CHAPITRE 6
MICHNA Qui a mis en garde sa femme de ne pas s’isoler avec un homme, et qui entend, fût-ce par le bruit d’un oiseau volant – c’est-à-dire sans un témoignage en bonne et due forme (voir 2a) – que sa femme s’est isolée avec l’homme en question, devra la répudier s’il ne veut pas la soumettre à l’épreuve des eaux amères, car elle lui est interdite en sa qualité de sota. Il devra alors lui donner l’indemnité de rupture spécifiée dans la ketouba. Ce sont là les paroles de Rabbi Eli‘ezer. מִי שֶׁקִּינֵּא לְאִשְׁתּוֹ וְנִסְתְּרָה אֲפִילּוּ שָׁמַע מֵעוֹף הַפּוֹרֵחַ יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר
MICHNA Qui a mis en garde sa femme de ne pas s’isoler avec un homme, et qui entend, fût-ce par le bruit d’un oiseau volant – c’est-à-dire sans un témoignage en bonne et due forme (voir 2a) – que sa femme s’est isolée avec l’homme en question, devra la répudier s’il ne veut pas la soumettre à l’épreuve des eaux amères, car elle lui est interdite en sa qualité de sota. Il devra alors lui donner l’indemnité de rupture spécifiée dans la ketouba. Ce sont là les paroles de Rabbi Eli‘ezer. מִי שֶׁקִּינֵּא לְאִשְׁתּוֹ וְנִסְתְּרָה אֲפִילּוּ שָׁמַע מֵעוֹף הַפּוֹרֵחַ יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר
Rabbi Yehochoua dit
de son côté : la rencontre secrète de l’accusée avec l’amant doit être attestée par deux témoins. À défaut, elle reste autorisée à son mari jusqu’à ce que
son inconduite fasse jaser
les commères, celles qui filent le lin à
la lumière de la lune
(voir 6b).
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר עַד שֶׁיִּשְׂאוּ וְיִתְּנוּ בָּהּ מוֹזְרוֹת בַּלְּבָנָה
Si un témoin unique affirme : j’ai vu qu’elle s’est rendue impure
par adultère lors de la rencontre secrète, cette dernière étant attestée d’une façon totalement recevable (par deux témoins d’après Rabbi Yehochoua, ou parvenue à la connaissance du mari de quelque manière que ce soit si l’on suit Rabbi Eli‘ézer), alors la femme ne peut être soumise à l’épreuve des eaux amères
et son mari doit divorcer d’elle. En outre, même un esclave ou une servante
– dont le témoignage est généralement récusé – sont crus
lorsqu’ils témoignent, dans ce contexte, d’un adultère avéré,
et leur parole est prise en compte même pour la priver de sa ketouba.
אָמַר עֵד אֶחָד אֲנִי רְאִיתִיהָ שֶׁנִּטְמֵאת לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה וְלֹא עוֹד אֶלָּא אֲפִילּוּ עֶבֶד אֲפִילּוּ שִׁפְחָה הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין אַף לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ
Le témoignage sur l’adultère peut également provenir de l’une des cinq femmes pouvant avoir des sentiments hostiles à son égard (voir Yebamot 117a) : sa belle-mère, la fille de sa belle-mère
(c’est-à-dire une sœur de son mari), sa rivale
(une autre épouse de son mari bigame), sa belle-sœur
(la femme de son beau-frère, qui peut devenir sa rivale en cas de lévirat) et la fille de son mari,
née d’une autre union. Malgré la suspicion qui pèse sur ces femmes eu égard à leur supposée hostilité envers elle, celles-ci seraient
toutes crues ;
certes pas
au point de lui faire perdre
le bénéfice de sa ketouba, mais
suffisamment pour rendre le divorce irrémédiable et faire en sorte qu’elle ne puisse boire
les eaux amères.
חֲמוֹתָהּ וּבַת חֲמוֹתָהּ וְצָרָתָהּ וִיבִמְתָּהּ וּבַת בַּעְלָהּ הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנוֹת וְלֹא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ אֶלָּא שֶׁלֹּא תִּשְׁתֶּה
Sans indication explicite de la Tora, on n’aurait pas donné de crédit au témoin unique, car on aurait raisonné ainsi : si déjà le premier témoignage
à charge sur une femme mise en garde (celui attestant du rendez-vous interdit), qui n’interdit pas la
femme définitivement à son mari, n’est pas validé s’il est avancé par moins de deux témoins (d’après Rabbi Yehochoua), n’est-il pas a fortiori de rigueur de penser que selon la Tora, le dernier témoignage (celui révélant l’adultère effectif) qui, lui, l’interdit définitivement à son mari, n’est pas validé s’il est avancé par moins de deux témoins ? En effet, lorsque le rendez-vous interdit est attesté, la femme peut encore prouver son innocence et être réinstallée dans son foyer via l’épreuve des eaux amères. À l’inverse, si l’adultère est avéré, aucun recours n’est possible, et la femme sera interdite à son mari. Il aurait donc été logique de penser que l’exigence quant à ce dernier témoignage est au moins égale à celle qui est de rigueur pour le premier témoignage !
שֶׁהָיָה בַּדִּין וּמָה אִם עֵדוּת רִאשׁוֹנָה שֶׁאֵין אוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם אֵינָהּ מִתְקַיֶּימֶת בְּפָחוֹת מִשְּׁנַיִם עֵדוּת אַחֲרוֹנָה שֶׁאוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּתְקַיֵּים בְּפָחוֹת מִשְּׁנַיִם
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Aussi, la Tora a-t-elle employé l’expression : « sans qu’il y ait de témoin contre elle »
(Nbres 5, 13), laissant entendre que tout témoin à charge
est digne de foi.
תַּלְמוּד לוֹמַר וְעֵד אֵין בָּהּ כׇּל עֵדוּת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ
Dès lors, demande la michna, ne pourrait-on pas renverser la logique et faire un raisonnement a fortiori
dans l’autre sens en faveur du premier témoignage
(celui révélant la rencontre avec l’amant) à partir de là ? En effet, si déjà lorsqu’il s’agit
וְקַל וָחוֹמֶר לְעֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה מֵעַתָּה וּמָה אִם
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