Lois relatives au témoignage: Chapitre Dix-neuf
1. Si deux personnes déposent un témoignage, disant : « Dans le côté est du vaste hall, untel a tué une personne à telle heure », et que deux autres viennent et leur disent : « À ce moment-là, vous étiez avec nous du côté ouest du hall », s’il est possible du voir du côté ouest [du hall] ce qui se passe du côté est, ils ne sont pas convaincus de machination. Et si cela n’est pas possible, ils sont convaincus de machination, et on ne suppose pas que la vue des premiers [témoins] est peut-être très développée et ils peuvent voir plus loin que toute autre [personne]. Et de même, si deux [témoins] déposent et disent : « Le matin, celui-ci a tué une personne à Jérusalem, et deux [autres témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, au soir, vous étiez avec nous à Loud », si un homme peut se rendre de Jérusalem à Loud en une journée, même à cheval, ils ne sont pas convaincus de machination. Dans le cas contraire, ils sont [ainsi] convaincus de machination, et on ne suppose pas qu’ils ont peut-être eu à leur disposition un chameau rapide, et ont parcouru la route plus rapidement ; l’évaluation est toujours basée sur les normes ordinaires et connues de tous, et on convainc [les témoins] de machination [sur la base de celles-ci].
2. Si deux [témoins] disent : « Dimanche, celui-ci a tué une personne à tel endroit », et que deux [autres témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, vous étiez avec nous à un autre endroit lointain, mais c’est en fait le lendemain qu’il l’a tuée », le meurtrier est mis à mort avec les premiers témoins, car ils ont été convaincus de machination. [Cela s’applique] même si les seconds [témoins] attestent que le meurtre a eu lieu plusieurs jours avant [la date indiquée par les premiers]. [La raison en est] qu’au moment où ils ont témoigné du meurtre commis par lui [le meurtrier, ce dernier] n’avait pas encore été condamné à mort. En revanche, si deux témoins viennent mardi, et disent : « Dimanche, untel a été condamné à mort », et que deux [autres témoins] viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous à tel endroit lointain ; c’est en fait vendredi [...] » ou « [...] lundi qu’il a été condamné », ces témoins qui ont été convaincus de machination ne sont pas mis à mort, car au moment où ils ont témoigné contre [le meurtrier], il avait déjà été condamné à mort. Et il en est de même pour le paiement des amendes. Quel est le cas ? Si deux [témoins] viennent mardi et disent : « Dimanche, [untel] a volé [le bœuf d’un autre] et l’a abattu, et il a été condamné [à payer une amende de cinq fois sa valeur] », et deux autres viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous à un endroit lointain ; c’est en fait vendredi que le verdict a été prononcé », ou même s’ils disent : « Lundi, il a volé [le bœuf] et l’a abattu, et lundi, le jugement a été rendu » les témoins qui ont été convaincus de machination ne sont pas tenus de payer, car, quoi qu’il en soit, au moment où ils ont témoigné contre lui [le voleur], celui-ci avait déjà été condamné à payer. Et il en est de même pour tout cas semblable.
3. Les témoins [signataires] d’un acte ne sont convaincus de machination que s’ils viennent au tribunal et disent : « Nous avons rédigé [signé] cet acte à la date indiquée et ne l’avons pas postdaté ». Mais s’ils ne disent pas cela, même si l’acte est daté du 1er Nissan, à Jérusalem, et que des témoins viennent et attestent que les témoins [signataires] de l’acte se trouvaient avec eux à Babylone ce jour-là, l’acte est valide, et les témoins sont valides, car il est possible qu’ils l’aient écrit et l’aient postdaté, [c'est-à-dire] qu’ils l’ont écrit lorsqu’ils se trouvaient à Jérusalem le 1er Adar et l’ont daté de Nissan. S’ils disent : « Nous l’avons rédigé [signé] à la date indiquée », et sont convaincus de machination, s’il y a des témoins qui savent quel jour ils ont signé cet acte, ou qui ont vu cet acte [où figuraient] leurs signatures un jour donné, lorsqu’ils sont convaincus de machination, ils sont disqualifiés [pour le témoignage] rétroactivement depuis la date dont on sait qu’ils ont signé cet acte, car les témoins dont les signatures figurent sur un acte sont considérés comme s’ils avaient fait l’objet d’un interrogatoire au tribunal au moment où ils ont signé [de même que des témoins peuvent être convaincus de machination sur un témoignage oral, ils peuvent donc également être convaincus de machination sur un témoignage écrit]. Mais s’il n’y a pas de témoins qui les ont vu servir de témoin [c'est-à-dire signer], ni [de témoins] qui ont vu cet acte [où figurent leurs signatures] avant, ils ne sont disqualifiés que depuis le moment où ils ont attesté au tribunal que ceux sont leurs signatures, et ont dit : « Nous l’avons écrit [signé] à la date indiquée », car il est possible que ce jour même où ils ont témoigné au tribunal, ils ont signé cet acte [daté] de plusieurs années [en arrière] et ont menti et dit : « Nous l’avons rédigé à la date indiquée ».
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