Lois relatives au témoignage: Chapitre Douze

1. Quand quelqu’un est disqualifié par une faute [qu’il a commise], [il est disqualifié] si deux témoins attestent qu’il a commis cette faute ; bien qu’ils ne l’aient pas mis en garde, si bien qu’il ne reçoit pas la flagellation, il est disqualifié pour le témoignage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il transgresse des préceptes qui sont bien connus parmi le peuple juif comme une faute, par exemple, prête un serment mensonger ou vain, dérobe [en cachette], vole par la force, mange un animal non abattu rituellement, ou ce qui est semblable. En revanche, si les témoins le voient transgresser [un interdit], où il est fort probable qu’il agisse par inadvertance, ils doivent le mettre en garde, et ensuite, [s’il transgresse,] il est disqualifié. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils le voient faire ou défaire un nœud le Chabbat, [pour qu’il soit disqualifié] ils doivent l’avoir informé que cela est une profanation du Chabbat, car la majorité des gens ignorent cela ; et de même, s’ils le voient accomplir un travail le Chabbat ou un jour de fête, ils doivent l’avoir informé que ce jour est le Chabbat [ou jour de fête], de crainte qu’il ait oublié. Et de même, le joueur invétéré [dont ceci est la seule occupation], ou celui qui devient fermier [cf. ch. 10 § 4 avec note], ou un collecteur des impôts qui prend davantage pour lui-même, les témoins doivent l’informer que des telles actions rendent leur auteur disqualifié au témoignage, car la majorité des gens ignorent cela. Et de même pour tout ce qui est semblable. Telle est la règle générale : toute faute dont les circonstances montrent aux témoins qu’il [le transgresseur] savait qu’il était [par cette faute qualifié de] méchant et a transgressé délibérément, même s’il n’a pas été mis en garde, il est disqualifié pour le témoignage, mais ne reçoit pas la flagellation.

2. Un homme n’est pas disqualifié par une faute sur la base de sa propre déclaration. Comment cela s'applique-t-il ? S’il vient au tribunal et déclare avoir dérobé [en cachette] ou volé par force [quelque chose] ou avoir fait un prêt à intérêts, bien que son aveu l’oblige à payer [ce qu’il prétend s’être approprié illégalement], il n’est pas disqualifié. Et de même, s’il dit qu’il a mangé un animal non abattu rituellement ou a eu des rapports avec une [femme qui lui est] interdite, il n’est pas disqualifié, à moins qu’il y ait deux témoins, car un homme ne peut pas se faire considérer comme méchant par son propre [témoignage]. C’est pourquoi, si Siméon témoigne que Ruben a prêté [de l’argent] à intérêts, et Lévi atteste [également], disant : « Il [Ruben] m’a prêté [de l’argent] à intérêts », Ruben devient disqualifié [pour le témoignage] par le témoignage de Lévi et Siméon. Bien que Lévi ait reconnu avoir emprunté à intérêts, il [Lévi] n’est pas considéré comme méchant par son propre témoignage [pour avoir emprunté de l’argent à intérêts], et est digne de foi en ce qui concerne Ruben, mais non en ce qui le concerne lui-même. Et de même, si un [homme] témoigne qu’un autre l’a sodomisé, contre son gré ou de son gré, lui et un autre [témoin] sont associés pour le faire [condamner] à mort. [Si une personne témoigne :] « Untel a eu des rapports avec mon épouse », lui et un autre [témoin] sont associés pour le faire [condamner] à mort, mais non pour la faire [condamner] à mort [la femme, étant donné que son mari n’est pas habilité à témoigner la concernant]. Et de même pour tout cas semblable. [Si une personne déclare :] « Untel a sodomisé mon bœuf, elle et un autre [témoin] sont associés pour faire [condamner] à mort [le zoophile et l’animal, bien que ce soit son propre animal,] car un homme n’est pas [considéré comme] ayant apparenté à son argent.

3. Quand deux [témoins] attestent qu’une personne est disqualifiée du fait d’une de ces fautes, et que deux [témoins] viennent et attestent qu’elle s’est repentie ou qu’elle a reçu la flagellation, elle est apte [à témoigner]. En revanche, si deux personnes viennent et démentent [les deux premiers,] disant : « Elle n’a pas commis cette faute et n’a pas été disqualifiée », il y a doute si elle est disqualifiée. C’est pourquoi, elle ne doit pas servir de témoin, et on ne retire pas d’argent sur la base de son témoignage, et elle ne doit pas servir de juge, jusqu’à ce que l’on sache qu’elle s’est repentie.

4. Quand une personne [commet délibérément une faute] passible de flagellation, qu’elle se soit repentie [sans avoir reçu la flagellation, si la flagellation n’a pu être appliquée, par exemple, si elle n’a pas été mise en garde lors de sa faute] ou ait [de surcroît effectivement] reçu la flagellation au tribunal, elle redevient valide. En revanche, les autres personnes disqualifiées au témoignage pour avoir extorqué ou volé de l’argent, même si elles payent [ce qu’elles ont volé], doivent se repentir [c’est-à-dire que l’on doit voir dans leur conduite qu’elles sont abandonnées leurs mauvais agissements, comme l’illustrent les § suivants], et sont invalides [au témoignage] jusqu’à ce que l’on sache qu’elles ont abandonné leur mauvais chemin.

5. À partir de quand considère-t-on que des prêteurs à intérêt se sont repentis ? Dès qu’ils déchirent d’eux-mêmes leurs titres de créance [et demandent remboursement du capital sans l’appui de l’acte], et renoncent [à leurs actes] au point de ne plus prêter à intérêts même aux non juifs.

6. À partir de quand considère-t-on que les joueurs se sont repentis ? Dès qu’ils brisent leurs jetons, et renoncent [au jeu] au point de ne plus [jouer] même sans enjeu.

7. À partir de quand considère-t-on que ceux qui font voler les pigeons se sont repentis ? Dès qu’ils brisent leurs instruments pour la capture [d’autres pigeons] et renoncent au point d’abandonner cette pratique même dans un lieu désert [où elle est permise].

8. À partir de quand considère-t-on que les commerçants de la septième [année, la chemita] se sont repentis ? Quand arrive la septième [année, la chemita] et qu’ils font l’objet d’une enquête. Il ne faut pas simplement qu’il renonce verbalement [à une telle pratique à l’avenir], mais qu’il écrive : « Je, soussigné untel fils d’untel, ait fait un gain de deux cents zouz sur des produits de la septième [année], et j’en fais don aux pauvres ».

9. À partir de considère-t-on que celui qui [a prêté] un serment [faux ou vain] s’est repenti ? Lorsqu’il se présente devant une cour qui ne le connaît pas et dit [à la cour] : « Je suis suspecté [de prêter un faux serment] » ou qu’un serment lui est déféré dans un tribunal qui ne le connaît pas concernant une somme importante, et qu’il paye, ne désirant pas prêter serment. Et de même, un boucher qui vérifiait lui-même [les animaux abattus rituellement] et vendait [la viande], et [de la viande d’un animal] tréfa a été [vendue par lui], qui est considéré comme ceux qui mangent [de la viande] tréfa, qui sont disqualifiés pour le témoignage, est disqualifié pour le témoignage, jusqu’à ce que ses actes montrent qu’il regrette le mal qu’il a fait. Il doit porter [des vêtements] noirs, se couvrir de noir, et parte dans un lieu où il est inconnu, et restitue un objet perdu d’une valeur importante ou déclare qu’un [animal ayant une valeur] importante en sa possession est tréfa [et interdit à la consommation, et en essuie lui-même les pertes].

10. Et de même, un témoin convaincu de machination qui part dans un lieu où il est inconnu, et refuse une importante somme d’argent qui lui est proposée pour déposer un faux témoignage, [est considéré comme] s’étant repenti et redevient valide. Et de même pour tout cas semblable.