à cause de ses fautes !
מֵעֲבֵירוֹת שֶׁבְּיָדוֹ
On peut concilier l’enseignement de la baraïta avec l’avis de Rabbi Yossè le Galiléen en l’appliquant au cas où le voleur de la maison neuve s’est repenti et a indemnisé le propriétaire. Ne craignant plus son péché, il doit partir à la guerre. S’il a payé au propriétaire le prix de la maison, objecte la guemara, il l’a acquise en bonne et due forme et devrait être exempté comme tout acheteur d’une maison neuve ! On déduit de la formule restrictive que cette exemption ne lui est pas accordée parce qu’à l’origine il a pris possession de cette maison en la volant.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּשׁוּבָה וִיהַב דְּמֵי אִי הָכִי הָוֵה לֵיהּ לוֹקֵחַ וְלֶיהְדַּר כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא בְּתוֹרַת גְּזֵילָה אֲתָא לִידֵיהּ לָא
Suite de la michna : « Quel est l’homme qui a planté une vigne … » Une baraïta explique : à première vue, la Tora dispense uniquement celui qui l’a plantée. Quel indice scripturaire nous permet d’étendre l’exemption à un acheteur, un héritier ou un donataire ? De l’emploi de la formule (v. 6) : « Quel est l’homme qui a planté une vigne ? » – au lieu de « qui a planté ? »
וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם כּוּ׳ תָּנוּ רַבָּנַן אֲשֶׁר נָטַע אֵין לִי אֶלָּא נָטַע לָקַח וְיָרַשׁ וְנִיתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמַר וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע
« Une vigne » – Le verset n’ayant mentionné que la plantation d’une vigne, d’où déduisons-nous que celle de cinq arbres fruitiers, fût-ce de différentes espèces, est aussi un motif d’exemption ? Le verset dit : « Qui a planté » incluant ainsi la plantation d’autres variétés d’arbres. On aurait pu appliquer la même règle à celui qui a planté quatre arbres fruitiers ou cinq arbres stériles. Aussi la Tora a-t-elle dit « une vigne » pour limiter l’exemption à un vignoble comptant au moins cinq vignes et, par analogie, à cinq arbres fruitiers de n’importe quelle espèce. Tel est l’avis d’un premier Tana anonyme.
כֶּרֶם אֵין לִי אֶלָּא כֶּרֶם מִנַּיִן לְרַבּוֹת חֲמִשָּׁה אִילָנֵי מַאֲכָל וַאֲפִילּוּ מִשְּׁאָר מִינִין תַּלְמוּד לוֹמַר אֲשֶׁר נָטַע יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה הַנּוֹטֵעַ אַרְבָּעָה אִילָנֵי מַאֲכָל וַחֲמִשָּׁה אִילָנֵי סְרָק תַּלְמוּד לוֹמַר כֶּרֶם
Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov, lui, prend « une vigne » au sens strict ; d’après lui, la Tora n’exempte pas du combat celui qui a planté d’autres arbres, même fruitiers. De plus, au lieu d’écrire « il n’a pas racheté », la Tora a dit « il ne l’a pas rachetée » pour exclure celui qui a couché l’un des sarments sur le sol pour qu’il y prenne racine ou celui qui a greffé une nouvelle pousse à une ancienne vigne. Pourtant, objecte la guemara, notre michna exempte aussi « celui qui a marcotté ou greffé » ! Rabbi Zèra répond au nom de Rav ‘Hisda. Le Tana anonyme de la baraïta n’accorde pas d’exemption en cas de greffe interdite (de deux espèces ; voir Lév. 19, 19 et Kidouchin 39a), mais convient avec l’auteur de la michna qu’il en va différemment en cas de greffe permise.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר כֶּרֶם כְּמַשְׁמָעוֹ לֹא חִלֵּל וְלֹא חִלְּלוֹ פְּרָט לְמַבְרִיךְ וּלְמַרְכִּיב וְהָא אֲנַן תְּנַן אֶחָד הַנּוֹטֵעַ וְאֶחָד הַמַּבְרִיךְ וְאֶחָד הַמַּרְכִּיב אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב חִסְדָּא לָא קַשְׁיָא כָּאן בְּהַרְכָּבַת אִיסּוּר כָּאן בְּהַרְכָּבַת הֶיתֵּר
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
De quelle greffe permise s’agit-il, interroge la guemara ? Si l’intéressé a greffé une jeune pousse sur un autre jeune arbre de moins de quatre ans, déduis qu’il devrait être exempté puisqu’il n’a pas encore racheté les fruits du jeune arbre ! Mais, diras-tu, la michna se rapporte au cas où une jeune pousse a été greffée sur un vieil arbre de plus de quatre ans ? Pourtant, Rabbi Abahou a déclaré qu’en l’occurrence la jeune pousse se fond dans l’arbre, de sorte que l’interdit de la ‘orla ne s’y applique pas. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’exempter l’auteur de cette greffe de ses obligations militaires !
הַאי הַרְכָּבַת הֶיתֵּר הֵיכִי דָמֵי אִילֵּימָא יַלְדָּה בְּיַלְדָּהּ תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּבָעֵי מֶיהְדָּר מִשּׁוּם יַלְדָּה רִאשׁוֹנָה אֶלָּא יַלְדָּה בִּזְקֵינָה וְהָאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ יַלְדָּה שֶׁסִּיבְּכָה בִּזְקֵינָה בָּטְלָה יַלְדָּה בַּזְּקֵינָה וְאֵין בָּהּ דִּין עׇרְלָה
Rabbi Yirmiya maintient que la michna se réfère à la greffe d’une jeune pousse sur un autre jeune arbre de moins de quatre ans, dans le cas où celui-ci avait été planté pour faire une haie ou des poutres. En effet, la première michna du traité ‘Orla enseigne que si l’arbre a été planté en vue d’en faire une haie ou des poutres, l’interdit de la ‘orla ne s’applique pas. En l’occurrence, l’intéressé est dispensé de partir à la guerre grâce à cette pousse greffée.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה לְעוֹלָם יַלְדָּה בְּיַלְדָּה וּכְגוֹן דִּנְטַע לְהָךְ קַמַּיְיתָא לִסְיָיג וּלְקוֹרוֹת דִּתְנַן הַנּוֹטֵעַ לִסְיָיג וּלְקוֹרוֹת פָּטוּר מִן הָעׇרְלָה
Et pourquoi une jeune pousse se fond-elle seulement dans un plant ancien, mais pas dans un nouvel arbre ?
וּמַאי שְׁנָא יַלְדָּה בִּזְקֵינָה דְּבָטְלָה וּמַאי שְׁנָא יַלְדָּה בְּיַלְדָּה דְּלָא בָּטְלָה
Dans le premier cas, explique la guemara, le fait de changer d’avis ne modifie pas le statut de l’arbre pour le ramener à son état antérieur. En revanche, celui qui a planté un arbre fruitier pour faire une haie ou du bois de chauffage peut se raviser et le réserver à la consommation – sa destination première – et, dans ces conditions, l’interdit de la ‘orla s’y appliquera jusqu’au terme des trois années. Puisque le porte-greffe lui-même peut être destiné à tout moment à la consommation, la jeune pousse entée à des fins alimentaires est soumise à l’interdit de la ‘orla, de même qu’il s’applique aux arbres ayant poussé d’eux-mêmes, comme enseigné dans la deuxième michna du traité ‘Orla.
הָתָם אִי מִימְּלִיךְ עֲלַהּ לָאו בַּת מֶיהְדָּר הִיא הָכָא אִי מִימְּלִיךְ עֲלַהּ בַּת מֶיהְדָּר הִיא [דְּהָא מֵעִיקָּרָא לְפֵירֵי קָיְימָא] מִידֵּי דְּהָוֵה אַעָלוּ מֵאֵילֵיהֶן דִּתְנַן עָלוּ מֵאֵילֵיהֶן חַיָּיבִין בְּעׇרְלָה
Apparemment, au lieu de donner une réponse forcée – en affirmant que la michna se réfère au cas exceptionnel d’une greffe sur un arbre fruitier planté pour faire une haie ou du bois de chauffage – on aurait pu l’appliquer à une vigne appartenant à deux associés, plantée à des fins alimentaires sur laquelle un des deux a ajouté un greffon afin d’en recueillir les fruits. Ainsi, la michna serait venue enseigner que les deux repartent chez eux ! Puisque cette réponse n’a pas été avancée, Rav Papa en conclut qu’une vigne appartenant à deux associés ne les exempte pas des obligations militaires.
וְלוֹקְמַהּ בְּכֶרֶם שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין דְּהַאי הָדַר אַדִּידֵיהּ וְהַאי הָדַר אַדִּידֵיהּ אָמַר רַב פָּפָּא זֹאת אוֹמֶרֶת כֶּרֶם שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין אֵין חוֹזְרִין עָלָיו מֵעֶרְכֵי הַמִּלְחָמָה
Pourquoi ont-ils un statut différent de cinq frères dont l’un deux est mort à la guerre sans laisser de descendance, qui reviennent tous chez eux (voir en 44a), parce que la veuve leur est liée par l’obligation du lévirat ? Là-bas, répond la guemara, elle est considérée comme la femme de chacun des frères puisqu’ils ont tous une possibilité de l’épouser. Ici, aucun des deux associés ne possède pleinement une part de la vigne.
וּמַאי שְׁנָא מֵחֲמִשָּׁה אַחִין וּמֵת אֶחָד מֵהֶן בַּמִּלְחָמָה דְּכוּלָּן חוֹזְרִין הָתָם כׇּל חַד וְחַד קָרֵינָא בֵּיהּ אִשְׁתּוֹ הָכָא כׇּל חַד וְחַד לָא קָרֵינָא בַּיהּ כַּרְמוֹ
Rav Na‘hman bar Yits‘hak donne une autre explication de la michna. D’après lui, elle dispense des obligations militaires celui qui greffe un arbre sur un légume. Selon cette explication, puisqu’on a établi précédemment que l’expression « ne l’a pas rachetée » exclut l’auteur d’une greffe interdite, force est d’attribuer notre michna au Tana de cette baraïta : « Rabban Chim‘on ben Gamliel permet au nom de Rabbi Yehouda ben Gamda, un homme du village d’Akko (Acre), de greffer un arbre sur un légume, alors que les autres Sages l’interdisent, s’agissant de deux espèces différentes. »
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר בְּמַבְרִיךְ אִילָן בְּיָרָק וְהַאי תַּנָּא הוּא דְּתַנְיָא הַמַּבְרִיךְ אִילָן בְּיָרָק רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַתִּיר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן גַּמְדָּא אִישׁ כְּפַר עַכּוֹ וַחֲכָמִים אוֹסְרִין
Lorsque Rav Dimi est venu d’Erets-Israël en Babylonie, il a rapporté au nom de Rabbi Yo‘hanan – Qui affirme dans la baraïta citée précédemment qu’une greffe n’est pas un motif d’exemption ? En réalité, ces propos sont la suite de l’enseignement de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov. Juste avant, Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov n’avait-il pas pris l’expression « une vigne » au sens strict et exclu les autres plantations ? De même, il prend la formule « qui a planté » au sens strict. D’après lui, seul le planteur d’une vigne est exempté, et non celui qui l’a marcottée ou greffée.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָא מַנִּי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הִיא לָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הָתָם כֶּרֶם כְּמַשְׁמָעוֹ הָכָא נָמֵי נָטַע כְּמַשְׁמָעוֹ נוֹטֵעַ אִין מַבְרִיךְ וּמַרְכִּיב לָא
§ La guemara expose à présent des règles citées par Rabbi Yo‘hanan au nom de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov. Quand Rav Dimi est venu d’Erets-Israël en Babylonie, il a rapporté cet enseignement de Rabbi Yo‘hanan au nom de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov : en vertu de la loi rabbinique, une jeune pousse qui ne dépasse jamais la hauteur d’une paume reste soumise indéfiniment à l’interdit de la ‘orla, car elle semble toujours n’avoir qu’un an. Si ses fruits étaient permis à la consommation, on pourrait en venir à les confondre avec des fruits provenant des jeunes pousses de moins de trois ans. Cependant, cet interdit ne s’applique que dans le cas où deux vignes sont en face de deux autres vignes, et une autre émerge et pousse entre elles, en formant une queue, soit une configuration de cinq vignes disposées en quinconce. Mais si l’ensemble du vignoble pousse ainsi, les gens sont au courant, et savent quand ces vignes ne sont plus soumises à l’interdiction de la ‘orla.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב יַלְדָּה פְּחוּתָה מִטֶּפַח חַיֶּיבֶת בְּעׇרְלָה כׇּל שְׁנוֹתֶיהָ דְּמִתְחַזְיָא כְּבַת שַׁתָּא וְהָנֵי מִילֵּי שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שְׁתַּיִם וְאַחַת יוֹצְאָה זָנָב אֲבָל כּוּלֵּיהּ כֶּרֶם קָלָא אִית לֵיהּ
Quand Rav Dimi est venu en Babylonie, il a rapporté cet autre enseignement de Rabbi Yo‘hanan au nom de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov – Un mort occupe quatre coudées en ce qui concerne la lecture du Chema. Dès lors, il est interdit de réciter le Chema dans un rayon de quatre coudées autour d’un mort, car il est écrit (Prov. 17, 5) : « Qui se moque du pauvre outrage son Auteur. » Accomplir un commandement à côté de celui qui n’est pas en mesure de le faire est considéré comme une offense.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב מֵת תּוֹפֵס אַרְבַּע אַמּוֹת לִקְרִיאַת שְׁמַע דִּכְתִיב לֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹשֵׂהוּ
Rabbi Yits‘hak a rapporté lui aussi quatre enseignements de Rabbi Yo‘hanan au nom de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov. Une belle-fille qui grandit avec les fils de son beau-père n’a pas le droit de se marier avec l’un d’entre eux, car elle apparaît comme leur sœur. Mais en réalité, conclut la guemara, cet avis ne fait pas autorité. Il n’y a pas lieu d’interdire ce mariage, car il est notoire qu’ils n’ont aucun lien de parenté.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב חוּרְגְּתָא הַגְּדֵילָה בֵּין הָאַחִין אֲסוּרָה לִינָּשֵׂא לָאַחִין דְּמִתְחַזְיָא כִּי אֲחָתַיְיהוּ וְלָא הִיא קָלָא אִית לַיהּ לְמִילְּתָא
La Tora demande de laisser aux pauvres la glanure, un coin du champ (Lév. 19, 9) et les gerbes oubliées par le moissonneur (Deut. 24, 19). D’après une baraïta, celui qui les a récupérés est dispensé d’en prélever la dîme. Néanmoins, selon le témoignage de Rabbi Yits‘hak, Rabbi Yo‘hanan a déclaré au nom de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov qu’un pauvre est astreint à ce prélèvement en vertu de la loi rabbinique, car on peut penser que les produits viennent d’un lopin de terre qui lui appartient. ‘Oula précise : cette règle ne s’applique que s’il les a amassés dans un champ d’où ces produits semblent provenir, mais quand il les a apportés en ville, au fur et à mesure, les gens savent qu’il s’agit de la glanure, des gerbes oubliées et des céréales laissées au coin du champ – exemptées de la dîme.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה שֶׁעֲשָׂאָן בְּגוֹרֶן הוּקְבְּעוּ לְמַעֲשֵׂר אָמַר עוּלָּא לָא אֲמַרַן אֶלָּא בַּשָּׂדֶה אֲבָל בָּעִיר קָלָא אִית לֵיהּ לְמִלְּתָא
Il est écrit (ibid. 22, 9) : « Tu n’ensemenceras pas ta vigne d’espèces hétérogènes, de peur que le tout ne soit consacré (c’est-à-dire interdit de profit et à la consommation), la semence que tu auras semée et le produit de ta vigne. » À ce propos, Rabbi Yits‘hak a rapporté une autre précision de Rabbi Yo‘hanan au nom de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov : de jeunes vignes de moins d’une paume de haut ne « consacrent » pas les semences plantées à côté. Cet allègement s’applique seulement s’il n’y a que dans le cas où deux vignes sont en face de deux autres vignes, et une autre émerge et pousse entre elles, en formant une queue, soit une configuration de cinq vignes disposées en quinconce, mais pas si tous les plants du vignoble sont de cette configuration. D’après la loi biblique, un mort transmet l’impureté à celui qui le touche, à celui qui le transporte – fût-ce sans contact direct – ou à celui qui se trouve sous le même toit.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב יַלְדָּה הַפְּחוּתָה מִטֶּפַח אֵינָהּ מְקַדֶּשֶׁת אֶת הַזְּרָעִים וְהָנֵי מִילֵּי שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שְׁתַּיִם וְאַחַת יוֹצְאָה זָנָב אֲבָל (כולי) [כּוּלֵּיהּ] כֶּרֶם מְקַדֵּישׁ
Selon le témoignage de Rabbi Yits‘hak, Rabbi Yo‘hanan a précisé au nom de Rabbi Eli‘ézer ben Ya‘acov qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique,
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב
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