Lois relatives au témoignage: Chapitre Quinze
1. Quand un homme a un intérêt dans un témoignage, il ne doit pas déposer, car cela est considéré comme s’il témoignait sur lui-même. Aussi, quand une contestation est faite [aux habitants d’une ville] au sujet du bain [public] ou de la place de la ville, aucun des habitants de la ville ne peut servir de témoin ou de juge dans l’affaire, à moins qu’il retire son droit [sur le bain public ou sur la place publique, qu’il cède aux autres habitants], et c’est [seulement] ensuite qu’il pourra servir de témoin ou de juge.
2. Quand un rouleau de la Torah est volé aux habitants d’une ville, étant donné qu’il est fait pour [en] écouter [la lecture], si bien qu’il n’est pas possible pour quiconque de retirer son droit dessus, aucun des juges de la ville n’est apte [à juger dans cette affaire], et aucune preuve ne peut être produite [par des témoignages] des habitants de la ville. Et de même pour tout cas semblable.
3. Quand quelqu’un dit : « Donnez un mané aux pauvres de ma ville », [l’affaire] ne doit pas être jugée par les juges de la ville, et aucune preuve ne peut être produite [par des témoignages] des habitants de la ville [que cette promesse a été faite]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les pauvres dépendent des habitants de la ville, [c'est-à-dire qu’]une cotisation est prélevée [sur les habitants de la ville] pour [les pauvres de la ville] ; même si deux habitants de la ville disent : « Nous paieront notre cotisation [quoi qu’il en soit], laissez-nous témoigner », on n’accepte pas, car ils ont un profit du fait que ces pauvres-ci s’enrichissent, car ils [les pauvres] dépendent des habitants de la ville [le montant de la cotisation les années à venir sera donc diminué]. Et de même pour tous les cas semblables.
4. Quand une contestation est faite concernant une terre qui appartient à deux associés [le contestataire prétendant que celui qui a vendu la terre aux associés la lui a volée], il [l’un des associés] ne peut pas déposer [dans cette affaire] pour son associé, à moins qu’il renonce à [son droit de propriété] et effectue un kiniane [entérinant] qu’il en fait don [de sa part] à son associé, et que si son créancier vient et évince son associé, il lui en paiera le prix. [C’est seulement] ensuite qu’il peut témoigner pour [son associé] dans cette affaire.
5. Quand une personne conteste [le droit de propriété d’une autre sur] un champ, s’il y a des fruits, le métayer n’est pas apte à témoigner, car il désire voir [ce champ être] mis en possession de son propriétaire, afin de recevoir sa part des produits. Et s’il n’y a pas de produits, il peut témoigner. En revanche, un locataire, s’il prend le loyer à la main et dit : « Celui auquel le champ sera mis en sa possession prendra [cette somme] », il peut témoigner. [Mais] s’il a déjà payé le loyer au propriétaire du champ, il ne peut pas témoigner ; étant donné que si le champ est remis au contestataire, il [le locataire] a l’obligation de payer [au contestataire] le loyer de toutes les années durant lesquelles il a habité, il ne peut pas déposer. Et de même pour tout cas semblable.
6. [Soit le cas suivant :] Siméon emprunte [une somme d’argent] et Ruben le cautionne. Juda entre alors en litige avec Siméon [concernant une terre, cherchant à] lui retirer la terre ; [dans ce cas,] si Siméon a une autre terre [dont le prix est] équivalent au montant de la créance [cautionnée par Ruben], Ruben la caution peut témoigner que ce champ appartient à Siméon, car il n’en tire pas un profit, puisque si le champ est pris par Juda, il [Siméon] possède un autre champ dont son créancier peut obtenir remboursement. Et de même, l’acheteur [d’un champ] peut déposer pour un autre acheteur ayant acheté [du même vendeur un autre champ] après lui, que le champ lui appartient [si un contestataire prétend que le vendeur le lui a volé]. Et ce, à condition que le vendeur ait un champ disponible de la même valeur que le champ [acheté par] le premier acheteur, [de sorte] que le premier acheteur ne profite pas du fait que le champ [acheté par] le second acheteur reste en la possession de celui-ci, car même si le premier acheteur est évincé [par un contestataire prétendant que son champ a été volé par le vendeur], il peut se retourner contre le vendeur et obtenir remboursement sur l’autre champ qu’il possède .
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