des colliers, des anneaux ou des bagues, on les lui enlève pour l’enlaidir. Ensuite, on apporte une corde égyptienne, fabriquée avec des fibres de palmier-dattier, et on l’attache au-dessus de ses seins pour empêcher ses vêtements de tomber. וְקַטְלֵיאוֹת נְזָמִים וְטַבָּעוֹת מַעֲבִירִין מִמֶּנָּה כְּדֵי לְנַוְּולָהּ וְאַחַר כָּךְ מֵבִיא חֶבֶל מִצְרִי וְקוֹשְׁרוֹ לְמַעְלָה מִדַּדֶּיהָ
Toute personne désireuse d’assister aux traitements dégradants subis par la femme soupçonnée d’adultère y est autorisée, à l’exception de ses esclaves et servantes parce que la vue de ses derniers va l’enhardir et elle persisterait à nier son adultère au lieu de passer aux aveux et éviter, par la même, aux Noms de Dieu d’être effacés. Toutes les femmes ont le droit de la voir, car il est dit (Ez. 23, 48) : « toutes les femmes seront averties et elles n’agiront plus suivant votre impudicité. » וְכׇל הָרוֹצֶה לִרְאוֹת בָּא לִרְאוֹת חוּץ מֵעֲבָדֶיהָ וְשִׁפְחוֹתֶיהָ מִפְּנֵי שֶׁלִּבָּהּ גַּס בָּהֶן וְכׇל הַנָּשִׁים מוּתָּרוֹת לִרְאוֹתָהּ שֶׁנֶּאֱמַר וְנִוַּסְּרוּ כׇּל הַנָּשִׁים וְלֹא תַעֲשֶׂינָה כְּזִמַּתְכֶנָה
GUEMARA Le verset (Nbres 5, 18) « Le Cohen placera la femme devant l’Éternel » laisse clairement entendre qu’elle doit comparaître devant un tribunal siégeant au Temple. Mais d’où savons-nous qu’il s’agit du Grand Sanhédrin de soixante et onze membres, et non de l’un des deux tribunaux de vingt-trois juges qui y tenaient aussi séance (voir Sanhédrin 86b) ? Rabbi ‘Hiya bar Gamda rapporte que Rabbi Yossè fils de Rabbi ‘Hanina l’a déduit par une analogie sémantique reposant sur l’emploi répété de l’expression « la loi ». Il est écrit ici (Nbres 5, 30) : « le Cohen lui appliquera toute la loi. » Ailleurs, à l’égard du vieillard rebelle qui doit se rendre au lieu choisi par Dieu et suivre la décision du Grand Sanhédrin, il est écrit (Deut. 17, 11) : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront, selon la règle qu’ils t’indiqueront, tu procéderas. » Puisque là-bas, c’est en présence des soixante et onze membres du Grand Sanhédrin, car il est dit au verset précédent : « Tu agiras suivant la parole qu’ils t’auront expliquée en ce lieu choisi par l’Éternel » – la salle de la pierre taillée au Temple, où se réunit cette haute cour – il en va de même ici. גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָתְיָא תּוֹרָה תּוֹרָה כְּתִיב הָכָא וְעָשָׂה לָהּ הַכֹּהֵן אֵת כׇּל הַתּוֹרָה וּכְתִיב הָתָם עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ מָה לְהַלָּן בְּשִׁבְעִים וְאֶחָד אַף כָּאן בְּשִׁבְעִים וְאֶחָד
§ La michna poursuit : « Et on lui adresse des paroles d’intimidation pour l’inciter à avouer et éviter ainsi d’effacer le Nom de Dieu lors de l’épreuve des eaux amères. » On oppose une baraïta« De même qu’on lui adresse des paroles d’intimidation pour qu’elle ne boive pas, de même on lui adresse des paroles d’intimidation pour qu’elle boive. On lui dit : “Ma fille, si ton innocence te paraît évidente, persiste et bois les eaux amères en toute tranquillité, car elles agissent comme une substance toxique sèche posée sur une chair vive : elle peut s’y infiltrer et pénétrer dans la peau seulement s’il y a une plaie ; autrement, elle n’a aucun effet.” » Apparemment, on l’encourage aussi à passer l’épreuve des eaux amères sans faire cas de l’effacement du Nom de Dieu que cela cause ! וּמְאַיְּימִין עָלֶיהָ וְכוּ׳ וּרְמִינְהוּ כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּאַיְּימִין עָלֶיהָ שֶׁלֹּא תִּשְׁתֶּה כָּךְ מְאַיְּימִין עָלֶיהָ שֶׁתִּשְׁתֶּה אוֹמְרִים לָהּ בִּתִּי אִם בָּרוּר לִךָ הַדָּבָר שֶׁטְּהוֹרָה אַתְּ עִמְדִי עַל בּוּרְיִיךְ וּשְׁתִי לְפִי שֶׁאֵין מַיִם הַמָּרִים דּוֹמִין אֶלָּא לְסַם יָבֵשׁ שֶׁמּוּנָּח עַל בָּשָׂר חַי אִם יֵשׁ שָׁם מַכָּה מְחַלְחֵל וְיוֹרֵד אֵין שָׁם מַכָּה אֵינוֹ מוֹעִיל כְּלוּם
Les deux enseignements ne sont pas contradictoires. Notre michna se réfère aux paroles d’intimidation destinées à faire avouer l’accusée avant que soit effacé dans les eaux amères le passage biblique écrit sur un parchemin et contenant le Nom de Dieu. La baraïta se rapporte aux paroles d’intimidation qui lui sont adressées, après l’effacement du texte inscrit sur le parchemin, pour qu’elle boive et ne jette pas le discrédit sur elle-même et ses enfants en s’accusant d’un adultère imaginaire, par la crainte irraisonnée de subir l’effet mortel des eaux amères. לָא קַשְׁיָא כָּאן קוֹדֶם שֶׁנִּמְחֲקָה מְגִילָּה כָּאן לְאַחַר שֶׁנִּמְחֲקָה מְגִילָּה

Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)

Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.

§ Suite de notre michna – « Et, en vue d’obtenir sa confession, on lui rappelle que des Justes ont reconnu leurs fautes... » À ce propos, nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : « On lui rapporte des propos agadiques et des faits qui eurent lieu jadis et qui sont consignés dans l’Ecriture. Par exemple, à propos du verset (Job 15, 18) “Ce que les sages disent sans rien dissimuler d’après [l’exemple] de leurs pères”, on lui explique : le sage avoue ses erreurs en suivant l’exemple de ses pères Yehouda et Reouven. וְאוֹמֵר לְפָנֶיהָ וְכוּ׳ תָּנוּ רַבָּנַן אוֹמֵר לְפָנֶיהָ דְּבָרִים שֶׁל הַגָּדָה וּמַעֲשִׂים שֶׁאֵירְעוּ בִּכְתוּבִים הָרִאשׁוֹנִים כְּגוֹן אֲשֶׁר חֲכָמִים יַגִּידוּ וְלֹא כִחֲדוּ מֵאֲבוֹתָם
Yehouda avoua sans honte la faute commise avec Tamar, sa bru (voir Gen. chap. 38). Que lui arriva-t-il en définitive ? Il hérita de la vie du monde à venir. De même, Reouven avoua sans honte sa relation avec la concubine de son père (ibid. 35, 22). Que lui arriva-t-il en définitive ? Il hérita, lui aussi, de la vie du monde à venir. Et quelle fut leur récompense » ? Interrompant la citation de la baraïta, la guemara interroge : pourquoi le Tana demande-t-il quelle fut leur récompense, alors qu’il vient de l’indiquer ? Mais le Tana demande : quelle fut leur récompense dans ce monde ? « Et il répond, en citant la suite du passage du Livre de Job (15, 19) : “À eux seuls la terre a été donnée, aucun étranger n’a passé parmi eux.” “À eux seuls la terre a été donnée” – Yehouda a hérité de la royauté et Reouven a pris possession de son territoire avant toutes les autres tribus (voir Nbres chap. 32). “Aucun étranger n’a passé parmi eux” – Avant sa mort, Moïse bénit ces deux tribus l’une après l’autre (voir Deut. 33, 6–7). Ces propos qui font miroiter à l’accusée une récompense ici-bas l’incitent à passer aux aveux. » יְהוּדָה הוֹדָה וְלֹא בּוֹשׁ מֶה הָיָה סוֹפוֹ נָחַל חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא רְאוּבֵן הוֹדָה וְלֹא בּוֹשׁ מֶה הָיָה סוֹפוֹ נָחַל חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא וּמָה שְׂכָרָן מָה שְׂכָרָן כִּדְקָא אָמְרִינַן אֶלָּא מָה שְׂכָרָן בָּעוֹלָם הַזֶּה לָהֶם לְבַדָּם נִתְּנָה הָאָרֶץ וְלֹא עָבַר זָר בְּתוֹכָם
Certes, argumente la guemara, nous trouvons que Yehouda a avoué sa faute avec Tamar dans le verset (Gen. 38, 26) – « Yehouda reconnut et dit : elle est plus juste que moi. » Mais d’où savons-nous que Reouven a avoué lui aussi ? בִּשְׁלָמָא בִּיהוּדָה אַשְׁכְּחַן דְּאוֹדִי דִּכְתִיב וַיַּכֵּר יְהוּדָה וַיֹּאמֶר צָדְקָה מִמֶּנִּי אֶלָּא רְאוּבֵן מְנָלַן דְּאוֹדִי
Rabbi Chemouel bar Na‘hmani a rapporté à ce sujet l’enseignement de Rabbi Yo‘hanan sur les bénédictions adressées par Moïse aux tribus de Reouven et de Yehouda : quel est le sens des versets « Que Reouven vive et ne meure pas ; que sa population soit innombrable ! Et ceci pour Yehouda : écoute, Eternel, la voix de Yehouda et amène-le vers son peuple ; que ses mains combattent pour lui ; viens-lui en aide contre ses ennemis » (Deut. 33, 6–7) ? דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מַאי דִּכְתִיב יְחִי רְאוּבֵן וְאַל יָמֹת וְזֹאת לִיהוּדָה
Rabbi Yo‘hanan explique ainsi ces deux bénédictions accolées l’une à l’autre, dont la seconde est introduite par l’expression singulière « Et ceci » : à la sortie d’Egypte, les Hébreux emportèrent avec eux les cercueils de tous les fils de Jacob, suivant la recommandation adressée par Joseph à ses frères avant sa mort (Gen. 50, 25) – « vous ferez remonter mes ossements d’ici avec vous », c’est-à-dire vous demanderez à vos descendants d’emporter mes ossements avec les vôtres. Durant tout le séjour des Hébreux dans le désert, les ossements de Yehouda, démis de leurs articulations, bougeaient dans son cercueil, parce qu’il avait déclaré à son père (ibid. 43, 9) : « si je ne te ramène pas Benjamin, je serai coupable envers toi à jamais », donc aussi après ma mort. Bien qu’en définitive Benjamin soit revenu sain et sauf, l’imprécation d’un Juste fût-elle conditionnelle, se réalise toujours. Ainsi, les os de Yehouda continuèrent de bouger dans son cercueil, jusqu’à ce que Moïse intervienne et implore la Miséricorde en sa faveur. Il dit : Maître du monde ! Qui a incité Reouven à avouer la faute commise avec la concubine de son père ? Yehouda qui avait reconnu ses torts envers sa bru. Maintenant, « Que Reouven vive » (Deut. 33, 6) – son squelette est entier, comme s’il était vivant – « Et ceci pour Yehouda » (ibid. v.7) ? Ce dernier mérite-t-il que ses ossements bougent dans son cercueil ? כׇּל אוֹתָן שָׁנִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר הָיוּ עַצְמוֹתָיו שֶׁל יְהוּדָה מְגוּלְגָּלִין בָּאָרוֹן עַד שֶׁעָמַד מֹשֶׁה וּבִקֵּשׁ עָלָיו רַחֲמִים אָמַר לְפָנָיו רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם מִי גָּרַם לִרְאוּבֵן שֶׁהוֹדָה יְהוּדָה וְזֹאת לִיהוּדָה
Immédiatement, le Saint béni soit-Il exauça la prière de Moïse – « Ecoute, Eternel, la voix de Yehouda » (ibid.) et les membres de ce dernier se remirent en place. Cependant, on ne le laissait pas entrer dans la yechiva céleste – D’où la requête de Moïse : « amène-le vers son peuple » (ibid.). Yehouda reçut la permission d’entrer dans la yechiva céleste, mais il ne savait pas débattre des enseignements avec les Sages – D’où la prière de Moïse : « que ses mains combattent pour lui » (ibid.), il triomphera dans ses joutes oratoires. Ce souhait fut exaucé, mais Yehouda ne parvenait pas à obtenir l’adhésion des autres pour que ses conclusions soient conformes à la halakha – D’où la dernière demande de Moïse : « viens-lui en aide contre ses ennemis » (ibid.). מִיָּד שְׁמַע ה׳ קוֹל יְהוּדָה עָל אֵיבְרֵיהּ לְשָׁפָא וְלָא הֲוָה קָא מְעַיְּילִין לֵיהּ לִמְתִיבְתָּא דִרְקִיעָא וְאֶל עַמּוֹ תְּבִיאֶנּוּ וְלָא הֲוָה קָא יָדַע מִשְׁקַל וּמִטְרַח בִּשְׁמַעְתָּא בַּהֲדֵי רַבָּנַן יָדָיו רָב לוֹ לָא הֲוָה קָא סָלְקָא לֵיהּ שְׁמַעְתָּא אַלִּיבָּא דְהִילְכְתָא וְעֵזֶר מִצָּרָיו תִּהְיֶה
Certes, argumente la guemara, Yehouda a eu raison d’avouer publiquement ses torts pour que Tamar ne soit pas brûlée. Mais pourquoi Reouven a-t-il avoué au grand jour ? Pourtant Rav Chèchet a déclaré : je juge impudent celui qui énonce publiquement ses fautes, semblant n’en éprouver aucune honte ! Réponse – Reouven a avoué sa faute haut et fort afin que ses frères ne soient pas soupçonnés par leur père. בִּשְׁלָמָא יְהוּדָה דְּאוֹדִי כִּי הֵיכִי דְּלֹא תִּישָּׂרֵף תָּמָר אֶלָּא רְאוּבֵן לְמָה לֵיהּ דְּאוֹדִי וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת חֲצִיף עֲלַי דִּמְפָרֵיט חֶטְאֵיהּ כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיחַשְׁדוּ אֲחוֹהִי
§ Suite de notre michna – « Si elle avoue son adultère, elle écrit ce reçu : ayant été infidèle, j’ai perdu tout droit à l’indemnité de rupture inscrite dans ma ketouba et elle donne le reçu à son mari, pour qu’elle ne puisse pas réclamer l’indemnité par la suite. » Apparemment, argumente la guemara, on peut en déduire qu’un créancier écrit une quittance de paiement – Conformément à Rabbi Yossè, opposé à Rabbi Yehouda (Baba Batra 170b) recommandant plutôt de déchirer l’acte de créance pour que le débiteur n’ait pas à garder le reçu ! אִם אָמְרָה טְמֵאָה אֲנִי וְכוּ׳ שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ כּוֹתְבִין שׁוֹבָר
Abayè réfute cette preuve ; d’après lui, l’auteur de notre michna veut dire que l’on déchire la ketouba. Rava lui rétorque : pourtant la michna dit textuellement « elle écrit ce reçu » ! Mais, explique Rava, la michna se réfère à un endroit où on n’écrit pas de ketouba, et on se fie à l’ordonnance rabbinique attribuant une indemnité de rupture de deux cents zouz à une mariée vierge, et de cent zouz, à celle qui ne l’est pas. La femme perçoit son dû sous présentation de l’acte de divorce ou en produisant des témoins attestant la mort de son mari. Dans ces conditions, Rabbi Yehouda admet qu’on écrit un reçu, parce qu’il n’y a pas d’autre solution pour empêcher la femme de réclamer l’argent une seconde fois en amenant des témoins du décès de son mari à un autre tribunal. אָמַר אַבָּיֵי תְּנִי מְקָרַעַת אֲמַר לֵיהּ רָבָא וְהָא שׁוֹבֶרֶת קָתָנֵי אֶלָּא אָמַר רָבָא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה עָסְקִינַן
§ Suite de notre michna – « Si elle proclame encore son innocence, on la fait monter à la porte de l’Est. » On la fait monter ? וְאִם אָמְרָה טְהוֹרָה אֲנִי מַעֲלִין אוֹתָהּ לְשַׁעֲרֵי מִזְרָח מַעֲלִין אוֹתָהּ