– si elle a épousé son beau-frère dans le cadre du lévirat et que, malgré sa mise en garde, elle s’est isolée avec l’amant présumé, il peut la faire jurer qu’elle lui a été fidèle avant, quand elle était en instance de lévirat, et après leur mariage. À présent, le premier Tana, anonyme, explicite le début de la michna. Par un premier Amen, la femme confirme sous serment sa déclaration d’innocence, comme si elle proclamait : « Je jure n’avoir pas commis d’adultère. » Par le second Amen, elle accepte l’imprécation proférée à son encontre, comme pour dire : « Si je me suis souillée, que les malédictions (mentionnées par le Cohen) s’abattent sur moi. »
וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי וְאִם נִטְמֵאתִי יָבוֹאוּ בִּי
D’après Rabbi Mèir, l’accusée répète Amen, parce que son mari la fait jurer : « Amen » qu’elle n’a pas commis d’adultère et, par extension, « Amen » qu’elle n’en commettra pas à l’avenir.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי אָמֵן שֶׁלֹּא אֶטָּמֵא
Quoi qu’il en soit, tous, le premier Tana et Rabbi Mèir, conviennent que le mari ne lui demande pas des comptes sur ses relations avec un autre homme avant leurs engagements matrimoniaux ou après le divorce.
הַכֹּל שָׁוִין שֶׁאֵין מַתְנֶה עִמָּהּ לֹא עַל קוֹדֶם שֶׁתִּתְאָרֵס וְלֹא עַל אַחַר שֶׁתִּתְגָּרֵשׁ
Quand une femme répudiée s’est isolée et a eu une relation avec un homme, puis a été reprise pour épouse par son ex-mari, s’il la soumet à l’épreuve des eaux amères, il ne peut lui demander des comptes sur sa conduite durant leur divorce passager. Elle lui est interdite seulement si elle a été mariée entre-temps à un autre, et non en cas d’union libre – puisqu’il est écrit (Deut. 24, 2–4) : « Si elle s’est mariée à un autre homme... son premier mari ne pourra la reprendre. »
נִסְתְּרָה לְאֶחָד וְנִטְמֵאת וְאַחַר כָּךְ הֶחְזִירָה לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ
Voici la règle générale : nul ne saurait demander des comptes à sa femme, fût-ce par extension du serment, au sujet d’une relation ne les interdisant pas l’un à l’autre.
זֶה הַכְּלָל כׇּל שֶׁתִּבָּעֵל וְלֹא הָיְתָה אֲסוּרָה לוֹ לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
GUEMARA Rav Hamnouna déclare : de même qu’un adultère interdit la poursuite des relations conjugales, ainsi, l’infidélité d’une femme en instance de lévirat l’interdit à son beau-frère – et ils sont tenus ipso facto de procéder au rituel du déchaussement. D’où le savons-nous ? De l’enseignement de notre michna : « Celui qui a épousé sa belle-sœur dans le cadre du lévirat peut, le cas échéant, la faire jurer qu’elle lui a été fidèle avant, quand elle était en instance de lévirat, et après leur mariage. »
גְּמָ׳ אָמַר רַב הַמְנוּנָא שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה אֲסוּרָה לִיבָמָהּ מִמַּאי מִדְּקָתָנֵי שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה
Certes, argumente Rav Hamnouna, si elle est réellement interdite à son beau-frère en cas d’infidélité antérieure à leur mariage, on comprend qu’il la fasse jurer sur sa conduite. Mais si elle ne lui est pas interdite par cette infidélité, comment pourrait-il la soumettre à ce serment ? Pourtant nous avons enseigné à la fin de la michna – « Voici la règle générale : nul ne saurait demander des comptes à sa femme sur une relation qui ne les interdit pas l’un à l’autre » !
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אֲסִירָה מִשּׁוּם הָכִי מַתְנֵה בַּהֲדַהּ אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא אֲסִירָה הֵיכִי מַתְנֵה בַּהֲדַהּ וְהָתְנַן זֶה הַכְּלָל כֹּל שֶׁאִילּוּ תִּיבָּעֵל וְלֹא תְּהֵא אֲסוּרָה לוֹ לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ
Cependant, conclut la guemara, d’après Rabbi Yirmiya – Amora d’Erets-Israël, surnommé « le Sage de l’Ouest » par ses collègues de Babylonie, située à l’est de la Terre sainte (voir Sanhédrin 17b) – l’avis de Rav Hamnouna n’est pas retenu.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא לֵית הִילְכְתָא כְּרַב הַמְנוּנָא
Mais alors notre michna, autorisant celui qui a épousé sa belle-sœur dans le cadre du lévirat à la faire jurer qu’elle lui a été fidèle avant et après leur mariage, à qui doit-on l’attribuer ? Réponse – À Rabbi ‘Akiba, qui rend nuls et non avenus des engagements matrimoniaux conclus avec une femme prohibée par un interdit biblique entraînant la peine du fouet, comme ceux conclus avec une femme défendue sous peine du retranchement (voir Yebamot 10b). Pour ce Tana, de même qu’une femme est interdite à son mari pour cause d’adultère, entraînant la peine du retranchement, la femme en instance de lévirat l’est aussi à son beau-frère en cas d’infidélité, bien que la prohibition (Deut. 25, 5) : « la femme du mort ne peut appartenir au-dehors à un étranger » entraîne seulement la peine du fouet.
אֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה הָא מַנִּי רַבִּי עֲקִיבָא הִיא דְּאָמַר אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין וּמְשַׁוֵּי לַהּ כִּי עֶרְוָה
Rabbi Yirmiya a posé deux questions distinctes : quand un homme a repris son ancienne femme après l’avoir répudiée et elle s’est isolée avec l’amant présumé malgré sa mise en garde, peut-il la faire jurer aussi, par extension, qu’elle lui a été fidèle lors de leur premier mariage ? Celui qui a épousé sa belle-sœur dans le cadre du lévirat et la soupçonne d’adultère peut-il lui demander de jurer qu’elle n’avait pas non plus trompé le frère décédé – son premier mari ?
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה מַהוּ שֶׁיַּתְנֶה אָדָם עַל נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים עַל נִישּׂוּאֵי אָחִיו מַהוּ
Viens, invite la guemara, écoute la fin de notre michna – « Voici la règle générale : nul ne saurait demander des comptes à sa femme sur une relation qui ne les interdit pas l’un à l’autre. » Mais, sous-entendu, il peut la faire jurer sur une relation illicite qui les défend l’un à l’autre – tel un adultère commis lors de leur premier mariage ou lorsqu’elle était mariée avec le frère, mort sans enfants, comme indiqué dans la première michna de ce traité. Dont acte.
תָּא שְׁמַע זֶה הַכְּלָל כֹּל שֶׁתִּיבָּעֵל וְלֹא תְּהֵא אֲסוּרָה לוֹ לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ הָא אֲסִירָה הָכִי נָמֵי דְּמַתְנֶה שְׁמַע מִינַּהּ
Suite de la michna : « D’après Rabbi Mèir, l’accusée répète Amen, parce que son mari la fait jurer qu’elle n’a pas commis d’adultère et, par extension de serment, qu’elle n’en commettra pas à l’avenir. » À ce propos, on a enseigné dans une baraïta – « Rabbi Mèir ne prétend pas que dans le cas où la femme a juré fidélité à l’avenir, les eaux amères ont un effet immédiat à cause de son futur adultère. Il affirme qu’en cas d’infidélité, les eaux qu’elle boit maintenant lui remonteront à la gorge et elle en subira les effets. »
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי וְכוּ׳ תַּנְיָא לֹא כְּשֶׁאָמַר רַבִּי מֵאִיר אָמֵן שֶׁלֹּא אֶטָּמֵא שֶׁאִם תִּטָּמֵא מַיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ מֵעַכְשָׁיו אֶלָּא לִכְשֶׁתִּטָּמֵא מַיִם מְעַרְעֲרִין אוֹתָהּ וּבוֹדְקִין אוֹתָהּ
Rav Achi a demandé : d’après Rabbi Mèir qui permet de faire porter le serment de la sota sur sa conduite à venir, le mari peut-il lui demander de jurer qu’elle lui restera fidèle quand ils se seront remariés après un divorce passager ? Dirons-nous qu’il ne peut lui demander des comptes sur son inconduite lors de leur remariage, car son infidélité éventuelle à ce moment-là ne la rendrait pas rétroactivement interdite dès à présent ? Ou, peut-être, puisqu’il peut la répudier puis la reprendre, et elle lui sera alors interdite en cas d’adultère, il a le droit de la faire jurer maintenant sur sa conduite ?
בָּעֵי רַב אָשֵׁי מַהוּ שֶׁיַּתְנֶה אָדָם עַל נִישּׂוּאִין הָאַחֲרוֹנִים הַשְׁתָּא מִיהָא לָא אֲסִירָה לֵיהּ אוֹ דִילְמָא זִימְנִין דִּמְגָרֵשׁ לַהּ וַהֲדַר מַהְדַּר לַהּ
Viens, invite la guemara, écoute cet enseignement probant de notre michna : « Tous, le premier Tana et Rabbi Mèir, conviennent que le mari ne lui demande pas des comptes sur ses relations avec un homme avant leurs engagements matrimoniaux ou après le divorce. Quand la femme répudiée s’est isolée et a eu une relation avec un homme puis a été reprise pour épouse par son ex-mari, s’il la soumet à l’épreuve des eaux amères, il ne peut lui demander des comptes sur sa conduite durant leur divorce passager. » Il apparaît que le mari ne saurait la faire jurer sur son comportement après le divorce, parce qu’elle ne lui est pas interdite, à ce moment-là, en cas d’infidélité.
Mais, sous-entendu, il peut, dès maintenant, lui demander de jurer qu’elle ne le trompera pas après leur remariage, car elle lui sera défendue par cette infidélité. Dont acte.
תָּא שְׁמַע הַכֹּל שָׁוִין שֶׁלֹּא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ לֹא עַל קוֹדֶם שֶׁתִּתְאָרֵס וְלֹא עַל אַחַר שֶׁתִּתְגָּרֵשׁ נִסְתְּרָה לְאֶחָד וְנִטְמֵאת וְאַחַר כָּךְ יַחְזִירֶנָּה לֹא הָיָה מַתְנֶה הָא יַחְזִירֶנָּה וְתִיטָּמֵא הָכִי נָמֵי דְּמַתְנֵי שְׁמַע מִינַּהּ
§ L’épreuve des eaux amères peut-elle être imposée deux fois à une femme ? Les Sages en débattent dans cette baraïta – « D’après un premier Tana, anonyme, la formule (Nbres 5, 29) : “Ceci est la loi concernant les jalousies” (autrement dit, pour tous les cas de jalousie), signifie qu’une femme ayant passé avec succès l’épreuve des eaux amères y est soumise de nouveau si son mari la soupçonne d’adultère une seconde fois.
תָּנוּ רַבָּנַן זֹאת תּוֹרַת הַקְּנָאֹת מְלַמֵּד שֶׁהָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה
Selon Rabbi Yehouda, le terme restrictif “ceci” laisse entendre au contraire qu’une femme ne peut subir cette épreuve à deux reprises. Certes, ajoute Rabbi Yehouda, Ne‘hounya le Creuseur de puits attesta devant nous qu’une femme peut être soumise deux fois à cette épreuve. Cependant, nous avons accepté son témoignage pour celle qui a été mariée deux fois et a été mise en accusation, tour à tour, par ses deux époux. En revanche, un seul mari ne peut lui faire subir cette épreuve à deux reprises.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר זֹאת שֶׁאֵין הָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה אָמַר רַבִּי יְהוּדָה מַעֲשֶׂה וְהֵעִיד לְפָנֵינוּ נְחוּנְיָא חוֹפֵר שִׁיחִין שֶׁהָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה וְקִיבַּלְנוּ עֵדוּתוֹ בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים אֲבָל לֹא בְּאִישׁ אֶחָד
Selon les autres Sages, une femme ne peut y être soumise deux fois, que ce soit par un ou deux hommes. »
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵין הָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה בֵּין בְּאִישׁ אֶחָד בֵּין בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים
Le premier Tana et Rabbi Yehouda discutent si un homme peut soumettre deux fois sa femme à l’épreuve des eaux amères. À première vue, objecte la guemara, le premier Tana devrait aussi admettre que ce n’est pas possible, puisque la Tora emploie le terme restrictif « ceci » ! Et on peut aussi poser la question inverse aux derniers Sages cités dans la baraïta : comment affirment-ils qu’aucune femme ne puisse boire deux fois les eaux amères ?
Pourtant la formule « ceci est la loi concernant les jalousies » laisse entendre que la même règle s’applique à une femme soupçonnée d’adultère, fût-ce plus d’une fois !
וְתַנָּא קַמָּא נָמֵי הָכְתִיב זֹאת וְרַבָּנַן בָּתְרָאֵי נָמֵי הָא כְּתִיב תּוֹרַת
Rava explique ainsi les trois avis rapportés dans la baraïta : quand le soupçon d’un homme porte, les deux fois, sur le même amant présumé, personne ne conteste que la femme ne peut être soumise à deux reprises à l’épreuve des eaux amères,
אָמַר רָבָא בְּאִישׁ אֶחָד וּבוֹעֵל אֶחָד דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵין הָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה
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