un mort hors d’un espace couvert rend impur dans un rayon de quatre coudées. Les Sages ont pris cette décision pour que les Cohanim ou les personnes consommant des aliments purs ne s’approchent pas d’un mort, de peur qu’ils deviennent impurs à leur insu en étendant involontairement le bras au-dessus du mort, l’impureté s’élevant jusqu’au ciel. Cette règle, constate la guemara, est enseignée dans une michna du traité Ohalot (15, 8). À l’époque talmudique, les morts étaient enterrés dans des niches funéraires d’un caveau donnant sur une cour, à laquelle on pouvait accéder par une rampe ou un escalier. À ce propos, la michna enseigne : « Celui qui se tient dans la cour d’un caveau est pur, même s’il se trouve à moins de quatre coudées du corps. Dans ce cas, les Sages ne l’ont pas rendu impur par mesure préventive, car les niches funéraires sont séparées de la cour par des parois bien visibles. D’après l’École de Chamaï, cette règle s’applique seulement à une cour d’au moins quatre coudées ; dans le cas contraire, elle n’est pas considérée comme un domaine à part, mais partie intégrante du caveau. D’après l’École de Hillel, une superficie de quatre paumes carrées suffit pour être considérée comme un domaine en soi et préserve celui qui s’y trouve de l’impureté transmise par le caveau. La guemara précise – Dans quel cas ces propos ont-ils été dits ? Lorsque l’ouverture de la cour est en haut, sans escalier ou rampe d’accès. Mais lorsque des marches permettent d’atteindre la cour et l’ouverture se situe sur le côté, selon tous les avis il faut qu’il y ait une superficie de quatre coudées. » מֵת תּוֹפֵס אַרְבַּע אַמּוֹת לְטוּמְאָה וּתְנָא תּוּנָא חֲצַר הַקֶּבֶר הָעוֹמֵד בְּתוֹכָהּ טָהוֹר וְהוּא שֶׁיְּהוּ בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים אַרְבָּעָה טְפָחִים בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁפִּתְחָהּ מִלְּמַעְלָה אֲבָל פִּתְחָהּ מִן הַצַּד דִּבְרֵי הַכֹּל אַרְבַּע אַמּוֹת
Avant d’expliquer comment cette michna confirme l’enseignement de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov, la guemara s’interroge sur le distinguo établi par l’École de Hillel – Vers où te mène ton raisonnement ? Cela devrait être le contraire, si l’ouverture est sur le côté, celui qui se tient dans une cour de quatre paumes devrait rester pur, car il peut se laisser glisser et sortir facilement ; ainsi, il ne risque pas de se rendre impur en étendant le bras au-dessus du caveau. En revanche, si l’ouverture de quatre paumes est en haut, lorsque le visiteur grimpe pour sortir de la cour ou lorsqu’il saute pour accéder au caveau, il lui est impossible de ne pas étendre le bras au-dessus des corps ! Mais en réalité, il faut corriger la michna de Ohalot et adopter la version contraire : « D’après l’École de Hillel, une superficie de quatre paumes carrées suffit à préserver de l’impureté celui qui se trouve dans la cour, dans quel cas ces propos ont-ils été dits ? Lorsque l’ouverture de la cour est de côté. En revanche, quand l’ouverture est en haut, d’après tous les avis il faut qu’il y ait une surface de quatre coudées carrées. » La guemara précise – Les Sages n’ont pas rendu impur un homme se situant uniquement dans la cour d’un caveau, dont les parois sont bien définies, un mort hors d’un espace couvert transmettant l’impureté dans un rayon de quatre coudées. Si les Sages n’avaient pas décrété que ce mort rendait impur dans un rayon de quatre coudées, il n’aurait pas été nécessaire de préciser que celui qui se tient dans la cour d’un caveau reste pur. כְּלַפֵּי לְיָיא אַדְּרַבָּה מִן הַצַּד מִידְּרִיד וְנָפֵיק מִלְּמַעְלָה אִי אֶפְשָׁר דְּלָא מַאֲהִיל אֶלָּא בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁפִּתְחָהּ מִן הַצַּד אֲבָל פִּתְחָהּ מִלְּמַעְלָה אַרְבַּע אַמּוֹת וְהָנֵי מִילֵּי חֲצַר הַקֶּבֶר דִּמְסַיְּימָא מְחִיצָתַהּ אֲבָל מֵת בְּעָלְמָא תָּפֵיס
§ On revient à présent à notre michna qui rapportait le verset : « Quel est l’homme qui a lié une femme par des engagements matrimoniaux ?… » (Deut. 20, 7). Au sujet de ce verset, une baraïta enseigne – « Qui a lié une femme par des engagements matrimoniaux et ne l’a pas prise, qu’il s’en aille et qu’il retourne chez lui… » exempte celui qui a contracté des engagements matrimoniaux avec une jeune fille vierge, celui qui a noué des engagements matrimoniaux avec une veuve, ainsi que celui qui est tenu d’épouser sa belle-sœur dans le cadre du lévirat – même si, en l’occurrence, elle ne lui est pas liée à la suite d’un engagement direct entre les deux parties, mais par l’intermédiaire de son frère. Le cas échéant, même dans le cas de cinq frères, dont l’un d’eux est mort à la guerre sans enfant, ils reviennent du front jusqu’à ce que l’un d’entre eux ait épousé la veuve ou se soit prêté au rituel du déchaussement. En outre, au lieu d’utiliser l’expression « n’a pas pris », la Tora a employé la formule restrictive « ne l’a pas prise » pour exclure ceux qui ont contracté des engagements matrimoniaux illicites – Un Cohen Gadol avec une veuve, un Cohen ordinaire avec une femme divorcée ou ayant procédé à la cérémonie du déchaussement, un Israélite issu d’une relation licite qui s’est marié avec une femme mamzéret (issue d’un inceste ou relation adultérine) ou une Gabaonite, ainsi qu’un mamzer ou un Gabaonite mariés à une Israélite. מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר אֵרַשׂ אִשָּׁה כּוּ׳ תָּנוּ רַבָּנַן אֲשֶׁר אֵרַס אֶחָד הַמְאָרֵס אֶת הַבְּתוּלָה וְאֶחָד הַמְאָרֵס אֶת הָאַלְמָנָה וְאֶחָד שׁוֹמֶרֶת יָבָם וַאֲפִילּוּ חֲמִשָּׁה אַחִין וּמֵת אֶחָד מֵהֶם בַּמִּלְחָמָה כּוּלָּן חוֹזְרִין לֹא לָקַח וְלֹא לְקָחָהּ פְּרָט לְאַלְמָנָה לַכֹּהֵן גָּדוֹל גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין
Dirons-nous, demande la guemara, que cet enseignement ne s’accorde pas avec l’avis de Rabbi Yossè le Galiléen cité dans la michna suivante ? Si on suit l’avis de Rabbi Yossè le Galiléen, voici il a expliqué que lorsque le verset parle de « craintif et faible de cœur », il s’agit de tout coupable pouvant craindre de mourir à la guerre à cause de ses transgressions. D’après lui, tous ceux qui ont contracté un mariage illicite devraient être exemptés par leur faute, de sorte qu’ils ne sauraient être inclus dans les effectifs par la formule « ne l’a pas prise ». לֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּאִי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הָא אָמַר הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב זֶה הַמִּתְיָירֵא מֵעֲבֵירוֹת שֶׁבְּיָדוֹ
La guemara répond – Tu peux même dire que l’on peut concilier l’enseignement de la baraïta avec l’avis de Rabbi Yossè le Galiléen, suivant la déclaration de Raba (Kidouchin 78a), qui dit que celui qui contracte un mariage illicite – fût-ce le Cohen Gadol soumis à l’interdit explicite (Lév. 21, 14–15) : « Une veuve, une divorcée… et il ne prendra pas… il ne profanera pas sa postérité » – n’est condamné de cette transgression que s’il s’est uni à cette femme. En effet, Raba comprend les versets ainsi : pourquoi « il ne prendra pas » une veuve ou une divorcée ? Parce que, de la sorte, « il ne profanera pas sa postérité. » En conséquence, il ne commet aucune transgression et ne subit pas la peine du fouet avant la consommation du mariage. Aussi, même d’après Rabbi Yossè le Galiléen, il n’est pas exempté à ce stade en tant que « faible de cœur ». אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי כִּדְרַבָּה דְּאָמַר רַבָּה לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּבְעוֹל מָה טַעַם לֹא יִקָּח מִשּׁוּם לֹא יְחַלֵּל מִשּׁוּם הָכִי אֵינוֹ לוֹקֶה עַד שֶׁיִּבְעוֹל

Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)

Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.

§ La guemara rapporte une baraïta – En énumérant dans le chapitre 24 du Deutéronome les trois catégories d’exemptés – « Qui a construit » (v. 5), « qui a planté » (v. 6), « qui a lié par des engagements matrimoniaux » (v. 7) – la Tora a enseigné une règle de savoir-vivre : un homme doit successivement construire une maison, planter une vigne et se marier. Et le roi Salomon déclare aussi dans sa sagesse (Prov. 24, 26) : « Prépare ton travail au-dehors, il est prêt pour toi dans les champs, puis tu édifieras ton foyer. » « Prépare ton travail au-dehors » – c’est-à-dire aménage un terrain pour construire une maison ; « il est prêt pour toi dans les champs » fait allusion à la plantation de la vigne ; « puis tu édifieras ton foyer » avec une épouse. תָּנוּ רַבָּנַן אֲשֶׁר בָּנָה אֲשֶׁר נָטַע אֲשֶׁר אֵרַשׂ לִימְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֶׁיִּבְנֶה אָדָם בַּיִת וְיִטַּע כֶּרֶם וְאַחַר כָּךְ יִשָּׂא אִשָּׁה וְאַף שְׁלֹמֹה אָמַר בְּחׇכְמָתוֹ הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ זֶה בַּיִת וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ זֶה כֶּרֶם אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ זוֹ אִשָּׁה
Selon une autre explication, ce verset se rapporte à l’étude de la Tora. « Prépare ton travail au-dehors » fait allusion à l’apprentissage de la Bible ; « il est prêt pour toi dans les champs » se rapporte à la Michna ; « puis tu édifieras ton foyer » s’applique à l’étude de la Guemara. Autre explication analogue – La formule « Prépare ton travail au-dehors » fait allusion à l’étude de la Bible et de la Michna ; « il est prêt pour toi dans les champs », à la Guemara ; « puis tu édifieras ton foyer », aux bonnes actions. D’après Rabbi Eli‘ézer fils de Rabbi Yossè le Galiléen : « Prépare ton travail au-dehors » se rapporte à l’étude de la Bible, de la Michna et de la Guemara ; « il est prêt pour toi dans les champs », aux bonnes actions ; « puis tu édifieras ton foyer » incite à approfondir la Tora et tu recevras une récompense. דָּבָר אַחֵר הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ זֶה מִקְרָא וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ זֶה מִשְׁנָה אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ זֶה גְּמָרָא דָּבָר אַחֵר הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ זֶה מִקְרָא וּמִשְׁנָה וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ זֶה גְּמָרָא אַחַר וּבָנִית בֵיתֶךָ אֵלּוּ מַעֲשִׂים טוֹבִים רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ זֶה מִקְרָא וּמִשְׁנָה וּגְמָרָא וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אֵלּוּ מַעֲשִׂים טוֹבִים אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ דְּרוֹשׁ וְקַבֵּל שָׂכָר
§ Suite de notre michna – « Aucune exemption n’est accordée à celui qui a construit une loge, un porche ou un couloir. Rabbi Yehouda ne dispense pas non plus celui qui reconstitue fidèlement une maison en ruine, car elle n’est pas “nouvelle”. » À ce propos, un Tana a précisé : « S’il y a ajouté, fût-ce une seule rangée de pierres, Rabbi Yehouda admet son exemption », la maison étant considérée, dès lors, comme « nouvelle ». D’après notre michna, « Rabbi Eli‘ézer ne dispense pas non plus celui qui construit une maison de briques dans la vallée du Charon. » Un Tana explique : ce n’est pas une construction stable, parce qu’il faut la rebâtir deux fois en sept ans. וְאֵלּוּ שֶׁאֵינָן חוֹזְרִין הַבּוֹנֶה בֵּית שַׁעַר כּוּ׳ תָּנָא אִם הוֹסִיף בּוֹ דִּימוֹס אֶחָד חוֹזֵר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַף הַבּוֹנֶה בֵּית לְבֵנִים בַּשָּׁרוֹן לֹא הָיָה חוֹזֵר תָּנָא מִפְּנֵי שֶׁמְּחַדְּשִׁין אוֹתוֹ פַּעֲמַיִם בְּשָׁבוּעַ
§ La michna continue – « Et voici ceux qui restent chez eux sans être obligés de se rendre à la frontière et d’attendre d’être exemptés par le Cohen oint pour la guerre : celui qui a construit une maison et l’a inaugurée, mais ne l’a pas habitée une année entière ; de même, celui qui a planté une vigne et a racheté ses fruits est dispensé jusqu’à la fin de la quatrième année ; et enfin celui qui a épousé la femme qui lui était liée par des engagements matrimoniaux ou sa belle-sœur dans le cadre du lévirat est libéré, une année entière, de toute obligation militaire. » À ce propos, une baraïta enseigne – Il est écrit (Deut. 24, 5) : « Quand un homme prendra une femme nouvelle, il ne partira pas à l’armée, et on ne fera passer sur lui [la corvée d’] aucune chose. » Au sens strict, « une femme nouvelle » désigne celle qui n’avait pas été mariée. De quelle expression biblique déduit-on que celui qui a épousé une veuve ou une divorcée est exempté, lui aussi ? Parce que la Tora se réfère à celui qui a pris « une femme » – quelle qu’elle soit. S’il en est ainsi, qu’apprend-on de l’expression « une femme nouvelle » ? Qu’un mari est exempté seulement s’il a épousé une femme qui est nouvelle pour lui, et non s’il a repris celle qu’il avait répudiée. וְאֵלּוּ שֶׁאֵין זָזִין מִמְּקוֹמָן בָּנָה בַּיִת חָדָשׁ וַחֲנָכוֹ וְכוּ׳ תָּנוּ רַבָּנַן אִשָּׁה חֲדָשָׁה אֵין לִי אֶלָּא אִשָּׁה חֲדָשָׁה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמַר אִשָּׁה מִכׇּל מָקוֹם אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר אִשָּׁה חֲדָשָׁה מִי שֶׁחֲדָשָׁה לוֹ יָצָא מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ שֶׁאֵין חֲדָשָׁה לוֹ
À propos de ce verset, une baraïta enseigne – S’il était écrit seulement : « il ne partira pas à l’armée », on aurait pensé que le nouveau marié ne part pas à l’armée, mais qu’il doit s’occuper du ravitaillement en eau et en vivres ainsi que de l’entretien des routes. Aussi la Tora a-t-elle ajouté : « et on ne fera passer sur lui aucune chose. » Dès lors, on aurait pu croire quil faut appliquer la même règle à celui qui a construit une maison et ne l’a pas inaugurée, à celui qui a planté une vigne et n’a pas racheté les produits de la quatrième année et à celui qui a lié une femme par des engagements matrimoniaux et ne l’a pas encore épousée. Aussi, la Tora a-t-elle précisé : « on ne fera passer sur lui [la corvée d’] aucune chose » – seul celui qui s’est marié est dispensé de toute obligation militaire pendant la première année, mais les autres qui reviennent du front sont versés dans l’intendance. Puisque la Tora a libéré le jeune marié par la formule « on ne fera pas passer », pourquoi a-t-elle précisé : « il ne partira pas à l’armée » ? Pour aggraver la faute du contrevenant par un double interdit. תָּנוּ רַבָּנַן לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא יָכוֹל בַּצָּבָא הוּא דְּלֹא יֵצֵא אֲבָל יַסְפִּיק מַיִם וּמָזוֹן וִיתַקֵּן הַדְּרָכִים תַּלְמוּד לוֹמַר וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכׇל דָּבָר יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף הַבּוֹנֶה בַּיִת וְלֹא חֲנָכוֹ נָטַע כֶּרֶם וְלֹא חִלְּלוֹ אֵרַס אִשָּׁה וְלֹא לְקָחָהּ תַּלְמוּד לוֹמַר עָלָיו עָלָיו אִי אַתָּה מַעֲבִיר אֲבָל אַתָּה מַעֲבִיר עַל אֲחֵרִים וּמֵאַחַר דִּכְתַב לֹא יַעֲבֹר לֹא יֵצֵא בַּצָּבָא לְמָה לִי לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין
MICHNA La michna continue d’étudier les versets du chapitre 20 du Deutéronome – « Les préposés ajouteront [d’autres propos] en disant au peuple : quel est l’homme craintif et faible de cœur ? Qu’il s’en aille, retourne à la maison et ne fasse pas fondre le cœur de ses frères comme son cœur » (v. 8). Rabbi ‘Akiba comprend l’expression « craintif et faible de cœur » au sens littéral : il s’agit de celui qui ne peut rester à sa place dans les rangs serrés ou qui ne supporte pas de voir une épée dégainée. Selon Rabbi Yossè le Galiléen, l’expression « craintif et faible de cœur » s’applique à celui qui a peur de mourir à la guerre à cause de ses transgressions. C’est pour lui éviter de révéler publiquement son péché par sa désertion que la Tora a ajouté différents motifs d’exemption – la construction d’une maison, la plantation d’une vigne, le mariage – afin que son départ puisse être attribué à une raison plus honorable. מַתְנִי׳ וְיָסְפוּ הַשֹּׁטְרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וְגוֹ׳ רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב כְּמַשְׁמָעוֹ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲמוֹד בְּקִשְׁרֵי הַמִּלְחָמָה וְלִרְאוֹת חֶרֶב שְׁלוּפָה רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב זֶהוּ הַמִּתְיָירֵא מִן הָעֲבֵירוֹת שֶׁבְּיָדוֹ לְפִיכָךְ תָּלְתָה לוֹ הַתּוֹרָה אֶת כׇּל אֵלּוּ שֶׁיַּחְזוֹר בִּגְלָלָן
D’après Rabbi Yossè, qui a contracté des engagements matrimoniaux illicites – un Cohen Gadol avec une veuve, un Cohen ordinaire avec une femme divorcée ou ayant procédé à la cérémonie du déchaussement, un Israélite issu d’une relation avec une femme mamzéret, ou une Gabaonite, ainsi qu’un mamzer ou un Gabaonite avec une Israélite – est inclus dans la catégorie des craintifs et faibles de cœur. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין הֲרֵי הוּא הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב
« Et, lorsque les préposés auront fini de parler au peuple, on établira des chefs de corps à la tête du peuple » (Deut. 20, 9). Il faut aussi, précise la michna, en disposer à l’arrière pour empêcher la fuite des soldats fermant la marche. On place des hommes forts à l’avant-garde pour relever les guerriers tombés à terre et renforcer le moral des troupes, et d’autres à l’arrière, munis de barres de fer, autorisés à frapper les cuisses de tout soldat qui cherche à s’enfuir. En effet, chaque fuyard met involontairement en danger l’armée tout entière, וְהָיָה כְּכַלֹּת הַשֹּׁטְרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וּפָקְדוּ שָׂרֵי צְבָאוֹת בְּרֹאשׁ הָעָם וּבַעֲקֵיבוֹ שֶׁל עָם מַעֲמִידִין זְקִיפִין לִפְנֵיהֶם וַאֲחֵרִים מֵאֲחוֹרֵיהֶם וְכַשִּׁילִין שֶׁל בַּרְזֶל בִּידֵיהֶן וְכׇל הַמְבַקֵּשׁ לַחְזוֹר הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ לְקַפֵּחַ אֶת שׁוֹקָיו