Là, il la fait fumer dans un ustensile du Service. » La combustion de la farine se fait-elle dans l’ustensile du Service ? Mais à l’évidence, le Tana a voulu dire que le Cohen apporte l’offrande dans un ustensile du Service pour la faire fumer sur l’autel.
וּמַקְטִירוֹ בִּכְלִי שָׁרֵת בִּכְלִי שָׁרֵת מַקְטֵיר לֵיהּ אֶלָּא אֵימָא מַעֲלֵהוּ בִּכְלִי שָׁרֵת לְהַקְטִירוֹ
« Il la sale et la met sur le feu », car il est écrit (ibid. 2, 13) : « Et tout ce que tu approcheras comme oblation, de sel tu [le] saleras... »
וּמוֹלְחוֹ וְנוֹתְנוֹ עַל גַּבֵּי הָאִישִּׁים דִּכְתִיב וְכׇל קׇרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח וְגוֹ׳
« Quand la poignée a été brûlée, le reste de la farine est consommé par les Cohanim. » De quel passage biblique le déduisons-nous ? Des versets (Lév. 2, 2–3) – « le Cohen fera fumer ce mémorial… » et plus loin : « Et ce qui reste de l’offrande est pour Aaron et ses fils. »
קָרַב הַקּוֹמֶץ שְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין מְנָלַן דִּכְתִיב וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת אַזְכָּרָתָהּ וְגוֹ׳ וּכְתִיב וְהַנּוֹתֶרֶת מִן הַמִּנְחָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו
Une fois que la poignée de farine a été approchée, quand peut-on considérer qu’elle a été suffisamment brûlée pour permettre aux Cohanim de consommer les restes ? Deux Sages en débattent. Car on a rapporté cette controverse entre deux Amoraïm d’Erets-Israël : à partir de quel moment la combustion de la poignée de farine permet les restes à la consommation ? Selon Rabbi ‘Hanina, dès que le feu a pris ; d’après Rabbi Yo‘hanan, seulement à partir du moment où le feu a embrasé la plus grande partie.
קָרַב הַקּוֹמֶץ לְמָר כִּדְאִית לֵיהּ וּלְמָר כִּדְאִית לֵיהּ דְּאִיתְּמַר הַקּוֹמֶץ מֵאֵימָתַי מַתִּיר שִׁירַיִים בַּאֲכִילָה רַבִּי חֲנִינָא אָמַר מִשֶּׁתִּשְׁלוֹט בּוֹ הָאוּר רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מִשֶּׁתִּיצַּת הָאוּר בְּרוּבּוֹ
« Et les Cohanim ont le droit d’y mettre du vin, de l’huile ou du miel. » Pourquoi ? Réponse – Il est dit à propos des prélèvements destinés aux Cohanim (Nbres 18, 8) – « À toi, Je les ai donnés pour l’onction, c’est-à-dire pour la grandeur : cette expression autorise les Cohanim à consommer la pâte de l’oblation enrichie avec toutes sortes d’ingrédients, à la manière des rois.
וְרַשָּׁאִין הַכֹּהֲנִים לִיתֵּן לְתוֹכוֹ יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ מַאי טַעְמָא אָמַר קְרָא לְמׇשְׁחָה לִגְדוּלָּה כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמְּלָכִים אוֹכְלִין
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
La baraïta conclut que les Cohanim « doivent seulement éviter que l’offrande fermente », car il est écrit (Lév. 6, 10) : « Et elle ne sera pas cuite en tant que pâte levée ; leur lot sur mes sacrifices par le feu Je l’ai donné. » Rabbi Chim‘on ben Lakich explique ainsi le verset : elle (la poignée de farine apportée en offrande sur l’autel) ne sera pas cuite en tant que pâte levée ; ni même leur lot – le reste de farine consommé par les Cohanim.
וְאֵין אֲסוּרִין אֶלָּא מִלְּחַמֵּץ דִּכְתִיב לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אֲפִילּוּ חֶלְקָם לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ
Retour à notre michna : « De l’huile et de l’encens doivent être ajoutés dans toutes les autres oblations, mais pas dans celle-ci. » Et toutes les oblations requièrent-elles réellement de l’huile et de l’encens ?
Pourtant, à propos de l’oblation de farine du pécheur – apportée par celui qui est entré au Temple en état d’impureté ou qui a prêté un faux serment et n’a pas les moyens d’acheter deux tourterelles ou deux jeunes colombes comme offrande expiatoire (voir Lév. 5, 1–13) – il est dit (v. 11) : « Il n’y mettra pas d’huile et n’y déposera pas d’encens » !
כׇּל הַמְּנָחוֹת כּוּ׳ וְכׇל הַמְּנָחוֹת טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה וְהָאִיכָּא מִנְחַת חוֹטֵא דְּרַחֲמָנָא אָמַר לֹא יָשִׂים עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְלֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה
Voici ce que l’auteur de la michna a voulu dire – Toutes les oblations ont au moins l’un de ces dénominateurs communs : elles requièrent de l’huile et de l’encens ou sont à base de blé ou encore de fine fleur de farine. Ainsi, l’oblation du pécheur qui ne requiert pas d’huile et d’encens est à base de fine fleur de farine de blé. Le ’Omer est une oblation d’orge, mais requiert de l’huile et de l’encens et est faite de fine fleur de farine. En revanche, celle-ci –l’offrande de la femme suspectée d’adultère – ne requiert ni huile ni encens ; elle est à base d’orge et est faite avec de la farine non tamisée.
הָכִי קָאָמַר כׇּל הַמְּנָחוֹת טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה וּבָאוֹת מִן הַחִיטִּין וּבָאוֹת סֹלֶת מִנְחַת חוֹטֵא אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה בָּאָה מִן הַחִטִּין וּבָאָה סֹלֶת מִנְחַת הָעוֹמֶר אַף עַל פִּי שֶׁהִיא בָּאָה מִן הַשְּׂעוֹרִין טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה וּבָאָה גֶּרֶשׂ וְזוֹ אֵינָהּ טְעוּנָה לֹא שֶׁמֶן וְלֹא לְבוֹנָה וּבָאָה מִן הַשְּׂעוֹרִין וּבָאָה קֶמַח
On a enseigné dans une baraïta – « Rabbi Chim‘on a déclaré : il aurait été juste que l’offrande du pécheur requière de l’huile et de l’encens pour que le pécheur ne soit pas avantagé par rapport à tous ceux qui apportent une oblation de farine et qui sont tenus à cette dépense supplémentaire. Et pourquoi la Tora l’en a-t-elle dispensé ? Pour que son offrande soit moins reluisante que les autres.
תַּנְיָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּדִין הוּא שֶׁתְּהֵא מִנְחַת חוֹטֵא טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר וּמִפְּנֵי מָה אֵינָהּ טְעוּנָה שֶׁלֹּא יְהֵא קׇרְבָּנוֹ מְהוּדָּר
De même, il aurait été logique que toute offrande expiatoire (Lév. chap. 4) – apportée, par exemple, en cas de consommation involontaire de la graisse interdite, requière des libations pour que le pécheur ne soit pas avantagé. Et pourquoi l’en a-t-elle dispensé ? Pour que son offrande soit moins reluisante que les autres.
וּבְדִין הוּא שֶׁתְּהֵא חַטַּאת חֵלֶב טְעוּנָה נְסָכִים שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר וּמִפְּנֵי מָה אֵינָהּ טְעוּנָה שֶׁלֹּא יְהֵא קׇרְבָּנוֹ מְהוּדָּר
En revanche, les offrandes expiatoires et de culpabilité d’une personne frappée d’une affection lépreuse (Lév. chap. 13–15) requièrent des libations (voir Mena‘hot 91a), parce qu’elles ne sont pas apportées à cause d’un péché. » Est-ce vrai, objecte la guemara ? Pourtant, Rabbi Chemouel bar Na‘hmani a déclaré au nom de Rabbi Yonathan : les plaies lépreuses surviennent à cause de l’un des sept péchés etc. Réponse – Là-bas, la souffrance et l’humiliation causées par la plaie lépreuse servent d’expiatoire, et les offrandes viennent seulement lever l’interdiction de consommer des aliments saints, engendrée par ladite plaie.
אֲבָל חַטָּאתוֹ שֶׁל מְצוֹרָע וַאֲשָׁמוֹ טְעוּנִין נְסָכִים לְפִי שֶׁאֵין בָּאִין עַל חֵטְא אִינִי וְהָאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן עַל שִׁבְעָה דְּבָרִים נְגָעִים בָּאִין וְכוּ׳ הָתָם מִנִּגְעֵיהּ הוּא דְּאִיכַּפַּר לֵיהּ כִּי מַיְיתֵי קׇרְבָּן לְאִשְׁתְּרוֹיֵי בְּקָדָשִׁים הוּא דְּקָא מַיְיתֵי
Mais dès lors, l’offrande expiatoire du nazir devrait requérir des libations, puisqu’il ne l’apporte pas à cause d’un péché ! Réponse – Rabbi Chim‘on partage l’avis de Rabbi El‘azar ha-Kapar (Nazir 19a) considérant que le nazir est, lui aussi, un pécheur, car il s’est imposé des privations.
אֶלָּא מֵעַתָּה חַטַּאת נָזִיר תְּהֵא טְעוּנָה נְסָכִים לְפִי שֶׁאֵינָהּ בָּאָה עַל חֵטְא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר דְּאָמַר נָזִיר נָמֵי חוֹטֵא הוּא
Notre michna conclut – « Rabban Gamliel a déclaré : puisque la sota est suspectée d’avoir commis un acte bestial, elle doit apporter une offrande d’orge, céréale utilisée pour nourrir les animaux. » On a enseigné dans une baraïta – « Rabban Gamliel a déclaré aux Sages : Scribes, laissez-moi vous donner une belle explication sur l’offrande d’orge imposée à la femme soupçonnée d’adultère. »
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כְּשֵׁם כּוּ׳ תַּנְיָא אָמַר לָהֶן רַבָּן גַּמְלִיאֵל לַחֲכָמִים סוֹפְרִים הַנִּיחוּ לִי וְאֶדְרְשֶׁנָּה כְּמִין חוֹמֶר
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