Lois relatives au témoignage: Chapitre Quatorze
1. Quand on ne peut pas déposer pour [ou contre] un homme parce qu’il est le mari d’une proche parente, si son épouse décède, même si elle laisse des enfants, [on considère qu’]ils sont éloignés et [l’un est] apte [à déposer pour l’autre].
2. Un [homme] qui avait un témoignage [concernant] une personne avant de devenir son gendre et est devenu son gendre, ou [un homme] qui avait un témoignage alors qu’il avait le contrôle de ses sens et est devenu sourd, ou [avait les yeux] ouverts et a perdu la vue, même s’il peut indiquer la mesure du terrain sur lequel porte son témoignage, et définir ses frontières, [ou] avait toutes ses facultés intellectuelles et a perdu la raison, il est inapte [à témoigner]. En revanche, s’il avait un témoignage [concernant une personne] avant de devenir son gendre, et est devenu son gendre, puis, sa fille est décédée [si bien que leur lien de parenté a été rompu], [ou s’il avait] le contrôle de ses sens et est devenu sourd, puis, a repris le contrôle de ses sens, il est valide. Telle est la règle générale : toute personne qui est valide au début [lorsqu’elle voit les faits en question] et à la fin [lorsqu’elle dépose], même si elle est disqualifiée entre-temps, est apte [à déposer]. Si elle est inapte au début, même si elle est apte à la fin, elle est inapte [à témoigner]. C’est pourquoi, si une personne a eu connaissance d’un fait lorsqu’elle était mineure et vient témoigner après avoir atteint l’âge adulte, son témoignage est récusé.
3. Dans certains cas, on s’en remet au témoignage d’un adulte [qui témoigne de ce qu’il a vu dans son jeune âge], parce qu’ils sont d’ordre rabbinique. Tels sont les cas pour lesquels un homme est digne de foi pour témoigner à l’âge adulte de ce qu’il a vu dans son jeune âge : il est cru quand il dit : [i)] « Ceci est la signature de mon père » ou « [...] de mon maître » ou « [...] de mon frère », parce que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, [ii)] « Je me souviens que lorsque unetelle s’est mariée, les coutumes pour une femme vierge ont été observées », car la majorité des femmes se marient vierges, et le contrat de mariage est [une institution] rabbinique, [iii)] « Cet endroit est un beit haprass » [c'est-à-dire que si l’on considère toute une vallée comme beit hapras, celui qui est cru s’il dit : « Seule cette partie est un beit haprass mais le reste est pur], parce que l’impureté [d’un beit haprass] est d’ordre rabbinique, [iv)] « Nous nous rendions jusque-là le Chabbat », parce que restriction de la limite [du Chabbat] à deux mille coudées est [une institution] d’ordre rabbinique, [v)] « [Je me souviens] qu’untel sortait de l’école pour s’immerger et manger de la térouma au soir, [vi)] « [Je me souviens] qu’il recevait une part de térouma [dans la grange] avec nous », [vii)] « [Je me souviens] que nous apportions la ‘halla et les dons à untel qui est cohen », [il est cru s’il témoigne qu’il faisait cela] lui-même [dans le cas contraire, elle n’est pas crue si elle dit avoir vu les présents lui être apportés], [viii)] « Mon père m’a dit : “Telle famille est valide, telle famille est disqualifiée [pour la prêtrise]” » [ix)] « Nous avons mangé du tonneau de fruits apportés par les frères d’untel pour proclamer que leur frère untel avait épousé une femme inappropriée [interdite à un cohen] », car la seule implication [de cette décision – dans les cinq derniers cas – d’accepter ou de récuser son témoignage] est de permettre au cohen de consommer de la térouma d’ordre rabbinique [dans le premier cas] ou de lui interdire [dans le cas contraire] .
4. Dans tous les cas où un adulte peut témoigner de dont il a eu connaissance dans son jeune âge, un converti n’est pas digne de foi pour témoigner de ce qu’il a vu quand il était un non juif, ni un homme libre [de ce qu’il a vu lorsqu’il] était un esclave.
5. [Quand, selon la date qui figure dans un acte,] un [homme] devenu un brigand a servi de témoin pour un autre avant de devenir un brigand, il ne peut [toutefois] pas attester sa signature [sur cet acte, et celui-ci ne peut pas non plus être authentifié par un autre moyen, car on craint qu’il ait rédigé l’acte le jour même et ait antidaté celui-ci]. Toutefois, si la cour a vu [ou des témoins attestent avoir vu] sa signature figurant dans cet acte avant qu’il ne devienne un brigand, l’acte est valide. Et de même, si [le témoin signataire d’un acte] est devenu le gendre [d’une des parties concernées], il ne peut pas attester sa signature. Toutefois [dans ce dernier cas], d’autres peuvent le faire ; bien que la cour n’ait pas vu [sa signature] figurant dans cet acte qu’après qu’il soit devenu son gendre, il [l’acte] est valide. [La différence entre les deux cas est que] celui qui est disqualifié du fait d’une faute n’est pas comparable à celui qui est disqualifié du fait de son lien de parenté, car celui qui est disqualifié du fait d’une faute est suspecté de falsifier [des documents, d’où le soupçon évoqué ci-dessus dans le premier cas].
6. Si, dans un acte, ne figurent que [les signatures de] deux témoins, et que les deux sont proches parents, ou que l’un des deux est disqualifié du fait d’une faute, même si l’acte a été remis en présence de témoins valides [ce qui aurait été suffisant en l’absence de témoins signataires], il est considéré comme un tesson, parce qu’il est falsifié de l’intérieur [la signature de témoins disqualifiés invalide l’acte pour vice de forme].
7. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à deux personnes dans un seul [acte sans définir les parts qui reviennent à chacun] et que les témoins [signataires] sont des proches parents de l’un des donataires, mais non du second, l’acte est nul et non avenu, parce qu’il s’agit d’un seul témoignage [et un témoignage récusé sur une partie est entièrement récusé]. En revanche, s’il écrit dans un acte qu’il fait don à Ruben d’une cour définie et à Siméon d’un champ défini, et que les témoins [signataires] se trouvent être des proches parents de l’un mais pas de l’autre, le don est effectif pour celui [le donataire] avec lequel ils [les témoins] n’ont pas de lien de parenté, car ce sont deux témoignages [distincts], bien qu’enregistrés dans un seul acte. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui dit : « Soyez pour moi témoins que j’ai donné ceci à Ruben, que j’ai vendu ceci à Siméon, et que j’ai emprunté cela à Lévi » ; bien que toutes [ces déclarations] soient enregistrées dans un seul acte, et que l’aliénateur soit le même, ce sont trois témoignages qui ne dépendent pas l’un de l’autre.
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