Piéger un animal, c’est-à-dire l’enfermer dans un espace clos dont il ne peut plus sortir, constitue le av melakha de tsad1 qui est interdit le Chabbat. Bien que piéger la plupart des créatures soit clairement un interdit d’ordre rabbinique, l’interdiction biblique de tsad n’est transgressée que si certaines conditions sont remplies :

1. Le piégeur doit avoir l’intention de profiter de l’animal. La règle générale concernant les interdictions bibliques le Chabbat est que celles-ci ne sont transgressées que si l’on a l’intention de bénéficier de l’action interdite elle-même, et qu’elle n’est pas accomplie seulement pour compenser une autre chose. Donc, celui qui piège un insecte parce que celui-ci lui le dérange, par exemple, ne transgresse qu’une interdiction rabbinique.

2. La créature doit appartenir à une espèce habituellement piégée par les humains parce qu’elle a une utilité quelconque. Cela exclut la plupart des insectes ou des rongeurs.2 Même si une personne piège l’un de ces insectes dans un but précis, elle n’est toujours pas passible d’avoir transgressé l’interdit biblique.3

3. L’animal doit être piégé dans un espace suffisamment petit pour qu’il soit aisé de l’y attraper.4 L’Admour Hazakène5 suit le point de vue de Rachi6 et de Maïmonide,7 qui définissent cela comme une configuration où l’on peut simplement s’approcher rapidement de l’animal et l’attraper sans avoir à faire plusieurs tentatives. Le Michna Beroura,8 se basant sur Rabbénou ‘Hananel,9 donne une définition plus large : tant qu’une personne souhaitant attraper l’animal n’aurait pas besoin de se reposer entre les tentatives, l’animal est considéré comme totalement piégé. Piéger un animal en l’enfermant dans un espace plus grand est une interdiction rabbinique.

Piéger dans le Mishkane

Le ta’hach était un animal unique dont la toison était nécessaire pour plusieurs parties du Mishkane, après quoi son espèce s’éteignit. Le ‘hilazone était un type d’escargot ou d’autre créature marine dont le sang était utilisé pour fabriquer du colorant bleu pour les tapisseries du Mishkane. Le piégeage de ces animaux est à l’origine de la melakha de tsad.10

Les animaux de compagnie et domestiques

Le fait de piéger des animaux ou des oiseaux de compagnie qui ne fuiraient pas leur propriétaire s’il essayait de les manipuler ne constitue pas un interdit biblique, mais il est cependant interdit d’ordre rabbinique de les pousser à entrer dans un espace fermé.11 Par conséquent, il ne faut pas forcer un chien de compagnie à entrer dans sa niche le Chabbat. Il est permis d’enfermer les animaux entièrement domestiqués tels que les vaches ou les chevaux, car ils ne sont pas considérés comme étant libres même lorsqu’ils ne sont pas enfermés.12 En général, les animaux ne doivent pas être manipulés de la manière habituelle le Chabbat en raison de l’interdiction de mouktsé.

Les animaux dangereux

Les animaux ou reptiles qui peuvent causer de graves dommages à une personne peuvent être piégés le Chabbat, même s’ils ne constituent pas une menace immédiate. Piéger ces créatures n’est pas considéré comme une transgression biblique puisqu’on ne souhaite rien gagner en les piégeant. Cependant, cela seul ne suffirait pas pour permettre de les piéger, car il est rabbiniquement interdit de faire une melakha même si l’on n’a pas l’intention de profiter de cette action. Dans ce cas précis, les Sages ont levé leur interdiction pour protéger les gens du danger.13 Les Sages n’ont cependant pas levé leur interdiction concernant animaux nuisibles qui peuvent mordre ou piquer mais n’infligent pas de blessures graves, et ils est donc interdit de les piéger. Toutefois, le Tour dit que certains insectes volants ne sont jamais considérés comme piégés parce que l’on ne pourrait jamais les empêcher de s’envoler une fois le piège retiré. Par exemple, il serait permis de piéger une mouche sous un verre retourné. En pratique, nous ne suivons pas ce point de vue et il faut laisser suffisamment d’espace pour que l’animal ou l’insecte puisse s’échapper, sinon il est déterminé qu’il s’agit d’une transgression de l’interdit de tsad.14

Poser des pièges le Chabbat

Poser un piège le Chabbat n’est considéré que comme une interdiction rabbinique, parce que la personne ne fait que tendre le piège et le piégeage proprement dit se produit tout seul.15 Il en va de même pour celui qui envoie un chien de chasse piéger un animal.16