d’un homme ou d’un ustensile rendus impurs au premier degré par un reptile. Après un bain rituel durant la journée, l’homme a le droit de consommer des aliments profanes et de les placer dans l’ustensile sans attendre la tombée de la nuit, mais tout contact avec la terouma doit encore être évité.
מִטְּבוּל יוֹם דְּשֶׁרֶץ
On ne saurait comparer un pain impur au deuxième degré à un tevoul yom rendu impur par un reptile, car il peut devenir av ha-touma au contact d’un mort – contrairement à un aliment !
מָה לִטְבוּל יוֹם דְּשֶׁרֶץ שֶׁכֵּן בְּמִינוֹ אַב הַטּוּמְאָה
Il est prouvé que cette différence est sans importance, car un ustensile en argile impur au premier degré transmet son impureté à la terouma même s’il ne peut devenir av ha-touma.
כְּלִי חֶרֶשׂ יוֹכִיחַ
Apparemment, un ustensile en argile ne saurait servir de modèle, car une règle stricte s’y applique : il rend impur ce qui entre à l’intérieur, même sans le toucher !
מָה לִכְלִי חֶרֶשׂ שֶׁכֵּן מְטַמֵּא מֵאֲוִירוֹ
Il est prouvé que cet élément n’est pas non plus déterminant, puisque celui qui s’est immergé durant la journée transmet l’impureté à la terouma, bien qu’il ne rende impur que par contact !
טְבוּל יוֹם יוֹכִיחַ
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Et on poursuit le raisonnement – Un tevoul yom et un ustensile en argile ne présentent pas le même aspect aggravant et ont un point commun : quand ils sont impurs, ils n’interdisent pas les aliments profanes qu’ils ont touchés, mais rendent la terouma impropre pour cause d’impureté ;
il en va ainsi a fortiori pour un pain impur au deuxième degré qui rend impropres même les aliments profanes par son contact.
וְחוֹזֵר הַדִּין לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁמּוּתָּרִין בְּחוּלִּין וּפוֹסְלִין בִּתְרוּמָה כׇּל שֶׁכֵּן כִּכָּר שֵׁנִי שֶׁפּוֹסֵל בְּחוּלִּין דְּפוֹסֵל בִּתְרוּמָה
Et Rabban Yo‘hanan ben Zacaï, cité dans la michna, a prévu qu’une génération ultérieure rejetterait ce raisonnement en objectant – Un tevoul yom et un ustensile en argile ne peuvent servir de modèles, car ils ont un autre point commun : ils ont tous deux un aspect aggravant – contrairement à un pain impur au deuxième degré !
וְדוֹר אַחֵר פָּרֵיךְ מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד חָמוּר
Rabban Yo‘hanan ben Zacaï, quant à lui, n’admet pas cette objection, parce qu’un tevoul yom et un ustensile en argile n’ont pas le même aspect aggravant.
וְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי צַד חָמוּר לָא פָּרֵיךְ
§ Rabbi ‘Akiba démontre dans notre michna, qu’un pain ayant le caractère de terouma peut devenir impur au troisième degré. À ce propos, la guemara rapporte cette baraïta – « Rabbi Yossè a expliqué : d’où savons-nous que la chair d’un animal consacré peut devenir impure même au quatrième degré ?
תַּנְיָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי מִנַּיִן לִרְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ שֶׁפָּסוּל
On le déduit par un raisonnement a fortiori : on a établi par ailleurs qu’une accouchée, une femme ayant un flux pendant trois jours consécutifs hors de la période menstruelle [zava], un homme atteint de gonorrhée [zav] et une personne atteinte d’une affection lépreuse [metsora] doivent apporter une offrande à la fin du processus de purification pour être de nouveau autorisés à entrer au Temple et à manger la chair d’un animal consacré. Avant d’apporter l’offrande expiatoire [me‘houssar kipourim], ils rendent “impropre” la chair d’un animal consacré (voir Yebamot 74b) – c’est-à-dire que la chair devient impure sans transmettre l’impureté au-delà – mais ils ont le droit de consommer la terouma, puisqu’ils sont considérés comme purs à son sujet ; un aliment impur au troisième degré, qui est impropre s’il a le caractère de terouma, rend certainement impure au quatrième degré la chair d’un animal consacré.
וְדִין הוּא מָה מְחוּסַּר כִּיפּוּרִים שֶׁמּוּתָּר בַּתְּרוּמָה פָּסוּל בַּקּוֹדֶשׁ שְׁלִישִׁי שֶׁפָּסוּל בַּתְּרוּמָה אֵינוֹ דִּין הוּא שֶׁיַּעֲשֶׂה רְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ
En conséquence, l’impureté au troisième degré de la chair d’un animal consacré est déduite du texte biblique, et le quatrième degré, d’un raisonnement a fortiori. »
וְלָמַדְנוּ שְׁלִישִׁי לַקּוֹדֶשׁ מִן הַתּוֹרָה וּרְבִיעִי מִקַּל וָחוֹמֶר
De quel passage biblique, interroge la guemara, déduisons-nous l’impureté au troisième degré de la chair d’un animal consacré ? Du verset (Lév. 7, 19) : « Et la chair qui touchera tout [individu] impur ne sera pas consommée. »
L’Écriture laisse entendre qu’il est interdit de manger la chair ayant touché même un aliment devenu impur au deuxième degré dans un ustensile en argile contaminé par un reptile. Et l’impureté au quatrième degré est déduite du raisonnement a fortiori énoncé précédemment en prenant pour modèles ceux qui n’ont pas encore apporté leur offrande expiatoire.
שְׁלִישִׁי לַקּוֹדֶשׁ מִן הַתּוֹרָה מְנָלַן דִּכְתִיב וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל מִי לָא עָסְקִינַן דִּנְגַע בְּשֵׁנִי וְאָמַר רַחֲמָנָא לֹא יֵאָכֵל רְבִיעִי מִקַּל וָחוֹמֶר כְּדַאֲמַרַן
Rabbi Yo‘hanan a déclaré : je n’accepte pas le raisonnement de l’éminent Sage – Rabbi Yossè – car j’ai une objection toute prête.
On peut avancer, comme contre-preuve, le cas d’un aliment (terouma ou chair consacrée) contaminé par un tevoul yom : celui-ci rend la terouma impropre et, d’après l’avis majoritaire des Sages, ne rend pas impure au quatrième degré la chair d’un animal consacré.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן טַעַם בְּרִיבִּי אֵינִי יוֹדֵעַ מָה הוּא שֶׁהֲרֵי תְּשׁוּבָתוֹ בְּצִדּוֹ אוֹכֶל הַבָּא מֵחֲמַת טְבוּל יוֹם יוֹכִיחַ שֶׁפָּסוּל בִּתְרוּמָה וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה רְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ
En effet, une baraïta rapporte ce débat – « Selon Aba Chaoul, un tevoul yom fait l’objet d’une mesure particulièrement sévère : il est considéré comme impur au premier degré. Par son contact, il transmet l’impureté au deuxième degré à la chair d’un animal consacré ; si elle en touche une autre, celle-ci devient impure au troisième degré et elle peut en rendre impropre encore une.
דְּתַנְיָא אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר טְבוּל יוֹם תְּחִילָּה לַקּוֹדֶשׁ לְטַמֵּא שְׁנַיִם וְלִפְסוֹל אֶחָד
D’après Rabbi Mèir, un tevoul yom, impur au deuxième degré, rend la terouma impure au troisième degré et un aliment qui le touche rend impropre (au quatrième degré) la chair d’un animal consacré. Pour les Sages, un tevoul yom rend impropres des aliments ou des liquides consacrés comme ceux prélevés au titre de la terouma » (qui deviennent impurs au troisième degré), mais leur impureté ne se transmet pas au-delà.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר מְטַמֵּא אֶחָד וּפוֹסֵל אֶחָד וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כְּשֵׁם שֶׁפּוֹסֵל אוֹכְלֵי תְרוּמָה וּמַשְׁקֵי תְרוּמָה כָּךְ פּוֹסֵל אוֹכְלֵי קוֹדֶשׁ וּמַשְׁקֵי קוֹדֶשׁ
Rav Papa a formulé une objection aux propos de Rabbi Yo‘hanan :
d’où ce dernier sait-il que Rabbi Yossè partage l’avis des Sages ? Peut-être se range-t-il à celui d’Aba Chaoul ou de Rabbi Mèir qui déclarent que l’impureté d’un tevoul yom se transmet jusqu’au quatrième degré !
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא מִמַּאי דְּרַבִּי יוֹסֵי כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ דִּילְמָא כְּאַבָּא שָׁאוּל סְבִירָא לֵיהּ דְּאָמַר לְטַמֵּא שְׁנַיִם וְלִפְסוֹל אֶחָד
Dans ce cas, répond la guemara, Rabbi Yossè aurait pu déduire que la chair d’un animal consacré peut devenir impure au quatrième degré, de la règle s’appliquant à celle qui est contaminée par un tevoul yom.
אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּאַבָּא שָׁאוּל סְבִירָא לֵיהּ לַיְיתֵיהּ לִרְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ מֵאוֹכֶל שֶׁבָּא מֵחֲמַת טְבוּל יוֹם
Ce dernier la rend impure au quatrième degré – suivant le raisonnement a fortiori déjà énoncé à partir du cas d’un me‘houssar kipourim – alors qu’il a droit à des aliments profanes. Il en va de même a fortiori pour un aliment rendu impur au
וּמָה אוֹכֶל הַבָּא מֵחֲמַת טְבוּל יוֹם דִּטְבוּל יוֹם גּוּפֵיהּ מוּתָּר בְּחוּלִּין אָמְרַתְּ עוֹשֶׂה רְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ אוֹכֶל
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