Lois relatives au témoignage: Chapitre Treize

1. Les proches parents sont disqualifiés pour le témoignage selon la Torah, ainsi qu’il est dit : « Les pères ne sont pas mis à mort à cause des fils » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette interdiction inclut également que les pères ne doivent pas être mis à mort sur la base du témoignage de leurs fils, ni des fils sur la base du témoignage de leurs pères, et la même loi s’applique pour les autres proches parents. Seuls les proches parents de la famille paternelle sont disqualifiés selon la Torah, à savoir le père par rapport à son fils, au fils de son fils, les frères par le père l’un par rapport à l’autre, et leurs fils l’un par rapport à l’autre, et inutile de mentionner les oncles [paternels] par rapport à leurs neveux. En revanche, les autres proches parents par la mère, ou par alliance sont tous disqualifiés par ordre rabbinique.

2. Les convertis ne sont pas concernés par la loi des proches parents ; même deux frères jumeaux qui se sont convertis peuvent témoigner l’un pour [ou contre] l’autre, car un converti est considéré comme un jeune enfant qui vient de naître.

3. Les frères utérins ou consanguins sont [des parents] du premier [degré éloignés d’une génération de leur parent commun]. Leurs fils [qui sont des cousins] sont [parents] du second [degré, éloignés de deux générations de leur parent commun]. Et leurs petits-fils [qui sont des petits-cousins] sont [parents] du troisième [degré, éloignés de trois générations de leur parent commun].

4. [Une personne éloignée de] trois [degrés d’un ascendant] est valide [pour déposer pour ou contre une personne proche au] premier [degré de cet ascendant, par exemple, un petit-neveu pour son grand-oncle], et inutile de mentionner [qu’une personne éloignée du] troisième [degré peut témoigner pour ou contre une personne appartenant à la] seconde [génération par rapport à leur ascendant commun]. En revanche, [une personne de la] seconde [génération] n’est pas habilitée [à témoigner pour ou contre son proche parent de la] seconde [génération par rapport à leur ascendant commun] et inutile de mentionner [qu’elle n’est pas habilitée à témoigner pour ou contre son proche parent de la] première [génération suivant leur ascendant commun].

5. Un père et son fils sont considérés comme [deux proches parents appartenant à la] première [génération]. C’est pourquoi, un grand-père est disqualifié [pour déposer un témoignage pour ou contre] son petit-fils [car cela est considéré comme le témoignage d’une personne appartenant à la première génération pour une personne appartenant à la seconde génération]. [Toutefois,] il peut [déposer au procès de] son arrière-petit-fils, de la quatrième [génération], car cela est considéré comme [le témoignage d’une personne de la] troisième [génération] pour [une personne de la] première [génération qui, nous l’avons vu, est acceptable]. Et il en est de même pour les femmes. Quel est le cas ? Des sœurs, ou un frère et une sœur, par le père ou par la mère, sont considérés comme [des proches parents] au premier degré. Leurs enfants, de sexe masculin ou féminin, sont [considérés comme des proches parents] du second degré. Les fils de leurs fils ou les filles de leurs filles [sont considérés comme des proches parents] du troisième degré ; de même que l’on compte le premier, le second, et le troisième degré pour les hommes, ainsi compte-t-on pour les femmes.

6. Quand une personne est inapte [à témoigner] pour [ou contre] une femme, elle est également inapte [à témoigner] pour [ou contre] son mari. Et de même, celui qui est inapte [à déposer] pour [ou contre] un homme est inapte [à déposer] pour [ou contre] son épouse [en vertu de principe : « Le mari est considéré comme son épouse »].

7. Deux femmes qui sont [des proches parentes] de la seconde [générations, des cousines], leurs époux peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre [car on invoque pas deux fois le principe évoqué au § précédent pour un lien de parenté lointain]. En revanche, si elles sont [des proches parentes] de la première [génération], par exemple, l’un ayant épousé une mère et l’autre sa fille, ils [les époux] ne peuvent pas déposer l’un pour [ou contre] l’autre.

8. De même, les maris de deux sœurs [beaux-frères] ne peuvent [témoigner] l’un pour [ou contre] l’autre et sont considérés comme des [proches parents] de la première [génération].

9. De même, une personne ne peut pas déposer pour [ou contre] le fils de la sœur de son épouse, ni pour [ou contre] le mari de la fille de la sœur de son épouse, mais elle peut témoigner pour [ou contre] le fils du mari de la sœur de son épouse qu’il a eu d’une autre femme.

10. Quand on ne peut pas déposer pour [ou contre] un homme parce qu’il est le mari d’une proche parente, on peut [néanmoins] déposer pour [ou contre] ses autres proches parents, comme son fils [d’une autre femme] ou son frère. Et de même, quand on ne peut pas déposer pour [ou contre] une femme parce qu’elle est la femme d’un proche parent, on peut témoigner [pour ou contre] ses autres proches parents.

11. Les beaux-pères [d’un couple] peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre.

12. Le frère consanguin [d’une personne] et son frère utérin [de cette personne] peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre, car il n’ont aucun lien de parenté entre eux. Quel est le cas ? Rachel se marie avec Josef et donne naissance à Ruben, et Joseph avait un fils d’une autre femme, qui est Menasse. Joseph décède et elle [son épouse Rachel] se marie avec Siméon et donne naissance à Juda. Menasse et Juda peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre.

13. Un homme et son épouse sont [considérés comme] parents de la première [génération]. C’est pourquoi, il [le mari] ne doit pas témoigner pour [ou contre les proches parents de son épouse, à savoir] son fils [de son épouse d’un précédent mariage], l’épouse de son fils, sa fille [de son épouse], le mari de sa fille, son père, sa mère, le mari de sa mère [bien qu’il ne soit pas son beau-père], l’épouse de son père [bien qu’elle ne soit pas sa belle-mère].

14. Une femme consacrée, bien que le [processus du] mariage ne soit pas achevé [puisqu’elle n’est pas entrée sous la ‘houppa et le mariage n’a pas été consommé], elle est considérée comme une femme ayant entamé la vie conjugale en ce qui concerne le témoignage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour elle-même, c'est-à-dire qu’il ne peut pas déposer pour [ou contre] elle. En revanche, s’il témoigne pour [ou contre] les proches parents de sa femme consacrée, comme le mari de sa sœur, son fils, sa fille [d’un précédent mariage], ou un [parent] semblable, on ne le disqualifie pas jusqu’à ce qu’il se marie avec elle.

15. La Torah n’a pas disqualifié le témoignage de proches parents du fait de l’amour qu’ils portent généralement l’un pour l’autre, puisque l’on ne peut témoigner ni en la faveur [d’un proche parent], ni contre [celui-ci]. Plutôt, c’est un décret de l’Ecriture. C’est pourquoi, celui qui aime [une personne] ou haït [celle-ci] est apte à témoigner [pour ou contre elle], bien qu’il soit inapte à servir de juge [pour son cas, cf. lois sur le sanhédrin 23 : 6], car le décret de la Torah ne concerne que les proches parents.