des témoins de l’adultère se trouvent à l’étranger. Dans ces conditions, on jette le discrédit sur les innocentes : les gens vont penser qu’elles étaient coupables et que les eaux amères n’ont pas agi parce qu’il y avait des témoins ! יֵשׁ לָהּ עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם
Réponse – Personne ne va envisager ce cas, répond la guemara, car il n’est guère fréquent. לָא שְׁכִיחָא
MICHNA Quelle est la procédure, suivie par le mari soupçonnant sa femme d’adultère, une fois que cette dernière s’est isolée avec l’amant présumé malgré sa mise en garde ? Il doit l’emmener tout d’abord au tribunal de son lieu d’habitation. Puisqu’il faut conduire la femme au Temple de Jérusalem pour l’y faire boire les eaux amères, les juges délèguent deux disciples des Sages chargés d’empêcher le mari de s’unir à sa femme en chemin. Rabbi Yehouda, lui, fait confiance au mari sur ce point. מַתְנִי׳ כֵּיצַד עוֹשֶׂה לָהּ מוֹלִיכָהּ לְבֵית דִּין שֶׁבְּאוֹתוֹ מָקוֹם וּמוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ
GUEMARA D’après la michna, la femme vient à Jérusalem en compagnie de deux disciples des Sages et de son mari, c’est-à-dire avec trois hommes. De prime abord, cela confirme la précision de Rav, rapportée par Rav Yehouda, à propos de la michna du traité Kidouchin (80b) permettant à une femme mariée de s’isoler avec deux hommes : cette règle n’a été enseignée que s’ils restent en ville, mais sur une route, il faut au moins trois hommes. En effet, on craint que s’ils n’étaient que deux, l’un d’eux doive s’éloigner pour satisfaire un besoin naturel, si bien que le second va se retrouver seul avec une femme qui lui est interdite. Ici aussi, semble-t-il, le tribunal les fait accompagner par deux hommes, car s’il n’y en avait qu’un, lui ou le mari risqueraient de se retrouver seuls avec cette femme soupçonnée d’adultère qui leur est interdite ! גְּמָ׳ תְּרֵי וְאִיהוּ הָא תְּלָתָא לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בָּעִיר אֲבָל בַּדֶּרֶךְ עַד דְּאִיכָּא שְׁלֹשָׁה שֶׁמָּא יִצְטָרֵךְ אֶחָד מֵהֶן לִנְקָבָיו וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן מִתְיַיחֵד עִם הָעֶרְוָה
Non, réfute la guemara. Ici, ce n’est pas pour cette raison que le tribunal délègue deux hommes pour accompagner le couple à Jérusalem, mais afin qu’ils puissent attester, le cas échéant, que le mari s’est uni à sa femme durant le voyage, si bien qu’elle ne doit pas être soumise à l’épreuve des eaux amères. לָא הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא כִּי הֵיכִי דְּלִיהְווֹ עֲלֵיהּ סָהֲדִי

Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)

Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.

La michna souligne que les accompagnateurs doivent être des disciples des Sages et pas des personnes du commun. Apparemment, elle conforte cet autre enseignement de Rav rapporté par Rav Yehouda (ibid.) : la michna de Kidouchin n’a permis à une femme mariée de s’isoler avec deux hommes que s’ils sont tenus pour vertueux, mais pour des personnes licencieuses, c’est interdit même s’ils sont dix. Il y eut un cas, poursuit-il, où dix hommes firent sortir une femme mariée de la ville sur une civière – la faisant passer pour morte – puis ils se livrèrent à la débauche. תַּלְמִידֵי חֲכָמִים אִין כּוּלֵּי עָלְמָא לָא לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְאִידַּךְ דְּרַב דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כְּשֵׁרִין אֲבָל פְּרוּצִין אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה נָמֵי לָא מַעֲשֶׂה הָיָה וְהוֹצִיאוּהָ עֲשָׂרָה בְּמִטָּה
Non, réfute de nouveau la guemara. Ici, ce n’est pas pour cette raison que le tribunal désigne deux disciples des Sages, mais parce qu’ils savent mettre le mari en garde en bonne et due forme qu’il lui est interdit de s’unir à sa femme tant qu’elle n’a pas bu les eaux amères. לָא הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּיָדְעִי לְאַתְרוֹיֵי בֵּיהּ
§ Dans notre michna, Rabbi Yehouda juge inutile de surveiller le mari pour l’empêcher de s’unir à sa femme en chemin, parce qu’il lui fait confiance. A ce propos, on a enseigné dans une baraïta« Rabbi Yehouda accorde sa confiance au mari, en suivant ce raisonnement a fortiori : si l’on se fie au mari qui peut rester seul avec sa femme pendant la période de séparation liée à ses règles, alors qu’elle lui est interdite sous peine de retranchement, on lui fait confiance et il y est autorisé a fortiori quand elle est soupçonnée d’adultère et qu’elle lui est défendue par un interdit moins grave déduit dans Yebamot 11b du verset à propos de la femme divorcée puis remariée (Deut. 24, 4) : “une fois qu’elle s’est laissée souiller”. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּעְלָהּ וְכוּ׳ תַּנְיָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בַּעְלָהּ נֶאֱמָן מִקַּל וָחוֹמֶר וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן
Et que répondent les Sages, représentés par le Tana anonyme de notre michna ? Le raisonnement de Rabbi Yehouda fournit en réalité un argument décisif à leur thèse. On fait confiance au mari lorsqu’il reste seul avec sa femme pendant la période de séparation liée aux règles, car l’interdit est manifestement grave puisque sanctionné par la peine du retranchement, il est donc digne de confiance de le respecter. Il en va différemment quand sa femme est soupçonnée d’adultère et défendue par un interdit moins sévère. » וְרַבָּנַן הִיא הַנּוֹתֶנֶת נִדָּה דְּכָרֵת חֲמִירָא לֵיהּ וּמְהֵימַן סוֹטָה דְּלָאו לָא חֲמִירָא לֵיהּ וְלָא מְהֵימַן
Cependant, interroge la guemara, Rabbi Yehouda déduit-il réellement d’un raisonnement a fortiori que l’on fait confiance au mari pendant qu’il conduit sa femme à Jérusalem ? Pourtant, il le déduit du texte biblique ! Car on a enseigné dans une autre baraïta : « Un premier Tana, anonyme, déclare – Puisqu’il est écrit (Nbres 5, 15) : “L’homme conduira sa femme (soupçonnée d’adultère) auprès du Cohen”, il apparaît que la loi biblique permet au mari de l’amener tout seul, mais en vertu d’une ordonnance rabbinique, il faut lui adjoindre deux disciples des Sages, de peur qu’il s’unisse à elle en chemin. וְרַבִּי יְהוּדָה מִקַּל וָחוֹמֶר מַיְיתֵי לַהּ וְהָא רַבִּי יְהוּדָה מִקְּרָאֵי מַיְיתֵי לַהּ דְּתַנְיָא וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ אֶל הַכֹּהֵן מִן הַתּוֹרָה הָאִישׁ מֵבִיא אֶת אִשְׁתּוֹ אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים מוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ
Rabbi Yossè accorde sa confiance au mari sur ce point, en faisant le même raisonnement a fortiori que Rabbi Yehouda dans la baraïta précédente : si on fait confiance au mari en lui permettant de rester seul avec sa femme pendant la période de séparation liée à ses règles, alors qu’elle lui est interdite sous peine de retranchement, il y est autorisé a fortiori quand elle est soupçonnée d’adultère et défendue par un interdit moins grave. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ מִקַּל וָחוֹמֶר וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן
Les autres Sages, représentés par le Tana anonyme, lui répliquèrent : on l’a autorisé à rester seul avec sa femme pendant la période de séparation liée aux règles, car le fait qu’elle lui sera permise ultérieurement, permet d’estimer qu’il se contrôlera même lorsqu’il sera seul avec sa femme. En revanche, dans le cas de la femme soupçonnée d’adultère, qui ne lui sera plus permise si sa culpabilité est établie, il n’est pas possible de dire ainsi – De plus, d’après le dicton : “Les eaux volées sont sucrées, et le pain dérobé est agréable (Prov. 9, 17), c’est-à-dire qu’un interdit stimule la tentation ! אָמְרוּ לוֹ לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּנִדָּה שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר תֹּאמַר בְּסוֹטָה שֶׁאֵין לָהּ הֶיתֵּר וְאוֹמֵר מַיִם גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ וְגוֹ׳
Selon Rabbi Yehouda, la loi biblique permet au mari de conduire sa femme auprès du Cohen sans accompagnateurs, puisqu’il est dit : “L’homme conduira sa femme auprès du Cohen.” » Il apparaît de la fin de la baraïta que Rabbi Yehouda se fonde sur un verset et non sur un raisonnement a fortiori ! רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִן הַתּוֹרָה הָאִישׁ מֵבִיא אֶת אִשְׁתּוֹ אֶל הַכֹּהֵן שֶׁנֶּאֱמַר וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ
Réponse – Rabbi Yehouda commença par exposer à ses collègues son raisonnement a fortiori et ils le réfutèrent en avançant le même argument que celui opposé à Rabbi Yossè. Ensuite, il leur cita le verset rapporté par la seconde baraïta. אֲמַר לְהוּ קַל וָחוֹמֶר בְּרֵישָׁא וּפַרְכוּהּ וַהֲדַר אָמַר לְהוּ קְרָא
Apparemment, interroge la guemara, Rabbi Yehouda dans la seconde baraïta exprime le même avis que le premier Tana anonyme ! La différence est la suivante : contrairement au premier Tana, Rabbi Yehouda pense que la loi biblique – permettant au mari de conduire sa femme soupçonnée d’adultère à Jérusalem sans accompagnateurs – n’a pas été modifiée par une ordonnance rabbinique. רַבִּי יְהוּדָה הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ אֲבָל אָמְרוּ
MICHNA Suite de la procédure pour une femme soupçonnée d’adultère – Elle est conduite au Grand Sanhédrin siégeant à Jérusalem et les juges lui adressent des paroles d’intimidation pour l’inciter à avouer, comme ils le font à l’encontre des témoins à charge dans une affaire criminelle risquant d’entraîner une peine capitale (voir Sanhédrin 37a). מַתְנִי׳ הָיוּ מַעֲלִין אוֹתָהּ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם וּמְאַיְּימִין עָלֶיהָ כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּאַיְּימִין עַל עֵדֵי נְפָשׁוֹת
L’un des juges lui dit notamment : ma fille, beaucoup de fautes sont provoquées par le vin, beaucoup, par le rire, beaucoup, par l’inexpérience de la jeunesse et beaucoup, sous l’influence de mauvais voisins. וְאוֹמֵר לָהּ בִּתִּי הַרְבֵּה יַיִן עוֹשֶׂה הַרְבֵּה שְׂחוֹק עוֹשֶׂה הַרְבֵּה יַלְדוּת עוֹשָׂה הַרְבֵּה שְׁכֵנִים הָרָעִים עוֹשִׂין
Fais un aveu pour que Son grand Nom, écrit dans la sainteté, ne soit pas effacé dans les eaux amères. Et, en vue d’obtenir sa confession, on lui rappelle que des Justes ont reconnu leurs fautes, bien que ni elle ni la famille de sa maison paternelle ne méritent d’entendre le récit de ces actes de repentir. עֲשִׂי לִשְׁמוֹ הַגָּדוֹל שֶׁנִּכְתַּב בִּקְדוּשָּׁה שֶׁלֹּא יִמָּחֶה עַל הַמַּיִם וְאוֹמֵר לְפָנֶיהָ דְּבָרִים שֶׁאֵינָם כְּדַי לְשׁוֹמְעָן הִיא וְכׇל מִשְׁפַּחַת בֵּית אָבִיהָ
À ce stade, si elle avoue son adultère, elle n’est pas passible de la peine capitale en l’absence de témoins, mais elle doit se séparer de son mari. En conséquence, elle écrit ce reçu : ayant été infidèle, j’ai perdu tout droit à l’indemnité de rupture inscrite dans ma ketouba. Elle donne le reçu à son mari, pour qu’elle ne puisse pas réclamer l’indemnité par la suite, et il la répudie en lui remettant un acte de divorce. אִם אָמְרָה טְמֵאָה אֲנִי שׁוֹבֶרֶת כְּתוּבָּתָהּ וְיוֹצֵאת
En revanche, si elle proclame encore son innocence, on la fait monter à la porte de l’Est, la porte extérieure par laquelle on entre au mont du Temple, puis on la conduit à l’entrée de la porte de Nicanor (voir Yoma 37b), entre la Cour des hommes et celle des femmes. C’est là que l’on fait boire les femmes soupçonnées d’adultère et que l’on purifie les accouchées et les personnes frappées d’une affection lépreuse. En effet, pour que celles-ci puissent se tenir sur le parvis et procéder au cérémonial de purification, sans être passibles de la peine du retranchement, le seuil de la porte de Nicanor n’avait pas été sanctifié. וְאִם אָמְרָה טְהוֹרָה אֲנִי מַעֲלִין אוֹתָהּ לְשַׁעַר הַמִּזְרָח שֶׁעַל פֶּתַח שַׁעַר נִקָּנוֹר שֶׁשָּׁם מַשְׁקִין אֶת הַסּוֹטוֹת וּמְטַהֲרִין אֶת הַיּוֹלְדוֹת וּמְטַהֲרִין אֶת הַמְצוֹרָעִין
Ensuite, le Cohen désigné saisit par le col les vêtements de l’accusée, sans se soucier qu’ils se déchirent ou qu’ils soient mis en pièces pourvu que son cœur soit découvert, puis il dénoue ses cheveux. Rabbi Yehouda dit de ne pas dévoiler le cœur de la femme s’il est beau, et de ne pas dénouer sa chevelure si elle est belle. וְכֹהֵן אוֹחֵז בִּבְגָדֶיהָ אִם נִקְרְעוּ נִקְרְעוּ וְאִם נִפְרְמוּ נִפְרְמוּ עַד שֶׁהוּא מְגַלֶּה אֶת לִבָּהּ וְסוֹתֵר אֶת שְׂעָרָהּ רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אִם הָיָה לִבָּהּ נָאֶה לֹא הָיָה מְגַלֵּהוּ וְאִם הָיָה שְׂעָרָהּ נָאֶה לֹא הָיָה סוֹתֵר
Si elle était vêtue de blanc, on la revêt de noir ; si elle portait des bijoux en or, הָיְתָה מִתְכַּסָּה בִּלְבָנִים מְכַסֶּהָ בִּשְׁחוֹרִים הָיָה עָלֶיהָ כְּלֵי זָהָב