Il n’est pas non plus valable si on l’a écrit sur deux pages car, en l’occurrence, la Tora requiert « un livre », et non deux ou trois. כְּתָבָהּ עַל שְׁנֵי דַּפִּין פְּסוּלָה סֵפֶר אֶחָד אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה סְפָרִים
Enfin, on ne doit pas écrire et effacer au fur et à mesure chaque lettre du rouleau, car il est dit (Nbres 5, 30) : « le Cohen lui appliquera toute cette loi » ; on en déduit que le texte doit être inscrit dans sa totalité avant d’être effacé dans les eaux amères. כָּתַב אוֹת אַחַת וּמָחַק אוֹת אַחַת וְכָתַב אוֹת אַחַת וּמָחַק אוֹת אַחַת פְּסוּלָה דִּכְתִיב וְעָשָׂה לָהּ הַכֹּהֵן אֵת כׇּל הַתּוֹרָה הַזֹּאת
Rava a posé les questions suivantes : quelle règle appliquer dans le cas où deux rouleaux écrits pour deux femmes soupçonnées d’adultère ont été effacés dans un seul verre d’eaux amères ? Peuvent-elles le boire puisqu’un rouleau différent a été écrit à l’intention de chacune – conformément à l’exigence du verset « il lui appliquera » ? Ou bien, faut-il aussi effacer le rouleau pour le compte de chacune ? בָּעֵי רָבָא כָּתַב שְׁתֵּי מְגִילּוֹת לִשְׁתֵּי סוֹטוֹת וּמְחָקָן לְתוֹךְ כּוֹס אֶחָד מַהוּ כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ בָּעֵינַן וְהָאִיכָּא אוֹ דִילְמָא בָּעֵינַן נָמֵי מְחִיקָה לִשְׁמָהּ
Et si on admet cette seconde hypothèse, quelle règle appliquer dans le cas où les deux rouleaux ont été effacés – distinctement – dans deux verres qui ont été mélangés par la suite ? Est-ce valable puisque chaque rouleau a été effacé dans un verre différent pour une accusée précise ? Ou peut-être va-t-on considérer qu’aucune ne boit les eaux amères préparées à son intention ? וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר בָּעֵינַן נָמֵי מְחִיקָה לִשְׁמָהּ מְחָקָן בִּשְׁתֵּי כוֹסוֹת וְחָזַר וְעֵירְבָן מַהוּ מְחִיקָה לִשְׁמָהּ בָּעֵינַן וְהָאִיכָּא אוֹ דִילְמָא הָא לָאו דִּידַהּ קָא שָׁתְיָא וְהָא לָאו דִּידַהּ קָא שָׁתְיָא
Et si on admet cette hypothèse, qu’advient-il dans le cas où les eaux amères mélangées ont été de nouveau séparées dans deux verres ? Accepte-t-on ou pas le principe de bereira – selon lequel une situation imprécise à un temps donné est clarifiée rétroactivement selon des faits ultérieurs, et, en l’occurrence, que chacune a bu les eaux amères qui lui étaient destinées ? Toutes ces questions restent entières. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר הָא לָאו דִּידַהּ קָא שָׁתְיָא וְהָא לָאו דִּידַהּ קָא שָׁתְיָא חָזַר וְחִלְּקָן מַהוּ יֵשׁ בְּרֵירָה אוֹ אֵין בְּרֵירָה תֵּיקוּ

Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)

Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.

Rava a encore demandé – Quelle règle appliquer dans le cas où on a fait boire les eaux amères à une femme soupçonnée d’adultère, au moyen d’une fibre percée utilisée comme une paille, ou au moyen d’une pipette ? Est-ce ou non une manière habituelle de boire ? Cette question reste, elle aussi, sans réponse. בָּעֵי רָבָא הִשְׁקָהּ בְּסִיב מַהוּ בִּשְׁפוֹפֶרֶת מַהוּ דֶּרֶךְ שְׁתִיָּה בְּכָךְ אוֹ אֵין דֶּרֶךְ שְׁתִיָּה בְּכָךְ תֵּיקוּ
Rav Achi s’est interrogé – Qu’advient-il si une partie des eaux amères a été renversée, tandis que l’autre partie est restée dans le verre ? Le reste suffit-il pour la mise à l’épreuve de l’accusée ? Là encore, la question reste entière. בָּעֵי רַב אָשֵׁי נִשְׁפְּכוּ מֵהֶן וְנִשְׁתַּיְּירוּ מֵהֶן מַהוּ תֵּיקוּ
Il est d’abord écrit (Nbres 5, 19) – « Le Cohen la fera jurer et dira à la femme : si un homme n’a pas eu commerce avec toi et si tu ne t’es pas débauchée... sois innocentée par ces eaux amères de la malédiction. » Puis (v. 21–22) – « Le Cohen adjurera la femme par un serment d’imprécation, et le Cohen dira à la femme : que l’Éternel te livre à l’imprécation et au serment au milieu de ton peuple, en faisant, Lui l’Éternel, que ton flanc dépérisse et que ton ventre gonfle. Que ces eaux de la malédiction entrent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et faire dépérir le flanc ! Et la femme dira : Amen ! Amen ! » À ce propos Rabbi Zèra a expliqué au nom de Rav : pourquoi la Tora fait-elle mention de deux serments au sujet d’une femme soupçonnée d’adultère ? Réponse – Parce qu’il en faut un avant et un après l’effacement du rouleau. אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב שְׁתֵּי שְׁבוּעוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּסּוֹטָה לָמָּה אַחַת קוֹדֶם שֶׁנִּמְחֲקָה מְגִילָּה וְאַחַת לְאַחַר שֶׁנִּמְחֲקָה
Rava objecte : pourtant les deux serments sont mentionnés dans l’Écriture avant l’effacement du rouleau (évoqué seulement au verset 23) ! Mais en réalité, affirme Rava, le second serment est accompagné d’une imprécation (v. 21) – la femme devant également jurer qu’elle est prête, en cas de culpabilité, à subir la malédiction annoncée – contrairement au premier serment (v. 19) portant uniquement sur les faits : l’accusée jure qu’elle n’a pas fauté. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא תַּרְוַיְיהוּ קוֹדֶם שֶׁנִּמְחֲקָה מְגִילָּה כְּתִיבָן אֶלָּא אָמַר רָבָא אַחַת שְׁבוּעָה שֶׁיֵּשׁ עִמָּהּ אָלָה וְאַחַת שְׁבוּעָה שֶׁאֵין עִמָּהּ אָלָה
Comment est formulé le serment accompagné d’une imprécation ? Rav ‘Amram précise au nom de Rav – Le Cohen déclare d’abord à l’accusée : jure au nom de Dieu que tu dis la vérité et que tu ne t’es pas souillée ; ceci constitue le serment sans imprécation. Puis il ajoute cette imprécation : car tu es vouée à la malédiction (« que ces eaux de la malédiction entrent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et faire dépérir le flanc ») si tu t’es souillée. הֵיכִי דָּמֵי שְׁבוּעָה שֶׁיֵּשׁ עִמָּהּ אָלָה אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַב מַשְׁבִּיעַנִי עָלַיִךְ שֶׁלֹּא נִטְמֵאת שֶׁאִם נִטְמֵאת יָבוֹאוּ בִּיךְ
Rava objecte : selon cette explication, la femme fait d’une part, l’objet d’une imprécation, et d’autre part, elle est soumise à un serment. Or, la Tora requiert « un serment d’imprécation » ! Mais en réalité, affirme Rava, le Cohen déclare à la femme : je te voue à la malédiction par un serment, si tu t’es souillée, et elle prend ce serment à son compte en disant Amen ! אָמַר רָבָא אָלָה לְחוֹדַהּ קָיְימָא וּשְׁבוּעָה לְחוֹדַהּ קָיְימָא אֶלָּא אָמַר רָבָא מַשְׁבִּיעַנִי עָלַיִךְ שֶׁאִם נִטְמֵאת יָבוֹאוּ בִּיךְ
Rav Achi rétorque – Dans ces conditions, la femme accepte l’imprécation par son serment, mais elle ne jure pas son innocence, alors qu’il est écrit explicitement : « Il adjurera la femme ! » Mais en vérité, conclut Rav Achi, le Cohen déclare : jure que tu ne t’es pas souillée et aussi que tu seras vouée à la malédiction si tu t’es souillée. אָמַר רַב אָשֵׁי אָלָה אִיכָּא שְׁבוּעָה לֵיכָּא אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי מַשְׁבִּיעַנִי עָלַיִךְ שֶׁלֹּא נִטְמֵאת וְאִם נִטְמֵאת יָבוֹאוּ בִּיךְ
MICHNA Pourquoi l’accusée doit-elle répéter « Amen ! Amen ! » ? Réponse – Par un premier Amen, elle accepte l’imprécation proférée à son encontre ; par le second, elle confirme, sous serment, sa déclaration d’innocence. En effet, il est établi par ailleurs (Chevou‘ot 29b) que répondre Amen à un serment revient à le proférer soi-même. En outre, quand une femme doit subir l’épreuve des eaux amères parce qu’elle s’est isolée avec un homme malgré la mise en garde de son mari, celui-ci peut aussi la faire jurer qu’elle n’a pas commis d’adultère avec un autre amant, ou à une époque antérieure, c’est-à-dire avant l’avertissement. Dans ce cas, la femme répète Amen, Amen, jurant qu’elle n’a fauté ni avec l’amant visé par la mise en garde du mari, ni avec tout autre homme, ni depuis les engagements matrimoniaux ni après les noces. En application de la même règle – appellee guilgoul chevou‘a, « extension du serment » (voir Kidouchin 27b), מַתְנִי׳ עַל מָה הִיא אוֹמֶרֶת אָמֵן אָמֵן אָמֵן עַל הָאָלָה אָמֵן עַל הַשְּׁבוּעָה אָמֵן מֵאִישׁ זֶה אָמֵן מֵאִישׁ אַחֵר אָמֵן שֶׁלֹּא שָׂטִיתִי אֲרוּסָה וּנְשׂוּאָה