troisième degré par un aliment profane impur au deuxième degré, interdit à la consommation.
שְׁלִישִׁי הַבָּא מֵחֲמַת שֵׁנִי דְּשֵׁנִי גּוּפֵיהּ אָסוּר בְּחוּלִּין אֵינוֹ דִּין שֶׁעוֹשֶׂה רְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ
On pourrait objecter comme précédemment qu’un tevoul yom ne saurait servir de modèle, car avant son immersion, il était devenu une principale source d’impureté. Cependant, cette objection ne tient pas, car Rabbi Yossè ne l’a pas avancée pour réfuter le raisonnement a fortiori à partir du cas d’un me‘houssar kipourim – d’où il a déduit que la chair d’un animal consacré peut devenir impure au quatrième degré. À l’évidence, il lui importe peu qu’un tevoul yom ait été une principale source d’impureté avant son immersion, puisqu’il s’est purifié à présent. Dans ces conditions, il aurait pu déduire son enseignement du cas du tevoul yom s’il partageait réellement l’avis d’Aba Chaoul, comme Rabbi Yo‘hanan l’a suggéré.
וְכִי תֵּימָא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ מָה לִטְבוּל יוֹם שֶׁכֵּן אַב הַטּוּמְאָה הָא אַיְיתִינֵהּ מִמְּחוּסַּר כִּיפּוּרִים וְלָא פַּרְכֵיהּ
Rav Assi – ou, selon une autre version, Raba ben Issi – a déclaré au nom de Rav : d’après les michnayot et les baraïtot rapportées ci-après, Rabbi Mèir, Rabbi Yossè, Rabbi Yehochoua, Rabbi El‘azar et Rabbi Eli‘ézer pensent tous qu’un aliment impur au deuxième degré ne rend pas impur au troisième degré un autre aliment profane – contrairement à l’avis de Rabbi ‘Akiba dans notre michna.
אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַב וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבָּה בֶּן אִיסִי אָמַר רַב רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ דְּאֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחוּלִּין
L’opinion de Rabbi Mèir, qui n’est pas contestée sur ce point par les autres Sages, apparaît dans cette michna (Para 11, 5) : « Quand un individu est pur au regard de la loi biblique mais requiert une immersion dans un bain rituel en vertu de la loi rabbinique, il est impur au deuxième degré. À ce titre, il rend impur au troisième degré un aliment consacré, qui pourra transmettre l’impureté à un autre, il rend la terouma impropre, mais il a le droit de consommer des aliments profanes et la dîme – ce qui implique qu’il ne les rend pas impurs au troisième degré. Tel est l’avis de Rabbi Mèir. Les autres Sages lui interdisent de consommer la dîme », mais pas de la toucher, adhérant sur ce point à l’opinion de Rabbi Mèir.
רַבִּי מֵאִיר דִּתְנַן כׇּל הַטָּעוּן בִּיאַת מַיִם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים מְטַמֵּא אֶת הַקּוֹדֶשׁ וּפוֹסֵל אֶת הַתְּרוּמָה וּמוּתָּר בַּחוּלִּין וּבַמַּעֲשֵׂר דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין בַּמַּעֲשֵׂר
Que Rabbi Yossè partage cet avis se déduit de l’enseignement rapporté précédemment en son nom (en 29b). En effet, s’il pensait réellement qu’un aliment impur au deuxième degré confère à un aliment profane une impureté au troisième degré, il aurait dû déduire que la terouma peut devenir impure au quatrième degré – par un raisonnement a fortiori à partir du cas du tevoul yom – et un aliment consacré, au cinquième degré, en poursuivant par un deuxième raisonnement a fortiori à partir du me‘houssar kipourim.
רַבִּי יוֹסֵי הָא דַּאֲמַרַן דְּאִם אִיתֵיהּ לַיְיתֵיהּ לִרְבִיעִי בַּתְּרוּמָה וַחֲמִישִׁי בַּקּוֹדֶשׁ
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Rabbi Yehochoua affirme, lui aussi, qu’un aliment impur au deuxième degré ne peut rendre impur au troisième degré un aliment profane. Son point de vue apparaît dans cette michna (Teharot 2, 2) – « Selon Rabbi Eli‘ézer, en vertu de la loi rabbinique, celui qui consomme un aliment profane, impur au premier, au deuxième ou au troisième degré, devient impur au même degré. D’après Rabbi Yehochoua, celui qui consomme un aliment profane, impur au premier ou au deuxième degré, devient impur au deuxième degré. S’il consomme un aliment impur au troisième degré, il devient impur au deuxième degré et peut encore transmettre l’impureté à un aliment consacré, mais pas à la terouma.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דִּתְנַן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר הָאוֹכֵל אוֹכֶל רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן שֵׁנִי שֵׁנִי שְׁלִישִׁי שְׁלִישִׁי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר הָאוֹכֵל אוֹכֶל רִאשׁוֹן וְאוֹכֶל שֵׁנִי שֵׁנִי שְׁלִישִׁי שֵׁנִי בַּקּוֹדֶשׁ וְאֵין שֵׁנִי בַּתְּרוּמָה
Cette règle, précise Rabbi Yehochoua, s’applique à des aliments profanes que le propriétaire – un Cohen – veut consommer en observant les règles de pureté requises pour la terouma. »
בְּחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת תְּרוּמָה
Il s’avère, conclut la guemara, que l’intéressé devient impur au deuxième degré dans ce seul cas, mais pas s’il consomme des aliments profanes ordinaires, ou s’il s’est engagé à manger des aliments profanes avec les mêmes précautions que pour un aliment sacré – car cet engagement est nul et non avenu.
עַל טׇהֳרַת הַתְּרוּמָה אִין עַל טׇהֳרַת הַקּוֹדֶשׁ לָא
Ainsi, Rabbi Yehochoua pense qu’un aliment profane au deuxième degré ne transmet pas l’impureté au-delà.
אַלְמָא קָסָבַר אֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחוּלִּין
Rabbi El‘azar adopte un avis identique dans la baraïta suivante : « Rabbi El‘azar a déclaré : Les mêmes règles s’appliquent à ces trois catégories d’aliments : celui qui est consacré, celui qui est profane et celui prélevé au titre de la terouma devenus impurs au premier degré.
רַבִּי אֶלְעָזָר דְּתַנְיָא רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר שְׁלָשְׁתָּן שָׁוִין הָרִאשׁוֹן שֶׁבַּקּוֹדֶשׁ וְשֶׁבַּחוּלִּין וְשֶׁבַּתְּרוּמָה
Tous trois rendent impurs des aliments consacrés au deuxième et au troisième degré, et impropres au quatrième, mais pas au-delà.
מְטַמֵּא שְׁנַיִם וּפוֹסֵל אֶחָד בַּקּוֹדֶשׁ
Un aliment prélevé au titre de la terouma, ils le rendent impur au deuxième degré et impropre au troisième.
מְטַמֵּא אֶחָד וּפוֹסֵל אֶחָד בַּתְּרוּמָה
Enfin, les aliments profanes, ils les rendent impropres au deuxième degré, mais pas au-delà. »
וּפוֹסֵל אֶחָד בַּחוּלִּין
Enfin, Rabbi Eli‘ézer soutient la même opinion dans le deuxième chapitre du traité ‘Hala. Dans la michna 7, il est précisé qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique, il faut prélever un vingt-quatrième de la pâte en guise de ‘hala, consommée par un Cohen en état de pureté. Si la pâte est devenue impure, par mégarde ou accidentellement, un quarante-huitième suffit – puisque la ‘hala ne sera pas consommée. Si elle a été rendue impure volontairement, un premier Tana, anonyme, demande de prélever un vingt-quatrième pour que le fautif ne soit pas avantagé. Dans la michna suivante, « Rabbi Eli‘ézer suggère de pétrir une autre pâte et de prélever la ‘hala à la fois sur celle-ci, encore pure, et sur la première, devenue impure – en prenant un vingt-quatrième du volume total. Sachant que ce prélèvement ne peut être effectué que si les deux pâtes sont rapprochées [min ha-moukaf], mais qu’ici, l’impureté va se transmettre, en cas de contact, de l’une à l’autre, comment doit-on procéder ? Pour deux pâtes, l’une pure, l’autre impure – il faut placer dans un même récipient la pâte pure, dont la ‘hala n’a pas encore été prélevée, avec celle qui est impure sans qu’elles ne se touchent. Ensuite, on doit disposer un morceau de pâte pure d’un volume inférieur à celui d’un œuf (c’est-à-dire trop petit pour rendre impure la ‘hala) entre les deux premières pâtes, puis prélever la ‘hala, en retirant de celle qui est pure un vingt-quatrième du volume des deux pâtes considérées comme proches, puisqu’elles sont reliées par le petit morceau de pâte.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דִּתְנַן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר חַלָּה נִיטֶּלֶת מִן הַטְּהוֹרָה עַל הַטְּמֵאָה כֵּיצַד שְׁתֵּי עִיסּוֹת אַחַת טְהוֹרָה וְאַחַת טְמֵאָה נוֹטֵל כְּדֵי חַלָּה מֵעִיסָּה שֶׁלֹּא הוּרְמָה חַלָּתָהּ וְנוֹתֵן פָּחוֹת מִכְּבֵיצָה בָּאֶמְצַע כְּדֵי לִיטּוֹל מִן הַמּוּקָּף
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