d’autres Sanctuaires après l’entrée en Terre promise : Chilo, Nov, Guiv‘on et le Temple. שִׁילֹה נוֹב וְגִבְעוֹן וּבֵית עוֹלָמִים
Selon Issi ben Mena‘hem, aucun indice scripturaire n’était nécessaire pour inclure ces lieux saints. En effet, on peut le déduire par un raisonnement a fortiori : puisque l’interdiction d’entrer dans un lieu saint en état d’impureté qui est relativement à l’adultère bénigne, a été mentionnée une première fois à propos du Tabernacle (Nbres 19, 13), et une seconde fois, à propos du Temple (ibid. 19, 20), sans aucune distinction, il en va ainsi a fortiori lors de la procédure suivie pour la grave souillure d’un adultère, passible de la peine capitale. Qu’apprend-on, alors, de l’expression « sur le sol du Tabernacle », apparemment superflue ? Réponse – Que le Cohen ne doit pas apporter au Sanctuaire de la terre provenant de son panier et la verser directement dans les eaux amères. S’il n’y en a pas et le Cohen est obligé d’en ramasser ailleurs, il doit la déposer sur le sol du Sanctuaire et la prendre de là. אִיסִי בֶּן מְנַחֵם אוֹמֵר אֵינוֹ צָרִיךְ וּמָה בְּטוּמְאָה קַלָּה לֹא חָלַק הַכָּתוּב בְּטוּמְאַת אֵשֶׁת אִישׁ חֲמוּרָה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן שֶׁלֹּא יָבִיא מִתּוֹךְ קוּפָּתוֹ
On s’est posé la question : peut-on utiliser de la cendre à défaut de terre meuble ? À propos de l’obligation de couvrir « avec de la poussière » le sang d’un animal abattu (Lév. 17, 13), l’École de Chamaï et l’École de Hillel présentent des avis divergents (‘Houlin 88b). D’après les adeptes de l’École de Chamaï, la question d’utiliser de la cendre pour la mise à l’épreuve de la sota ne se pose pas, car ils ont déclaré : nous n’avons pas rencontré de la cendre [èfer] appelée simplement « poussière » [‘afar] dans un texte biblique. אִיבַּעְיָא לְהוּ אֵין שָׁם עָפָר מַהוּ שֶׁיִּתֵּן אֵפֶר אַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּאָמְרִי לֹא מָצִינוּ אֵפֶר שֶׁקָּרוּי עָפָר
La question se pose uniquement pour les adeptes de l’École de Hillel qui considèrent en s’appuyant sur le verset (Nbres 19, 17) : « Et ils prendront de la poussière de la combustion de l’offrande expiatoire » que nous trouvons de la cendre appelée « poussière ». Qu’en est-il de la poussière qui doit être versée dans les eaux amères ? Dirons-nous que, même si ailleurs la cendre est appelée « poussière », ici, l’expression « sur le sol du Tabernacle », apparemment superflue, vient l’exclure ? Ou bien cette formule « sur le sol du Tabernacle » vient plutôt inclure le sol des Sanctuaires de Chilo, Nov, Guiv‘on et du Temple, comme l’affirme Issi ben Yehouda, ou exclure la terre apportée par le Cohen dans son panier, comme le prétend Issi ben Mena‘hem ? כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּבֵית הִלֵּל דְּאָמְרִי מָצִינוּ אֵפֶר שֶׁקָּרוּי עָפָר מַאי אַף עַל גַּב דְּאִיקְּרִי עָפָר הָכָא בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן כְּתִיב אוֹ דִילְמָא הַאי בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן לְכִדְאִיסִי בֶּן יְהוּדָה וּלְכִדְאִיסִי בֶּן מְנַחֵם הוּא דְּאָתֵי
Viens, invite la guemara, écoute un témoignage probant, car Rabbi Yo‘hanan a déclaré au nom de Rabbi Yichma‘el – Dans trois cas, la loi orale reçue par Moïse au Sinaï change le sens obvie du verset : תָּא שְׁמַע דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הֲלָכָה עוֹקֶבֶת מִקְרָא

Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)

Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.

La Tora demande de couvrir le sang d’un animal abattu « avec de la poussière » (Lév. 17, 13), et la loi orale permet de le faire avec toute substance qui favorise le développement d’une plante (voir ‘Houlin 88a). La Tora interdit à un nazir, sous peine du fouet, de se couper les cheveux seulement « avec un rasoir » (Nbres 6, 5). Selon la loi orale, il encourt cette sanction même s’il a utilisé n’importe quel autre instrument (voir Nazir 39a). Enfin, la Tora prescrit au mari qui veut répudier sa femme de lui remettre « un livre » de rupture (Deut. 24, 1), c’est-à-dire un parchemin sur lequel on a inscrit la formule consacrée ; la loi orale permet d’utiliser tout autre support de l’écrit (Guitin 19a). הַתּוֹרָה אָמְרָה בְּעָפָר וַהֲלָכָה בְּכׇל דָּבָר הַתּוֹרָה אָמְרָה בְּתַעַר וַהֲלָכָה בְּכׇל דָּבָר הַתּוֹרָה אָמְרָה סֵפֶר וַהֲלָכָה בְּכׇל דָּבָר
Si on pouvait réellement utiliser de la cendre au lieu de la terre meuble, argumente la guemara, Rabbi Yichma‘el aurait dû compter aussi cette règle avec les trois autres cas où la loi orale change le sens obvie du texte biblique ! וְאִם אִיתָא לִיחְשׁוֹב נָמֵי הַאי
Réponse – La liste de Rabbi Yichma‘el n’est pas exhaustive. Il a enseigné une partie des exceptions et a omis l’autre partie : le cas de la cendre remplaçant la poussière versée dans les eaux amères. Et quel autre cas a-t-il laissé de côté pour qu’on puisse prétendre qu’il a aussi omis celui-ci ? Il a fait silence sur la règle se rapportant à celui qui a été frappé d’une affection lépreuse [metsora]. En effet, il est écrit à son sujet (Lév. 14, 8) « Celui qui se purifie… rasera tout son poil », puis (v. 9) « Et ce sera au septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe et les sourcils de ses yeux ; il rasera tout son poil. » Et à propos de ce second verset, on a enseigné dans une baraïta – La formule « Et ce sera au septième jour, il rasera tout son poil » énonce une règle générale ; la suite : « sa tête, sa barbe et les sourcils de ses yeux » est le détail de ce qu’il doit raser ; la fin – « il rasera tout son poil » énonce de nouveau une règle générale. En vertu d’un principe d’herméneutique, lorsque des détails sont encadrés par deux formules d’ordre général, la règle s’applique à tout ce qui ressemble aux détails cités. En l’occurrence, la tête, la barbe et les sourcils, qu’ont-ils en commun ? Ce sont des parties du corps où se trouve une concentration de poils visibles et, par extension, l’obligation du rasage porte sur toutes celles qui présentent les mêmes caractéristiques. תְּנָא וְשַׁיַּיר וּמַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר שַׁיַּיר מְצוֹרָע דְּתַנְיָא וְהָיָה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת כׇּל שְׂעָרוֹ כְּלָל אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו פְּרָט וְאֶת כָּל שְׂעָרוֹ יְגַלֵּחַ חָזַר וְכָלַל כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְעֵין הַפְּרָט מָה פְּרָט מְפוֹרָשׁ מְקוֹם כִּינּוּס שֵׂעָר וְנִרְאֶה אַף כׇּל מָקוֹם כִּינּוּס שֵׂעָר וְנִרְאֶה
Que doit-on inclure ? Les poils pubiens appelés, par pudeur, les poils des jambes. Et que faut-il exclure ? Les poils cachés sous les aisselles, ainsi que les poils des bras et des cuisses, moins abondants que ceux mentionnés dans le verset. מָה רַבִּי רַבִּי שְׂעַר הָרַגְלַיִם מַאי מִיעֵט מִיעֵט דְּבֵית הַשֶּׁחִי וּדְכוּלֵּיהּ גּוּפֵיהּ
Or selon la loi orale, tout le corps doit être rasé jusqu’à ce que la peau soit lisse comme un potiron. En effet, nous avons enseigné dans une michna (Nega‘im 14, 2) : « Quand le Cohen vient raser pour la première fois le lépreux, il lui passe le rasoir sur tout le corps. » Et on a enseigné à la fin de cette michna : « Le septième jour, il lui fait un second rasage, comme le premier. » Donc, la deuxième fois, le Cohen le rase entièrement, contrairement au sens obvie du verset. Ainsi, la liste établie par Rabbi Yichma‘el n’est pas exhaustive et on peut supposer qu’il a aussi laissé de côté la possibilité d’utiliser de la cendre pour les eaux amères, même si l’Écriture se réfère explicitement à la poussière. וְהִלְכְתָא מְגַלֵּחַ כְּדַלַּעַת דִּתְנַן בָּא לוֹ לְהַקִּיף אֶת הַמְצוֹרָע מַעֲבִיר תַּעַר עַל כׇּל בְּשָׂרוֹ וְקָתָנֵי סֵיפָא וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְגַלְּחוֹ תִּגְלַחַת שְׁנִיָּה כְּתִגְלַחַת רִאשׁוֹנָה
Selon Rav Na‘hman bar Yits‘hak, le silence de Rabbi Yichma‘el sur le rasage du metsora ne prouve rien. Car ce dernier compte dans sa liste seulement les lois qui changent le sens obvie du texte biblique. En revanche, cette loi change un enseignement des Sages déduit en appliquant le principe d’herméneutique des règles générales et des détails. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק כִּי קָא חָשֵׁיב הֲלָכָה עוֹקֶבֶת מִקְרָא הָא עוֹקֶבֶת מִדְּרַבָּנַן הִיא
D’après Rav Papa, Rabbi Yichma‘el ne compte dans sa liste que les lois orales qui changent radicalement le sens obvie du texte biblique au point de l’annuler complètement. Il n’a pas mentionné le cas du metsora car, en l’occurrence, la loi orale apporte un changement moins important, en étendant simplement l’obligation du second rasage à des parties du corps non formulées par l’Écriture. רַב פָּפָּא אָמַר כִּי קָא חָשֵׁיב הֲלָכָה עוֹקֶבֶת וְעוֹקֶרֶת הָא עוֹקֶבֶת וּמוֹסֶפֶת הִיא
Pour justifier le silence de Rabbi Yichma‘el sur le second rasage complet du metsora, Rav Achi explique – Qui est l’auteur de la baraïta dispensant le Cohen de raser les poils des aisselles, des bras et des cuisses ? Réponse – Rabbi Yichma‘el. En l’occurrence, affirme Rav Achi, Rabbi Yichma‘el suit le principe herméneutique des règles générales et des détails. רַב אָשֵׁי אָמַר הָא מַתְנִיתָא מַנִּי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא דְּדָרֵישׁ כְּלָלֵי וּפְרָטֵי