celle qui avoue sa relation coupable, sous la menace du châtiment décrit par le Grand Sanhédrin (voir en 7a) et celle convaincue d’adultère par des témoins. »
הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה
Quand ces témoins sont-ils venus ? Avant que l’offrande ait été consacrée – C’est-à-dire avant que l’orge ait été placée dans un ustensile du Service ? Dans ce cas, on devrait pouvoir la rendre profane en la rachetant, car elle n’a été consacrée que par la parole et, à ce stade, la possibilité de rachat existe pour toutes les offrandes !
דַּאֲתוֹ עֵדִים אֵימַת אִילֵּימָא מִקַּמֵּי דְּתִקְדּוֹשׁ תִּיפּוֹק לְחוּלִּין
Mais à l’évidence, les témoins en question sont venus alors que l’offrande avait déjà été consacrée, c’est-à-dire déposée dans un ustensile du Service, de sorte qu’elle ne peut plus être rachetée. Elle ne saurait être apportée sur l’autel, n’étant plus de circonstance quand la femme est passée aux aveux ou quand elle a été convaincue d’adultère. Et on ne saurait davantage l’apporter comme oblation volontaire, car l’orge ne peut servir qu’à l’offrande de la sota ou à celle du ‘Omer. Elle doit donc être brûlée.
Si l’on admet que les eaux amères font leur effet même quand il existe des témoins à l’étranger, puisqu’au moment de placer l’oblation dans l’ustensile de Service, ils n’avaient pas encore témoigné, l’offrande pouvait donc être consacrée et apportée dans le doute, comme d’habitude. L’offrande ayant été consacrée à bon escient, on comprend qu’il faille la brûler après la déposition des témoins, puisque l’oblation, bien que consacrée, ne pourra plus à partir de leur déclaration, être apportée sur l’autel.
אֶלָּא לְבָתַר דִּקְדוּשׁ אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מַיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ אַלְמָא בַּת מִקְדָּשׁ וּמִקְרָב הִיא וְכִי קְדוּשׁ מֵעִיקָּרָא שַׁפִּיר קְדוּשׁ וּמִשּׁוּם הָכִי מִנְחָתָהּ נִשְׂרֶפֶת
Mais si les eaux amères n’ont aucun effet quand il existe des témoins de l’adultère, comme l’affirme Rav Chèchet, il s’avère rétroactivement, après leur déposition, que la consécration de l’offrande était erronée et,
ipso facto, elle devrait redevenir profane sans qu’on ait besoin de la racheter, car une consécration par erreur est nulle et non avenue (voir ‘Arakhin 23a) !
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ תִּיגַּלֵּי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּכִי קְדוּשׁ מֵעִיקָּרָא בְּטָעוּת קְדוּשׁ וְתִיפּוֹק לְחוּלִּין
Rav Yehouda de Diskarta répond : cette objection à Rav Chèchet n’en est pas une. En effet, la michna en 22b se réfère au cas où les témoins accusent cette femme d’avoir commis un autre adultère dans le parvis du Temple, alors que son offrande avait déjà été consacrée dans un ustensile du Service pour l’épreuve de vérité nécessitée par la plainte du mari – qui, elle, n’est pas étayée par un témoignage en bonne et due forme. Dans ces conditions, l’offrande a été consacrée à bon escient.
אָמַר רַב יְהוּדָה מִדִּיסְקַרְתָּא כְּגוֹן שֶׁזִּינְּתָה בָּעֲזָרָה דְּכִי קְדוּשׁ מֵעִיקָּרָא שַׁפִּיר קְדוּשׁ
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Rav Mecharchya objecta : comment a-t-elle pu commettre un adultère sur le parvis du Temple alors que de jeunes Cohanim l’accompagnent pendant tout le cérémonial ? Réponse : la règle de la michna s’applique au cas spécifique où elle a fauté avec les jeunes Cohanim eux-mêmes.
מַתְקֵיף לַהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא וַהֲלֹא פִּירְחֵי כְהוּנָּה מְלַוִּין אוֹתָהּ שֶׁזִּינְּתָה מִפִּירְחֵי כְהוּנָּה עַצְמָן
Ou bien, explique Rav Achi, elle a pu commettre le second adultère après avoir demandé qu’on la laisse seule afin de satisfaire un besoin naturel, car les jeunes Cohanim ne la retiennent pas dans une cellule au point de la surveiller dans ces endroits.
רַב אָשֵׁי אָמַר כְּגוֹן שֶׁנִּצְרְכָה לִנְקָבֶיהָ דְּאַטּוּ פִּירְחֵי כְהוּנָּה בְּכִיפָּה תָּלֵי לַהּ
Rav Papa maintient, comme on l’avait compris au début, que la michna se réfère au cas où des témoins attestent que l’accusée avait effectivement commis un adultère avant son arrivée au Temple. À l’objection avancée à Rav Chèchet – si les eaux amères n’ont pas d’effet quand il existe des témoins de l’adultère, l’offrande de l’accusée, consacrée par erreur, devrait redevenir profane – on peut répondre : d’après la loi biblique, l’offrande perd effectivement son caractère sacré. Ce sont les Sages qui ont demandé de la brûler, comme s’il s’agissait d’une offrande consacrée et invalidée. Ils ont craint que les observateurs, ignorant que sa consécration était erronée à cause de l’existence des témoins, croient qu’une offrande déposée dans un ustensile du Service peut redevenir profane.
רַב פָּפָּא אָמַר לְעוֹלָם כִּדְאָמְרִינַן מֵעִיקָּרָא וּדְקָאָמְרַתְּ תִּיפּוֹק לְחוּלִּין מִדְּרַבָּנַן גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ מוֹצִיאִין מִכְּלֵי שָׁרֵת לְחוֹל
Rav Mari a objecté à Rav Papa une baraïta (dont une partie se retrouve dans la michna en 22b) : « Si l’offrande d’une femme soupçonnée d’adultère a été rendue impure avant d’avoir été consacrée dans un ustensile du Service, elle sera rachetée comme toutes les autres oblations dans les mêmes circonstances. Si elle est devenue impure après avoir été consacrée dans un ustensile du Service, elle sera brûlée comme toutes les autres oblations en pareilles conditions.
מֵתִיב רַב מָרִי נִטְמֵאת מִנְחָתָהּ עַד שֶׁלֹּא קָדְשָׁה בִּכְלִי הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַמְּנָחוֹת וְתִפָּדֶה מִשֶּׁקָּדְשָׁה בִּכְלִי הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַמְּנָחוֹת וְתִשָּׂרֵף
Si le Cohen chargé de cette offrande en a prélevé une poignée et l’a consacrée, comme il se doit, en la mettant dans un ustensile du Service, et le mari de l’accusée ou cette dernière sont morts avant qu’il ait eu le temps de l’apporter sur l’autel – de sorte que l’offrande n’a plus aucune utilité – elle sera brûlée sur le dépôt de cendres de l’autel, à l’instar des autres oblations invalidées à ce stade.
קָדַשׁ הַקּוֹמֶץ וְלֹא הִסְפִּיק לְהַקְרִיבוֹ עַד שֶׁמֵּת הוּא אוֹ עַד שֶׁמֵּתָה הִיא הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַמְּנָחוֹת וְתִשָּׂרֵף
Si le Cohen a apporté la poignée de farine sur l’autel mais le mari ou l’accusée elle-même sont morts avant qu’il ait eu le temps de consommer le reste, il mangera l’offrande, comme les autres en pareil cas. En effet, l’obligation de l’apporter naît du statut douteux de la femme soupçonnée d’adultère : une fois la poignée de farine brûlée sur l’autel, l’offrande ayant rempli son office – servir de prélude à l’épreuve des eaux amères permettant de dissiper le doute – son rôle est terminé et le reste peut être consommé.
קָרַב הַקּוֹמֶץ וְלֹא הִסְפִּיק לֶאֱכוֹל שִׁירַיִם עַד שֶׁמֵּת הוּא אוֹ עַד שֶׁמֵּתָה הִיא הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַמְּנָחוֹת וְתֵאָכֵל שֶׁעַל הַסָּפֵק בָּאת מִתְּחִילָּה כִּיפְּרָה סְפֵיקָהּ וְהָלְכָה לָהּ
En revanche, si l’accusée a été convaincue d’adultère par des témoins avant la combustion de la poignée de farine, son offrande doit être brûlée sur le dépôt de cendres de l’autel. Enfin, si les témoins ayant attesté que la femme s’est isolée avec l’amant présumé malgré la mise en garde du mari ont été convaincus de machination (voir Deut. 19, 16–19), son offrande redevient profane, car il s’avère qu’elle a été consacrée par erreur. » En l’occurrence, les Sages n’ont pas demandé de brûler l’offrande, de peur de faire croire qu’une offrande consacrée dans un ustensile du Service peut redevenir profane – contrairement à l’affirmation de Rav Papa !
בָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה מִנְחָתָהּ נִשְׂרֶפֶת נִמְצְאוּ עֵדֶיהָ זוֹמְמִין מִנְחָתָהּ חוּלִּין
Tu m’opposes le cas où les témoins ont été déclarés coupables de machination, répliqua Rav Papa. Là c’est différent, parce que leur inculpation a un retentissement et est notoirement connue ; sachant que l’offrande a été consacrée par erreur, sous la foi d’un faux témoignage, personne n’en tirera des conclusions erronées.
עֵדִים זוֹמְמִין קָאָמְרַתְּ עֵדִים זוֹמְמִין קָלָא אִית לְהוּ
L’affirmation de Rav Chèchet – selon laquelle les eaux amères n’ont pas d’effet quand il existe quelque part des témoins de l’adultère – est confortée par cette baraïta, qui la déduit, cependant, d’un autre verset :
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ
« “Si cette femme ne s’est pas souillée et si elle est pure [outehora], elle [hi] sera innocentée et aura une postérité” (Nbres 5, 28). De l’expression “elle est pure” [tehora] – apparemment superflue, puisque la Tora aurait pu dire : “Si cette femme ne s’est pas souillée, elle sera innocentée…” – on déduit que l’accusée devient féconde et aura une postérité seulement si l’épreuve des eaux amères a prouvé qu’elle était pure, mais pas quand elle a été préservée de leurs effets parce que des témoins de l’adultère se trouvaient à l’étranger.
טְהוֹרָה וְלֹא שֶׁיֵּשׁ לָהּ עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם
En outre, de la conjonction “et” (le vav de outehora) – “et elle est pure” – on apprend que cette récompense est promise seulement si l’épreuve des eaux amères était concluante – Et pas si l’accusée avait un mérite justifiant la suspension de leurs effets.
וּטְהוֹרָה וְלֹא שֶׁתָּלְתָה לָהּ זְכוּת
Enfin, le verset insiste : hi, “elle”, la femme qui était suspectée uniquement par son mari sera féconde après avoir surmonté l’épreuve des eaux amères – mais pas celle dont l’adultère faisait jaser les commères incorrigibles c’est-à-dire celles qui filent du lin à la lumière de la lune. »
הִיא וְלֹא שֶׁיִּשְׂאוּ וְיִתְּנוּ בָּהּ מוֹזְרוֹת בַּלְּבָנָה
Cependant, l’interprétation du verset par cette baraïta pose problème à Rabbi Chim‘on (cité en 6a) qui affirme qu’un mérite ne saurait suspendre le châtiment d’une femme coupable d’adultère car autrement, les femmes soupçonnées injustement par leurs maris ne pourront être réhabilitées, les gens pouvant toujours dire : « En réalité, elles sont coupables, et c’est leur mérite qui les a préservées des eaux amères. » Même s’il n’interprète pas le vav de outehora, comme l’auteur anonyme de la baraïta qui en déduit, justement, qu’un mérite peut jouer en faveur de la coupable, il admet certainement la règle déduite de l’expression « elle est pure » selon laquelle, les eaux amères sont sans effet quand
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן נְהִי דְּוָיו לָא דָּרֵישׁ וְהָא אִיכָּא
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