Puis les Cohanim déclarent : « Pardonne à Ton peuple Israël que Tu as racheté, Éternel, et ne mets pas de sang innocent au sein de Ton peuple Israël » (ibid. 21, 8). En revanche, ils n’avaient pas besoin de dire la fin du verset : « et le sang leur sera pardonné. » En effet, ce n’est pas une parole qu’il revient aux Cohanim de formuler mais c’est Moïse qui, par inspiration prophétique, fait savoir aux Hébreux qu’en procédant ainsi, c’est-à-dire conformément au rituel prescrit, le sang de la victime leur sera pardonné.
וְהַכֹּהֲנִים אוֹמְרִים כַּפֵּר לְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר פָּדִיתָ ה׳ וְאַל תִּתֵּן דָּם נָקִי בְּקֶרֶב עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לֹא הָיוּ צְרִיכִין לוֹמַר וְנִכַּפֵּר לָהֶם הַדָּם אֶלָּא רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ מְבַשַּׂרְתָּן אֵימָתַי שֶׁתַּעֲשׂוּ כָּכָה הַדָּם מִתְכַּפֵּר לָהֶם
GUEMARA Notre michna enseigne qu’une génisse peut servir au rituel même si elle est affectée d’un défaut. Pourtant, interroge la guemara, on devrait conclure par un raisonnement a fortiori qu’un défaut rend impropre la génisse : si la vache rousse, dont l’âge n’est pas un critère disqualifiant, est rendue impropre par un défaut (voir ci-dessous), alors la génisse, dont l’âge est un critère disqualifiant, ne devrait-elle pas à plus forte raison être rendue impropre par un défaut ! Réponse – C’est différent là-bas, dans le cas de la vache rousse, parce qu’il est écrit à son sujet (Nbres 19, 2) : « qui n’a pas en elle [bah] de défaut. » Il est redondant de préciser « en elle », puisqu’il suffisait de dire qu’il s’agit d’une vache « qui n’a pas de défaut ». On en déduit que, en insistant sur le fait que c’est « en elle » – c’est-à-dire dans le cas de la vache rousse – qu’un défaut rend impropre, le verset signale qu’à l’inverse un défaut ne rend pas impropre la génisse à la nuque brisée.
גְּמָ׳ וִיהֵא מוּם פּוֹסֵל בְּעֶגְלָה מִקַּל וָחוֹמֶר וּמָה פָּרָה שֶׁאֵין הַשָּׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ מוּם פּוֹסֵל בָּהּ עֶגְלָה שֶׁשָּׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא מוּם פּוֹסֵל בָּהּ שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם בָּהּ מוּם פּוֹסֵל וְאֵין מוּם פּוֹסֵל בְּעֶגְלָה
Mais dès lors, objecte la guemara, si bah (« en elle ») a un sens restrictif et infirme un raisonnement a fortiori, alors à l’exception du port d’un joug évoqué dans son cas (« sur laquelle n’a pas été posé un joug » (ibid.), la vache rousse ne devrait pas être rendue impropre par d’autres travaux, puisque c’est à propos de la génisse à la nuque brisée que la Tora inclut d’autres travaux, et que pour les inclure elle emploie précisément le mot bah : « avec laquelle [bah] on n’a pas travaillé » (Deut. 21, 3) ! Donc, d’après la réponse qui a été donnée plus haut, l’utilisation du mot bah (« avec laquelle ») devrait laisser entendre que seule la génisse est rendue impropre au rituel par un travail quelconque qu’elle aurait servi à accomplir. Et par là même, cela réfuterait un possible raisonnement a fortiori d’où déduire que cela vaudrait également dans le cas de la vache rousse.
אֶלָּא מֵעַתָּה לֹא יְהוּ שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת בָּהּ
Alors pourquoi Rav Yehouda a-t-il déclaré au nom de Rav – Dès qu’on lui a posé sur le dos des sacs attachés l’un à l’autre, une vache rousse est rendue impropre, tandis que dans le cas d’une génisse, elle n’est rendue impropre au rituel qu’après les avoir transportés sur une distance minimale du fait que la Tora emploie à son sujet l’expression : « qui n’a pas tiré » (ibid.) ? Il ressort donc de cet enseignement que la vache rousse est rendue impropre au rituel en portant une simple charge qui, pourtant, n’est pas considérée comme un joug ! Réponse : c’est différent pour la vache rousse, car sa disqualification par n’importe quel travail – et non seulement le port d’un joug – se déduit par ailleurs d’une analogie sémantique avec la génisse, l’Écriture ayant employé l’expression « un joug » dans l’un et l’autre cas, si bien que ce qui vaut pour l’une vaut aussi pour l’autre. Par conséquent, la formule bah (« avec laquelle ») mentionnée à propos de la génisse ne saurait exclure la vache rousse (et le mot bah sera donc interprété différemment dans son cas, comme nous le verrons plus loin).
אַלְּמָה אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב הִנִּיחַ עָלֶיהָ עוּדָּה שֶׁל שַׂקִּין פְּסוּלָה וּבְעֶגְלָה עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ שָׁאנֵי פָּרָה דְּיָלְפִינַן עֹל עֹל מֵעֶגְלָה
S’il en est ainsi, objecte la guemara, on devrait aussi déduire de cette analogie sémantique – à savoir les deux occurrences du mot « joug » – que la génisse est rendue impropre, comme la vache rousse, par un défaut ! Réponse – La Tora a exclu la génisse de la disqualification à cause d’un défaut, du fait qu’elle a utilisé à propos de la vache rousse la formule : « qui n’a pas de défaut en elle [bah]. »
עֶגְלָה נָמֵי תֵּיתֵי עֹל עֹל מִפָּרָה הָא מַיעֵט רַחֲמָנָא בָּהּ
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Ce à quoi la guemara objecte – À propos de la génisse aussi, il est écrit : « avec laquelle [bah] on n’a pas travaillé » – le mot bah laissant donc entendre que seule la génisse est rendue impropre par n’importe quel type de travail – et non la vache rousse ! Réponse : cette occurrence du mot bah, dans le cas de la génisse, est nécessaire pour exclure non pas la vache rousse mais les animaux consacrés, car c’est de là que nous apprenons qu’un travail ne les rend pas impropres au sacrifice. En effet, on aurait pu faire un raisonnement a fortiori à partir de la génisse à la nuque brisée : si la génisse, qui n’est pas rendue impropre au rituel par un défaut, est néanmoins rendue impropre par un travail quelconque, alors à plus forte raison les animaux consacrés, qui sont rendus impropres au sacrifice par un défaut, devraient être également rendus impropres au sacrifice par un travail quelconque.
בְּעֶגְלָה נָמֵי כְּתִיב בָּהּ הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי קֳדָשִׁים דְּלָא פָּסְלָה בְּהוּ עֲבוֹדָה סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא לֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מֵעֶגְלָה וּמָה עֶגְלָה שֶׁאֵין מוּם פּוֹסֵל בָּהּ עֲבוֹדָה פּוֹסֶלֶת בָּהּ קֳדָשִׁים שֶׁמּוּם פּוֹסֵל(ת) בָּהֶן אֵינוֹ דִּין שֶׁעֲבוֹדָה פּוֹסֶלֶת בָּהֶן
Il y aurait alors lieu d’objecter à ce raisonnement a fortiori que dans le cas de la génisse l’âge est un critère disqualifiant, ce qui rend son cas plus strict que celui des animaux consacrés. Mais l’objection est aussitôt repoussée : des animaux consacrés ne sont-ils pas, eux aussi, rendus impropres au sacrifice en raison de leur âge ? En effet, les animaux requis pour le sacrifice pascal et les offrandes expiatoires doivent avoir moins d’un an (voir Ex. 12, 5 et Lév. 9, 3). En conséquence, dans le cas de la génisse, le verset où intervient le mot bah est nécessaire pour enseigner que seule la génisse est rendue impropre par un travail quelconque, mais non ces animaux consacrés qui pourtant sont comme la génisse rendus impropres en raison de leur âge.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ מָה לְעֶגְלָה שֶׁכֵּן שָׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ אַטּוּ קֳדָשִׁים מִי לֵיכָּא דְּפָסְלִי בְּהוּ שָׁנִים כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְהָנָךְ קֳדָשִׁים דְּפָסְלִי בְּהוּ שָׁנִים
La guemara demande aussitôt – La règle selon laquelle les animaux consacrés ne sont pas rendus impropres au sacrifice par un travail quelconque est-elle vraiment déduite de là, c’est-à-dire du mot bah employé au sujet de la génisse dans le verset : « avec laquelle [bah] on n’a pas travaillé » ? Pourtant elle est déductible du verset (Lév. 22, 22) : « Une [bête] aveugle ou estropiée, mutilée, affectée d’une verrue, galeuse ou dartreuse – celles-ci vous ne [les] apporterez pas à l’Éternel. » Du fait que le verset insiste sur « celles-ci », nous en déduisons que seulement « celles-ci » tu n’apporteras pas en offrande sur l’autel, mais que tu apporteras en revanche les animaux consacrés que l’on a fait travailler. Il n’est donc pas nécessaire d’apprendre cette règle de l’occurrence du mot bah dans le cas de la génisse ! Si, répond la guemara, le mot bah est nécessaire, car à s’en tenir au verset : « celles-ci vous n’apporterez pas », tu aurais pu penser que la règle déduite de ces mots s’applique seulement dans le cas des bêtes consacrées qui ont été utilisées pour un travail autorisé, mais que si elles ont été utilisées pour des travaux interdits, par exemple le Chabat, ou en jumelage avec une bête d’une autre espèce, alors elles sont interdites, c’est-à-dire qu’elles sont rendues impropres au sacrifice. C’est pourquoi le mot bah était nécessaire, afin de nous détromper sur ce point.
וְקָדָשִׁים דְּלָא פָּסְלָה בְּהוּ עֲבוֹדָה מֵהָכָא נָפְקָא מֵהָתָם נָפְקָא עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ חָרוּץ אוֹ יַבֶּלֶת אוֹ גָרָב אוֹ יַלֶּפֶת לֹא תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַה׳ אֵלֶּה אִי אַתָּה מַקְרִיב אֲבָל אַתָּה מַקְרִיב קֳדָשִׁים שֶׁנֶּעֶבְדָה בָּהֶן עֲבוֹדָה אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּעָבַד בָּהֶן עֲבוֹדַת הֶיתֵּר אֲבָל עֲבוֹדַת אִיסּוּר אֵימָא לִיתַּסְרוּ צְרִיכָא
Cette précision, objecte la guemara, est inutile, elle aussi, puisqu’elle est déductible de ce verset (ibid. 22, 25) : « De la main du fils d’un [peuple] étranger, vous n’apporterez [le sacrifice] alimentaire [pour] votre Dieu d’aucune de celles-ci. » Puisque le verset insiste une seconde fois sur « celles-ci », nous apprenons que ce sont « celles-ci », les bêtes affectées d’un défaut, que tu n’apporteras pas en offrande sur l’autel, mais que tu apporteras les bêtes consacrées ayant été utilisées pour un travail quelconque, y compris si ce travail était interdit !
וְהָא נָמֵי מֵהָכָא נָפְקָא וּמִיַּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ אֶת לֶחֶם אֱלֹהֵיכֶם מִכׇּל אֵלֶּה אֵלֶּה אִי אַתָּה מַקְרִיב אֲבָל אַתָּה מַקְרִיב קֳדָשִׁים שֶׁנֶּעֶבְדָה בָּהֶן עֲבוֹדָה
Réponse : nous avons néanmoins besoin d’interpréter aussi le mot bah, car à s’en tenir là, tu aurais pu penser que la règle s’applique seulement aux bêtes qui ont été utilisées pour un travail alors qu’elles étaient encore profanes, mais que si elles ont été utilisées pour un travail alors qu’elles étaient déjà consacrées, elles sont interdites, c’est-à-dire qu’elles sont rendues impropres au sacrifice. C’est pourquoi le mot bah (« avec laquelle ») est nécessaire au sujet de la génisse, afin de nous enseigner que c’est dans son cas qu’un travail rend impropre au rituel, mais que dans le cas des animaux consacrés, nul travail ne les rend impropres au sacrifice.
אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּעָבַד בָּהֶן כְּשֶׁהֵן חוּלִּין אֲבָל עָבַד בָּהֶן כְּשֶׁהֵן קֳדָשִׁים אֵימָא לִיתַּסְרוּ צְרִיכָא
§ On revient à présent à la déclaration de Rav Yehouda au nom de Rav : « Dans le cas d’une vache rousse, dès qu’on lui a posé sur le dos des sacs attachés l’un à l’autre, elle est rendue impropre au rituel (de la vache rousse), alors qu’une génisse n’est rendue impropre au rituel (de la génisse) qu’après les avoir transportés sur une distance minimale. » On a objecté à cet enseignement la baraïta suivante – Puisqu’il est écrit au sujet de la vache rousse : « sur laquelle n’a pas été posé un joug », elle devrait être rendue impropre au rituel uniquement si elle a porté un joug ; aussi, d’où savons-nous qu’il en va de même pour tout autre travail pour lequel elle aurait été utilisée même sans porter un joug ? Tu l’apprends d’un raisonnement a fortiori : si la génisse, qui n’est pas rendue impropre par un défaut, est néanmoins rendue impropre par tout type de travail, alors à plus forte raison la vache rousse, qui est rendue impropre par un défaut, n’est-elle pas rendue impropre par tout type de travail ?
גּוּפָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב הִנִּיחַ עָלֶיהָ עוּדָּה שֶׁל שַׂקִּין פְּסוּלָה וּבְעֶגְלָה עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ מֵיתִיבִי עֹל אֵין לִי אֶלָּא עוֹל שְׁאָר עֲבוֹדוֹת מִנַּיִן אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר וּמָה עֶגְלָה שֶׁאֵין מוּם פּוֹסֵל בָּהּ שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת בָּהּ פָּרָה שֶׁמּוּם פּוֹסֵל בָּהּ אֵינוֹ דִּין שֶׁשְּׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלִין בָּהּ
Et si tu souhaites objecter à ce raisonnement, on peut parvenir à la même conclusion en recourant à une analogie sémantique fondée sur l’emploi répété du mot « joug », ici, à propos de la vache rousse, et là, à propos de la génisse : puisque là, dans le cas de la génisse, tous les travaux la rendent impropre au rituel, alors ici aussi, dans le cas de la vache rousse, tous les travaux la rendent impropre au rituel. Fin de la baraïta.
וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר נֶאֱמַר כָּאן עֹל וְנֶאֱמַר לְהַלָּן עֹל מָה לְהַלָּן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת בָּהּ אַף כָּאן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת
Cette baraïta nécessite d’être expliquée – Que signifie la formule : « Et si tu souhaites objecter » ? Quelle objection a été envisagée et repoussée d’emblée par le Tana ? Voici ce qu’il a voulu dire : et si tu dis qu’il y a lieu de réfuter le raisonnement a fortiori en faisant valoir que la génisse, à l’inverse de la vache rousse, est rendue impropre par l’âge, ou bien en faisant valoir que les animaux consacrés prouvent le contraire, puisqu’ils sont rendus impropres au sacrifice par un défaut mais qu’en revanche ils ne sont pas rendus impropres par un travail quelconque –
מַאי אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר וְכִי תֵּימָא אִיכָּא לְמִיפְרַךְ מָה לְעֶגְלָה שֶׁכֵּן שָׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ אִי נָמֵי קֳדָשִׁים יוֹכִיחוּ שֶׁמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן וְאֵין עֲבוֹדָה פּוֹסֶלֶת בָּהֶן
on peut recourir aussi bien à une analogie sémantique fondée sur l’emploi répété du mot « joug » ici, à propos de la vache rousse, et là, à propos de la génisse ; d’où nous déduisons : de même que là, tous les travaux rendent la génisse impropre au rituel et non seulement le fait de porter un « joug », ici aussi tous les travaux rendent la vache rousse impropre au rituel et non seulement le fait de porter un « joug ». La baraïta clarifiée, la guemara explique maintenant en quoi elle contredit la déclaration de Rav Yehouda au nom de Rav selon laquelle la vache rousse est rendue impropre dès que des sacs sont posés sur son dos (tandis que dans le cas de la génisse il faut qu’elle parcourt une distance minimale) : puisque c’est à partir d’une analogie sémantique avec la génisse que nous apprenons la règle dans le cas de la vache rousse, alors il faut que la règle soit conforme à son origine et conclure que, de même que là, dans le cas de la génisse, elle n’est rendue impropre qu’après avoir transporté sa charge sur une distance minimale, ici aussi, dans le cas de la vache rousse, elle ne devrait être rendue impropre qu’après avoir transporté sa charge sur une distance minimale !
נֶאֱמַר כָּאן עֹל וְנֶאֱמַר לְהַלָּן עֹל מָה לְהַלָּן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת אַף כָּאן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת וּמִמָּקוֹם שֶׁבָּאתָה מָה לְהַלָּן עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ אַף כָּאן עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ
En réalité, répond la guemara, cette question fait l’objet d’une controverse entre deux Tanaïm : il y en a un – à savoir l’auteur anonyme de la baraïta citée précédemment – qui déduit de la génisse que la vache rousse est rendue impropre par un travail quelconque et, ipso facto, il admet que cette disqualification prend effet seulement si la vache a transporté une charge sur une distance minimale ; et il y en a un autre qui déduit la règle qui vaut pour la vache rousse, non pas de la génisse, mais d’un verset des Nombres (19, 2) se rapportant à la vache rousse elle-même.
תַּנָּאֵי הִיא דְּאִיכָּא דְּמַיְיתֵי לַהּ מֵעֶגְלָה אִיכָּא דְּמַיְיתֵי לַהּ מִגּוּפַהּ דְּפָרָה
En effet, on a enseigné dans une autre baraïta – Il est écrit : « Dis aux Enfants d’Israël de te procurer une vache rousse, parfaite, qui n’a pas en elle de défaut et qui [est une bête] sur laquelle n’a pas été posé un joug. » À première vue, puisque l’Écriture se réfère explicitement à « un joug », la vache rousse est rendue impropre au rituel uniquement si elle a porté un joug ; dès lors, d’où, c’est-à-dire de quel indice scripturaire, déduisons-nous qu’elle est également rendue impropre par tout type de travail ? Nous l’apprenons du fait qu’il est dit au sujet de la vache rousse qu’elle est une bête « sur laquelle n’a pas été posé un joug », alors qu’on se serait attendu à ce qu’il soit écrit – « sur laquelle un joug n’a pas été posé » ; cette nuance conduit à interpréter ainsi le verset : une vache rousse sur laquelle on a posé n’importe quel fardeau – et non exclusivement un « joug » – est rendue impropre au rituel. S’il en est ainsi, poursuit la baraïta, que vient enseigner le mot « joug » ? Réponse : il vient enseigner qu’un joug rend impropre la vache rousse quand il a été posé sur elle à l’occasion d’un travail, et également quand il a été posé sur elle sans pourtant qu’on l’ait fait travailler, donc sans raison apparente, tandis que les autres travaux, c’est-à-dire les autres fardeaux, ne rendent impropre la vache rousse que si c’est à l’occasion d’un travail. Si donc quelqu’un a posé un sac sur son échine sans avoir l’intention de le lui faire transporter, elle n’est pas rendue impropre pour cela, mais si c’est pour s’en décharger et le lui faire transporter, elle est aussitôt rendue impropre sans même qu’il soit besoin de la faire avancer, et l’enseignement rapporté par Rav Yehouda au nom de Rav est donc conforme à cette baraïta.
דְּתַנְיָא עֹל אֵין לִי אֶלָּא עוֹל שְׁאָר עֲבוֹדוֹת מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמַר אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל מִכׇּל מָקוֹם אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר עֹל עוֹל פּוֹסֵל בֵּין בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה בֵּין שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה שְׁאָר עֲבוֹדוֹת אֵין פּוֹסְלוֹת אֶלָּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה
Cette exégèse n’est cependant pas la seule possible, objecte à présent la guemara, car on peut aussi interpréter le verset de la sorte : « sur laquelle n’a pas été posé » est la règle générale, « un joug » est le cas spécifique. Et en vertu d’un principe d’herméneutique, quand une règle générale est suivie d’une spécification, on inclut dans la règle générale uniquement ce qui a été spécifié. On devrait donc en conclure que dans le cas de la vache rousse un joug, oui, cela la rend impropre au rituel, mais quelque chose d’autre, non ! La guemara repousse l’objection : dans le verset le pronom acher, traduit ici par « sur laquelle », confère au verset un sens extensif, d’où nous déduisons que ce n’est pas seulement lorsqu’un joug a été posé sur la vache rousse qu’elle est rendue impropre, mais dans tous les cas où un fardeau a été posé sur son dos.
וְאֵימָא אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ כָּלַל עֹל פָּרַט כְּלָל וּפְרָט אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מָה שֶׁבַּפְּרָט עוֹל אִין מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא אֲשֶׁר רִבּוּיָא הוּא
Une baraïta expose un enseignement analogue à propos de la génisse – Il est écrit (Deut. 21, 3) : « Les Anciens de cette ville prendront une génisse qui [est une bête] avec laquelle on n’a pas travaillé et qui n’a porté aucun joug. » A première vue, puisque l’Écriture se réfère explicitement à un « joug », la génisse est rendue impropre au rituel uniquement si elle a porté un joug. D’où, de quel indice scripturaire, déduisons-nous qu’elle est invalidée aussi par d’autres travaux ? Nous l’apprenons de la formule : « [une bête] avec laquelle on n’a pas travaillé », ce qui sous-entend que n’importe quel travail la rend impropre au rituel. S’il en est ainsi, que vient nous enseigner le mot « joug » ? Réponse : un joug rend impropre la génisse et quand il a été posé sur elle à l’occasion d’un travail, et quand il a été posé sur elle sans pourtant qu’on l’ait faite travailler, donc sans raison apparente, tandis que les autres travaux ne la rendent impropre que si c’est à l’occasion d’un travail que la génisse a effectivement réalisé.
וְתַנְיָא נָמֵי גַּבֵּי עֶגְלָה כִּי הַאי גַוְונָא עֹל אֵין לִי אֶלָּא עוֹל שְׁאָר עֲבוֹדוֹת מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמַר אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ מִכׇּל מָקוֹם אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר עֹל עוֹל פּוֹסֵל בֵּין בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה בֵּין שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה שְׁאָר עֲבוֹדוֹת אֵין פּוֹסְלוֹת אֶלָּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה
Ce verset, est-il alors objecté, on pourrait l’interpréter ainsi : « [une bête] avec laquelle on n’a pas travaillé » est la règle générale, et « joug » est le cas spécifique. Et en vertu d’un principe d’herméneutique, quand une règle générale est suivie d’une spécification, on inclut dans la règle générale uniquement ce qui a été spécifié. On devrait donc en conclure que dans le cas de la génisse un joug, oui, cela la rend impropre au rituel, mais quelque chose d’autre, non ! Réponse : le pronom « acher », traduit ici par « avec laquelle », confère au verset un sens extensif et étend la disqualification de la génisse à n’importe quel travail pour lequel elle aurait été utilisée, donc y compris sans qu’elle ait porté un « joug ».
וְאֵימָא אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ כָּלַל עֹל פָּרַט כְּלָל וּפְרָט אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מָה שֶׁבַּפְּרָט עוֹל אִין מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא אֲשֶׁר רִבּוּיָא הוּא
Rabbi Abahou a déclaré – J’ai demandé à Rabbi Yo‘hanan : « Sur quelle distance la génisse doit-elle être mise au joug et tirée pour être rendue impropre ? » Il me répondit : « Une distance équivalente au plein d’un joug. » Les élèves ayant entendu cet enseignement se sont demandé si « le plein » d’un joug se réfère à sa longueur ou à sa largeur. L’un des Sages – du nom de Rabbi Ya‘acov – leur déclara : « Rabbi Yo‘hanan m’a précisé que la génisse est rendue impropre si elle a été soumise au joug et tirée sur une distance équivalente à sa largeur – c’est-à-dire une paume. »
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ בְּעַי מִינֵּיהּ מֵרַבִּי יוֹחָנָן מְשִׁיכַת עוֹל בְּכַמָּה אָמַר לִי כִּמְלֹא עוֹל אִיבַּעְיָא לְהוּ לְאׇרְכּוֹ אוֹ לְרׇחְבּוֹ אֲמַר לְהוּ הַהוּא מֵרַבָּנַן וְרַבִּי יַעֲקֹב שְׁמֵיהּ לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן מְשִׁיכַת עוֹל לְרׇחְבּוֹ טֶפַח
Pourquoi Rabbi Yo‘hanan a-t-il évoqué d’abord « le plein » d’un joug ? Il aurait dû dire simplement que la génisse est rendue impropre quand elle a été mise au joug et tirée sur la distance d’une paume ! Réponse : il a voulu nous enseigner incidemment qu’un joug ordinaire mesure une paume de large. Quelles sont les implications pratiques de cet enseignement, interroge la guemara ? Réponse : cette précision est importante pour l’achat et la vente d’un joug, car nous en déduisons que s’il a moins d’une paume de large, l’acheteur peut légitimement se rétracter.
וְלֵימָא טֶפַח הָא קָא מַשְׁמַע לַן שִׁיעוּרָא דְּעוֹל טֶפַח הָוֵי לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ לְמִקָּח וּמִמְכָּר
Rabbi Yo‘hanan ben Chaoul explique – Pourquoi la Tora a-t-elle demandé de conduire la génisse dans une vallée aride ? Le Saint béni soit-Il a dit : « Que vienne une génisse qui, n’étant pas encore en âge de vêler, n’a encore produit aucun fruit, et qu’on lui brise le cou dans un lieu aride qui ne produit aucun fruit, et qu’elle serve d’expiatoire pour le meurtre de celui qu’on n’a pas laissé produire de fruits. » - La guemara demande : quels sont les « fruits » qu’on ne lui a pas laissé produire ? Si tu dis qu’il s’agit des enfants que la victime aurait pu engendrer, dans ce cas on ne devrait pas briser la nuque d’une génisse pour le meurtre d’un vieillard ou d’un impuissant ? C’est donc que les fruits en question désignent les mitsvot, les commandements qu’on n’a pas laissé à la victime le temps d’accomplir.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן שָׁאוּל מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה הָבֵיא עֶגְלָה בְּנַחַל אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יָבֹא דָּבָר שֶׁלֹּא עָשָׂה פֵּירוֹת וְיֵעָרֵף בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשֶׂה פֵּירוֹת וִיכַפֵּר עַל מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחוּ[הוּ] לַעֲשׂוֹת פֵּירוֹת מַאי פֵּירוֹת אִילֵימָא פְּרִיָּה וּרְבִיָּה אֶלָּא מֵעַתָּה אַזָּקֵן וְאַסָּרִיס הָכִי נָמֵי דְּלָא עָרְפִינַן אֶלָּא מִצְוֹת
Suivant notre michna, qui reprend les termes de l’Écriture, les Anciens de la ville la plus proche de la victime doivent faire descendre une génisse dans une vallée au sol eitan. Eitan, au sens littéral, signifie « dur ». À ce propos, une baraïta enseigne : « De quel autre passage biblique déduisons-nous le sens du mot eitan ? Du verset :
וּמוֹרִידִין אוֹתָהּ אֶל נַחַל אֵיתָן אֵיתָן כְּמַשְׁמָעוֹ קָשֶׁה תָּנוּ רַבָּנַן מִנַּיִן לְאֵיתָן שֶׁהוּא קָשֶׁה שֶׁנֶּאֱמַר
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