. La mitsva de la confession le jour de Kippour veut que l’on commence [à se confesser] la veille avant le repas [de séparation qui précède le jeûne], de crainte que l’on s’étouffe pendant le repas avant de se confesser. Bien que l’on se soit confessé avant le repas, on se confesse de nouveau le soir de Kippour, puis, durant la prière du matin, la prière de Moussaf, la prière de l’après-midi, et la prière de clôture (Néila). À quel endroit [de la prière] se confesse-t-on ? Un particulier [se confesse] après la prière, et le ministre officiant [se confesse] au milieu de la prière, dans la quatrième bénédiction.

8. [Tel est le texte de] la confession de coutume dans tout le peuple juif : « Mais nous avons fauté, etc. », ceci est l’essentiel de la confession. Les fautes confessées un jour de Kippour, on les confesse un autre jour de Kippour, même si l’on persévère dans le repentir, comme il est dit : « Car je reconnais mes fautes, et mon péché est toujours devant moi ».

9. Le repentir et le jour de Kippour ne font expiation que sur les fautes entre l’homme et D.ieu, par exemple, une personne qui a mangé [un aliment] interdit, a eu des rapports interdits, ou ce qui est semblable. En revanche, les fautes entre un homme et son prochain – comme celui qui blesse autrui, le maudit, le vole, ou [commet un acte] semblable – ne sont pas expiées jusqu’à ce qu’il paie à son prochain ce qu’il lui doit et l’apaise. Même s’il lui restitue toute la somme qu’il lui doit, il doit l’apaiser et lui demander pardon. Même s’il ne l’a provoqué que verbalement, il doit l’apaiser, et l’aborder [à maintes reprises] jusqu’à ce qu’il lui pardonne. Si celui-ci n’accepte pas de lui pardonner, il fait venir une délégation de trois amis et lui demande [pardon en présence de ceux-ci]. S’il n’est pas apaisé, il recommence une seconde, puis une troisième fois. S’il n’agrée pas, il abandonne, et celui qui n’a pas pardonné est le pécheur. [Toutefois, s’il a porté préjudice à] son maître, il va et vient [pour lui demander pardon,] même mille fois jusqu’à ce qu’il lui pardonne.

10. Il est défendu d’être cruel et de ne pas s’apaiser. Plutôt, on doit être facilement apaisé et difficilement irrité. Lorsque le pécheur demande pardon, on doit lui pardonner d’un cœur entier, de bonne volonté. Même s’il a fait beaucoup de mal et est coupable de graves fautes, on ne doit pas se venger, ni nourrir de rancune. Telle est la conduite de la postérité d’Israël, et leur cœur droit. Mais les gentils incirconcis ne sont pas ainsi, et nourrissent une haine éternelle. De même, il est dit au sujet des Gabaonites, qui n’ont pas pardonné et n’ont pas été apaisés : « les Gabaonites ne faisaient pas partie des enfants d’Israël ».

11. Quand quelqu’un faute envers son prochain, mais que ce dernier décède avant qu’il lui demande pardon, il doit faire venir dix personnes auprès de sa tombe et dire en leur présence : « J’ai fauté envers l’Eternel D.ieu d’Israël et envers cette personne, et voici ce que je lui ai fait ». S’il lui devait une somme d’argent, il la restitue à ses héritiers. S’il ne lui connaît pas d’héritiers, il remet [la somme] au tribunal et se confesse.