du dernier témoignage (celui attestant de l’adultère), lequel interdit la femme définitivement, sans recours possible, la règlementation est telle, qu’il est validé avec un seul témoin, n’est-il pas de rigueur de penser que le premier témoignage (attestant du rendez-vous), qui lui n’interdit pas définitivement la femme à son mari, doit à plus forte raison être validé avec un seul témoin  ? עֵדוּת אַחֲרוֹנָה שֶׁאוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם הֲרֵי הִיא מִתְקַיֶּימֶת בְּעֵד אֶחָד עֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁאֵין אוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם אֵינוֹ דִּין שֶׁתִּתְקַיֵּים בְּעֵד אֶחָד
La michna répond que ce raisonnement est impossible à tenir, au vu de l’analogie sémantique faite dans la Tora à ce propos. Il est dit en effet, eu égard au mari qui veut divorcer (Deut. 24, 1) : « car il a trouvé en elle une chose malséante. » Et ailleurs (ibid. 19, 15), il est écrit : « sur foi de deux témoins ou sur foi de trois témoins la chose sera établie. » De la même manière que là-bas, dans le second cas, la Tora insiste sur le fait que la chose doive être établie sur la foi de deux témoins, il en ira de même ici, pour attester une chose malséante, en l’occurrence la rencontre secrète avec l’amant, nous requerrons la présence de deux témoins. תַּלְמוּד לוֹמַר כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים יָקוּם דָּבָר מָה לְהַלָּן עַל פִּי שְׁנַיִם אַף כָּאן פִּי שְׁנַיִם
La michna poursuit avec des cas de témoignages contradictoires. Si un témoin dit – « Elle s’est rendue impure » (attestant ainsi l’existence effective de l’adultère), et qu’un témoin dit « Elle ne s’est pas rendue impure », ou, autre cas mettant en scène des personnes normalement non habilitées à porter des témoignages, si une femme dit : « Elle s’est rendue impure » et qu’une autre femme dit « Elle ne s’est pas rendue impure », alors dans ces deux cas, la femme accusée devra boire les eaux amères. En effet, les témoignages étant frontalement contradictoires, ils se neutralisent et le doute portant sur le statut de la femme [safek] persiste. Par conséquent, elle doit passer par l’épreuve des eaux amères pour lever ce dernier. עֵד אוֹמֵר נִטְמֵאת וְעַד אוֹמֵר לֹא נִטְמֵאת אִשָּׁה אוֹמֶרֶת נִטְמֵאת וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת לֹא נִטְמֵאת הָיְתָה שׁוֹתָה
De même, si un seul témoin à charge dit – « Elle s’est rendue impure », et que deux disent : « Elle ne s’est pas rendue impure », elle devra boire. En revanche, si deux témoins à charge disent – « Elle s’est rendue impure » et qu’un seul dit : « Elle ne s’est pas rendue impure », on s’appuiera sur le témoignage des deux témoins, et par conséquent elle ne boira pas, et devra divorcer de son mari. אֶחָד אוֹמֵר נִטְמֵאת וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים לֹא נִטְמֵאת הָיְתָה שׁוֹתָה שְׁנַיִם אוֹמְרִים נִטְמֵאת וְאֶחָד אוֹמֵר לֹא נִטְמֵאת לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה
GUEMARA La guemara interroge un des raisonnements de la michna. Il est en effet incompréhensible que la michna ait eu recours à cette analogie, introduite (pour rappel) dans la michna par les mots : « Il est dit à propos du mari qui veut divorcer (Deut. 24, 1) : “car il a trouvé en elle une chose malséante.” Et ailleurs : sur foi de deux témoins (…) la chose sera établie.” » Cette analogie fondée sur le mot chose [davar] avait vocation à prouver qu’il faut deux témoins en pleine capacité juridique pour confirmer la tenue du rendez-vous interdit de la femme qui avait été mise en garde par son mari au préalable. גְּמָ׳ הַאי תַּלְמוּד לוֹמַר כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר

Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)

Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.

Or il existe une source plus directe (comme indiqué en 2a et 2b) pour cela, car il est dit «  et elle s’est rendue impure et il n’y avait pas de témoin contre elle » (Nbres 5, 13). Ce verset laisse entendre par contraposée qu’un témoin unique est crédible « contre elle » pour établir que la femme a fauté par adultère, mais pas pour attester que son mari l’avait mise en garde ; de même on apprend de ce verset qu’un témoin unique est crédible « contre elle » pour établir qu’elle a fauté, mais pas pour établir que l’isolement avec l’homme qui lui a été signifié par son mari est avéré ! L’auteur de la michna aurait donc plutôt amener cette source ! תַּלְמוּד לוֹמַר בָּהּ בָּהּ וְלֹא בְּקִינּוּי בָּהּ וְלֹא בִּסְתִירָה מִיבְּעֵי לֵיהּ
C’est cela, répond la guemara, que l’auteur de notre michna a voulu dire, et c’est bien ainsi qu’il faut comprendre son enseignement, ses propos ayant été tronqués. D’abord, il déduit du fait qu’il est dit «  et elle s’est rendue impure et il n’y avait pas de témoin contre elle » qu’un témoin unique est digne de foi pour attester l’adultère si elle a été mise en garde avant, et il fait le raisonnement que tu as proposé – « contre elle » dans ce contexte et pas pour attester la mise en garde, « contre elle » dans ce contexte et pas pour attester l’isolement. C’est donc bien de là qu’il déduit qu’il faut deux témoins valides pour témoigner tant de la mise en garde du mari que de l’existence de l’isolement interdit. הָכִי נָמֵי קָאָמַר תַּלְמוּד לוֹמַר בָּהּ בָּהּ וְלֹא בְּקִינּוּי בָּהּ וְלֹא בִּסְתִירָה
Et, ajoute-t-il, d’où savons-nous que pour qu’un adultère soit attesté dans un cas général – c’est-à-dire en dehors d’un contexte de mise en garde et d’isolement avérés – un témoin unique n’est pas cru  ? De l’analogie qui est ramenée de façon explicite : il est dit ici «  car il a trouvé en elle une chose malséante » et il est dit là-bas «  sur foi de deux témoins… la chose sera établie. » De la même manière que là-bas, dans le second cas, la Tora insiste sur le fait que la chose doive être établie sur la foi de deux témoins, il en ira de même ici, pour attester une chose malséante dans le cas général, la présence de deux témoins est requise. וְטוּמְאָה בְּעָלְמָא בְּלֹא קִינּוּי וּבְלֹא סְתִירָה דְּלָא מְהֵימַן עֵד אֶחָד מְנָלַן נֶאֱמַר כָּאן דָּבָר וְנֶאֱמַר לְהַלָּן דָּבָר מָה לְהַלָּן בִּשְׁנֵי עֵדִים אַף כָּאן בִּשְׁנֵי עֵדִים
La guemara aborde la suite de la michna qui évoquait des cas de dépositions contradictoires : «  Si un témoin dit : “Elle s’est rendue impure” (attestant ainsi l’existence effective de l’adultère), et qu’un témoin dit – “Elle ne s’est pas rendue impure”, (…) elle devra boire. » Nous pouvons faire la déduction suivante : la raison pour laquelle le témoin à charge ne suffit pas pour établir la culpabilité absolue de l’accusée tient au fait qu’un autre témoin le contredit. Donc si personne ne le contredisait, le témoin unique serait cru. עֵד אוֹמֵר נִטְמֵאת טַעְמָא דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ הָא לָא קָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ עֵד אֶחָד מְהֵימַן
De quel passage de la Tora, le savons-nous ? Nous le savons, car il est enseigné dans une baraïta «  Il est écrit (Nbres 5, 12–13) : Tout homme dont la femme a un comportement déviant et le trahit ; et [voilà qu’]un homme a une relation intime avec elle, à l’abri du regard de son mari, qu’elle s’est isolée [avec lui] et qu’elle s’est rendue impure sans qu’il y ait de témoignage contre elle [‘èd eyn bah]”, alors la femme sera interdite à son mari. Or, lorsque le verset parle ici de témoignage, il parle d’un témoignage de deux personnes. » On en déduit donc que s’il n’y a pas deux témoins, mais qu’il y en a un seul, la femme est interdite à son mari. מְנָהָנֵי מִילֵּי דְּתָנוּ רַבָּנַן וְעֵד אֵין בָּהּ בִּשְׁנַיִם הַכָּתוּב מְדַבֵּר
La baraïta poursuit : « À vrai dire, le mot ‘èd étant écrit au singulier (littéralement un témoin), on aurait dû traduire l’expression ‘èd eyn bah par – “Sans qu’il y ait un seul témoin”, et en déduire que la femme est interdite pour cause d’adultère même en l’absence de tout témoignage. Elle explicite donc son raisonnement : tu dis que le verset parle d’un témoignage de deux personnes, as-tu raison de comprendre ainsi ou faut-il que l’on dise que le verset nous enseigne que l’on peut se passer même du témoignage d’une seule personne ? C’est pour éviter cette mauvaise compréhension qu’il est écrit par ailleurs (Deut. 19, 15) : “Un témoin unique [‘èd é‘had] ne se dressera pas contre une personne pour quelque faute ou quelque péché…, mais d’après la déclaration de deux témoins ou d’après la déclaration de trois témoins, la chose sera établie. אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁנַיִם אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאֶחָד תַּלְמוּד לוֹמַר לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ וְגוֹ׳
Ce verset nous permet de mieux comprendre le mot ‘èd dans la Tora : puisqu’il est dit “un témoin [‘èd] ne se dressera pas…”, ne suis-je pas capable de comprendre qu’il n’y en a qu’un  ? Pourquoi le verset ajoute-t-il donc le mot “unique”, apparemment superflu ? C’est pour établir une règle générale : partout où il est dit ‘èd sans autre précision, cela veut dire que nous avons là deux témoins, sauf donc quand le verset t’explicite par le mot “unique” [é‘had] qu’il ne parle réellement que d’un seul témoin. מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר לֹא יָקוּם עֵד אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא אֶחָד מָה תַּלְמוּד לוֹמַר אֶחָד זֶה בָּנָה אָב כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר עֵד הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב אֶחָד
Ainsi, dans le cas de la sota, la Tora a dit‘èd eyn bah pour me dire que s’il n’y a pas deux témoins de l’adultère (‘ed sans précision du mot é‘had), ce qui veut donc dire que s’il n’y en a qu’un seul, et que, comme l’indique la suite du verset, “elle n’a pas été violée”, alors la femme est interdite à son mari. »Cette baraïta nous montre bien comment on déduit de la Tora qu’un seul témoin est cru pour interdire la femme mise en garde par son mari, s’il est avéré qu’elle s’est isolée avec l’homme objet de la mise en garde. וְאָמַר רַחֲמָנָא תְּרֵי לֵית בַּהּ אֶלָּא חַד וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה אֲסוּרָה
Maintenant qu’on a prouvé que ce témoin unique est cru, selon les préceptes mêmes de la Tora, pour interdire la femme à son mari dans ce contexte, la guemara s’interroge : si selon la Tora un seul témoin à charge est cru, comment l’autre peut-il le contredire ? En effet, on a vu dans la michna que si un témoin contredit le premier et dit que la femme n’a pas eu de relation avec l’homme avec lequel elle s’est isolée, alors elle ne sera pas interdite à son mari et devra passer par l’épreuve des eaux amères. Pourtant ‘Oula a déclaré : partout où la Tora a donné crédit à la déclaration d’un témoin unique, nous avons là un témoignage ayant la force de deux témoins. Or les propos avancés par un seul témoin ne tiennent pas devant ceux de deux témoins ! Comment comprendre donc que le témoignage à charge du premier témoin, qui est validé par la Tora et à qui on doit donc conférer la force de deux témoins, puisse être remis en cause par un seul contradicteur comme le dit la michna ? וְכֵיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן אִידַּךְ הֵיכִי מָצֵי מַכְחֵישׁ לֵיהּ וְהָא אָמַר עוּלָּא כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם
En réalité, affirme ‘Oula, et à cause de cette question, il faut corriger notre michna et enseigner en lieu et place de la version initiale : «  Si un témoin dit – “Elle s’est rendue impure”, et qu’un témoin dit : “Elle ne s’est pas rendue impure” (…) elle ne pourra pas boire les eaux amères. »‘Oula confirme ainsi que le témoin à charge est cru comme le seraient deux témoins, et qu’il n’est pas remis en cause par son contradicteur (s’il est tout seul). Ainsi, dans un tel cas, la femme ne pourra pas se soumettre à l’épreuve des eaux amères et sera interdite à son mari. Et c’est aussi ainsi que Rabbi Yits‘hak a dit : il faut lire « elle ne pourra pas boire ». Mais Rabbi ‘Hiya, de son côté, maintient la première version de la michna et dit qu’il faut lire « elle devra boire ». אֶלָּא אָמַר עוּלָּא תְּנִי לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה וְרַבִּי חִיָּיא אָמַר הָיְתָה שׁוֹתָה
Alors la guemara demande : pour Rabbi ‘Hiya, il reste la question de ‘Oula ! D’après ce dernier, la culpabilité de l’accusé étant établie par le premier témoin – qui compte pour deux ! – elle ne saurait être remise en question par le second, proclamant l’innocence de l’accusée ; en conséquence, l’épreuve des eaux amères devrait être supprimée ! Ce n’est pas une question problématique, répond la guemara. Rabbi ‘Hiya peut en effet considérer qu’ici, dans la michna, on se réfère au cas où la déposition du témoin unique à charge a été immédiatement démentie par un autre, venu déposer en même temps, avant même que le tribunal ait pu valider le premier. Alors qu’ici, dans la règle énoncée par ‘Oula selon laquelle le témoin unique compte pour deux, il faut en limiter le champ d’application et dire qu’elle n’est applicable que lorsqu’ils sont venus l’un après l’autre, en deux temps. Dès lors que le témoin à charge a été reçu et validé par le tribunal, il compte en effet pour deux et il n’est plus possible pour une personne seule de le contredire. לְרַבִּי חִיָּיא קַשְׁיָא דְּעוּלָּא לָא קַשְׁיָא כָּאן בְּבַת אַחַת כָּאן בְּזֶה אַחַר זֶה
La guemara objecte – On enseigne dans la suite de notre michna : «  Si un seul témoin à charge dit : “Elle s’est rendue impure”, et deux disent“Elle ne s’est pas rendue impure”, elle devra boire. » Autrement dit, la michna nous apprend que deux témoins parviennent à contredire efficacement un premier témoin à charge. Donc, si la michna me précise cela, alors que c’est en soi évident, c’est pour m’apprendre qu’à l’inverse, s’ils ne sont pas deux, la contradiction n’est pas efficace, et que dans le cas du « un contre un », un témoin à charge contre un témoin à décharge, la sota ne doit pas boire l’eau ! Cela constitue une objection contre l’opinion de Rabbi ‘Hiya qui a maintenu une lecture de la michna selon laquelle dans un tel cas elle devrait boire ! תְּנַן עֵד אוֹמֵר נִטְמֵאת וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים לֹא נִטְמֵאת הָיְתָה שׁוֹתָה הָא חַד וְחַד לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי חִיָּיא
Rabbi ‘Hiya te dira : et selon toi, qui prétend que la michna veut enseigner cette règle, lis la fin de la michna : «  Si deux témoins à charge disent – “Elle s’est rendue impure” et qu’un seul dit : “Elle ne s’est pas rendue impure”, elle ne boira pas. » Donc, si l’on fait un raisonnement similaire à celui que tu m’opposes, on devrait en déduire que dans le cas du « un contre un », une sota devra boire, ce qui est exactement le contraire de ce que tu as déduit juste au-dessus ! אָמַר לָךְ רַבִּי חִיָּיא וְלִיטַעְמָיךְ אֵימָא סֵיפָא שְׁנַיִם אוֹמְרִים נִטְמֵאת וְאֶחָד אוֹמֵר לֹא נִטְמֵאת לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה הָא חַד וְחַד הָיְתָה שׁוֹתָה
Par conséquent, et par la force des choses, on doit dire que la fin de la michna tout entière, c’est-à-dire les deux derniers cas qui traitent des cas de témoignages contradictoires, adresse le cas du témoignage de deux personnes habituellement inaptes à témoigner, qui viennent contredire un témoin valide. Et notre michna doit donc être attribuée à Rabbi Ne‘hémya. Car il est enseigné dans une baraïta – « Rabbi Ne‘hémya déclare : partout où la Tora a donné crédit à un témoin unique, elle a fait exception à la règle. Par conséquent, les témoins généralement récusés ont autant de poids que ceux qui sont admis sans réserve et, pour statuer, va toujours selon la majorité des avis. » Le Tana a ainsi voulu dire à la fin de notre michna que les Sages ont, dans ces situations, donné à deux femmes opposées à un homme le même poids que celui de deux hommes contre un seul homme. Autrement dit, à deux contre un, on suivra toujours la majorité, pour convaincre la femme d’adultère ou pour au contraire la soumettre à l’épreuve des eaux amères. אֶלָּא כּוּלַּהּ בִּפְסוּלֵי עֵדוּת וְרַבִּי נְחֶמְיָה הִיא דְּתַנְיָא רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד הַלֵּךְ אַחַר רוֹב דֵּעוֹת וְעָשׂוּ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד
Certains disent, selon une autre version, que selon la règle de Rabbi Ne‘hémya, explicitée d’une autre manière comme on le verra plus loin, il faut dire ceci : partout où un témoin unique valide est venu en premier attester l’adultère, même cent femmes proclamant l’innocence de l’accusée auront le même poids qu’un témoin unique. Ainsi, selon cette règle, si un témoin en pleine capacité juridique proclame que la femme a commis un adultère et que par la suite, deux femmes (normalement inaptes à témoigner) viennent dire le contraire, elles ne pourront, pas plus qu’un témoin valide seul, contredire le premier témoignage, puisque la Tora lui a conféré le poids de deux témoins. וְאִיכָּא דְאָמְרִי כׇּל הֵיכָא דַּאֲתָא עֵד אֶחָד כָּשֵׁר מֵעִיקָּרָא אֲפִילּוּ מֵאָה נָשִׁים נָמֵי כְּעֵד אֶחָד דָּמְיָין