Lois du repentir

Elles consistent en un seul commandement, qui est que le pécheur se repente de sa faute devant D.ieu et se confesse.
L’explication de ce commandement et des principes fondamentaux conséquents se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Tous les commandements de la Torah, positifs ou négatifs, si un homme transgresse l’un d’eux, délibérément ou par inadvertance, lorsqu’il se repent et abandonne la faute [se résout à de plus commettre une telle faute], il a l’obligation de se confesser devant D.ieu, béni soit-Il, ainsi qu’il est dit : « si un homme ou une femme font une de toutes les fautes de l’homme…. Ils confesseront la faute qu’ils ont faite » ; ceci est la confession verbale. Cette confession est un commandement positif. Comment se confesse-t-il ? Il dit : « Ô, D.ieu, j’ai fauté, j’ai transgressé, j’ai agi avec iniquité devant Toi, et fait ceci et cela. Voici, je regrette, et ai honte de mes actes, et je ne récidiverai jamais », ceci est l’essentiel de la confession. Qui se confesse avec profusion et s’étend sur le sujet est digne de louanges. De même, ceux qui [sont redevables] de sacrifices expiatoires ou de sacrifices de culpabilité, lorsqu’ils apportent leurs sacrifices pour leur [faute commise par] inadvertance ou leur [faute] délibérée, leur sacrifice ne leur apporte expiation que s’ils se repentent et se confessent verbalement, comme il est dit : « il devra confesser son péché ». De même, tous ceux qui sont passibles de mort ou de flagellation, il ne leur est pardonné quand ils meurent ou quand ils sont flagellés que s’ils se repentent et se confessent. De même, celui qui cause un préjudice corporel ou matériel à autrui, même s’il lui paye tout ce qu’il lui doit, il ne lui est pardonné que s’il se confesse et se résout à ne jamais récidiver, comme il est dit : « une de toutes les fautes de l’homme ».

2. Le bélier envoyé [à Azazel,] étant donné qu’il est une expiation pour tout le peuple juif, le grand prêtre se confesse dessus au nom de tout le peuple juif, comme il est dit : « il confessera tous les péchés des enfants d’Israël ». Le bélier envoyé [à Azazel] fait expiation pour toutes les fautes mentionnées dans la Torah, [les fautes] légères comme graves, que la transgression ait été [commise] délibérément ou par inadvertance, qu’il [le pécheur] ait eu connaissance [de sa faute] ou non, tout est expié par le bélier envoyé [à Azazel], pourvu qu’il [le juif ayant fauté] se soit repenti. Mais s’il ne s’est pas repenti, le bélier ne fait expiation que pour les [fautes] légères. Quelles sont les [fautes] légères et quelles sont les [fautes] graves ? Les [fautes] graves sont les fautes passibles de mort par le tribunal ou de retranchement. Le serment vain ou mensonger, bien qu’il ne soit pas passible de retranchement, fait partie des [fautes] graves. [La transgression des] autres commandements négatifs et [la négligence des] commandements positifs qui n’impliquent pas de [peine de] retranchement sont [considérés comme] des [fautes] légères.

3. À l’époque actuelle, ou le Temple n’est plus et que nous n’avons pas l’autel d’expiation, le repentir est la seule [issue possible]. Le repentir fait expiation pour toutes les fautes ; même s’il est un méchant toute sa vie durant et fait expiation juste avant de mourir, on ne lui rappelle rien de ses fautes, comme il est dit : « la méchanceté du méchant n’entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à la perversité ». L’essence du jour de Kippour fait expiation pour ceux qui se repentent, comme il est dit : « Car en ce jour, il sera fait expiation pour vous ».

4. Bien que le repentir fasse expiation pour toutes [les fautes] et que l’essence du jour de Kippour fasse expiation, certaines fautes sont expiées immédiatement, et d’autres ne sont expiées qu’après un certain temps. Comment cela ? Quand un homme néglige un commandement positif qui n’implique pas de [peine de] retranchement, et se repent, il lui est pardonné immédiatement. À ce sujet, il est dit : « Revenez, ô, enfants rebelles, Je guérirai vos égarements ». S’il transgresse un interdit qui n’est pas passible de retranchement, ni de mort par le tribunal, et se repent, le repentir met en suspend , et le jour de Kippour fait expiation. À ce sujet, il est dit : « En ce jour, il sera fait expiation pour vous ». S’il transgresse des [interdits] passibles de retranchement ou de mort par le tribunal, et se repent, le repentir et le jour de Kippour mettent en suspend, et les souffrances qui l’assaillissent achèvent l’expiation. Son expiation ne sera complète que lorsqu’il endurera des souffrances. À ce sujet, il est dit : « Je châtierai leur rébellion avec une verge, leur impiété par des fléaux ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas profané le nom [de D.ieu] en transgressant. Mais celui qui profane le nom [de D.ieu], bien qu’il se soit repenti, que le jour de Kippour soit passé alors qu’il persévère dans son repentir, et qu’il ait subi des souffrances, son expiation ne sera pas complète jusqu’à ce qu’il meure. [Dans ce cas,] le repentir, le jour de Kippour, et les souffrances mettent tous les trois en suspend, et la mort fait expiation, comme il est dit : « Mais l’arrêt de l’Eternel des Armées a été révélé à mes oreilles : ce péché ne vous sera point pardonné, jusqu’à votre mort ».