Lois relatives au témoignage: Chapitre Onze

1. Celui qui n’a aucune connaissance des Écritures, de la Michna, et n’a pas de bonnes manières [n’entretient pas des relations sociales normales] est présumé être un méchant et est inapte à témoigner par ordre rabbinique, car quiconque est descendu à un tel degré est présumé transgresser la plupart des interdictions qui se présentent à lui.

2. C’est pourquoi, on ne désigne pas un ignorant comme témoin, et on récuse son témoignage [s’il a été désigné comme témoin], à moins qu’il soit établi qu’il observe les commandements, accomplit des actes de bienfaisance, mène une vie droite, et a de bonnes manières [des relations sociales normales], [dans ce cas,] on accepte son témoignage, bien qu’il soit un ignorant qui n’est pas versé dans les Écritures et la Michna.

3. Ainsi, tout érudit est présumé apte [à témoigner], à moins qu’il soit disqualifié [par une faute] ; tout ignorant est présumé disqualifié, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il suit les chemins de la droiture.

4. Qui accepte le témoignage d’un ignorant avant [que sa validité] soit établie ou avant que viennent des témoins et attestent qu’il observe les commandements et entretient des relations sociales normales, est un profane, et devra en rendre compte, car il fait perdre aux juifs leur argent sur la base du témoignage de méchants.

5. Et de même, les personnes vulgaires sont disqualifiées pour le témoignage par ordre rabbinique. Sont entendus les gens qui marchent sur la place du marché en mangeant devant tout le monde, ou encore ceux qui marchent dénudés sur la place du marché lorsqu’ils sont occupés à des tâches méprisables, et les [personnes] semblables, qui n’ont aucune honte. Tous ceux-ci sont considérés comme des chiens, et ne sont guère incommodés de [déposer] un témoignage mensonger. Sont inclus également ceux qui vivent de la charité des non juifs en public, [c'est-à-dire que] malgré la possibilité pour eux d’en bénéficier discrètement, ils se rabaissent sans en concevoir [de honte]. Tous ceux-ci sont disqualifiés par ordre rabbinique.

6. Quelle différence y a-t-il entre celui qui inapte [à témoigner] selon la Torah et celui qui est inapte par ordre rabbinique ? Quand une personne inapte [à témoigner] selon la Torah atteste [quelque chose, en signant dans un acte par exemple], son témoignage est récusé, bien qu’aucune proclamation n’ait été faite la concernant dans les synagogues et les maisons d’étude. Et celui qui est disqualifié par ordre rabbinique, il faut [pour que son témoignage soit récusé] qu’une annonce ait été faite. C’est pourquoi, tout témoignage qu’il a rendu avant qu’une annonce ne soit passée est accepté, afin que les gens ne perdent pas leurs droits, ignorant qu’il est disqualifié, et son inaptitude [à témoigner] n’est que d’ordre rabbinique.

7. Un seul témoin est digne de foi en matière d’interdictions [c’est-à-dire pour établir qu’une chose est permise ou interdite], bien qu’il ne puisse pas [servir tout seul de témoin] dans les autres cas. [Preuve en est du fait que] lorsqu’un [individu considéré comme] méchant du fait d’une faute [qu’il a commis] abat rituellement [un animal], son abattage est valide, et il est cru quand il dit : « Mon abattage rituel était conforme à la loi ». En revanche, celui qui est soupçonné [de transgresser] un [interdit spécifique] n’est pas digne de foi en ce qui le concerne, mais est digne de foi concernant les autres.

8. C’est pourquoi, celui qui est soupçonné [de commettre] une faute peut servir de juge et de témoin pour d’autres en la matière ; on présume qu’un homme ne faute pas pour que cela profite à d’autres. Comment cela s'applique-t-il ? Un ignorant est cru s’il dit : « Les produits d’untel ont subi les prélèvements », et une personne suspectée de vendre de la viande d’un [animal] premier-né est digne de foi si elle dit : « Cette viande-là que vend untel est profane ». Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les autres interdictions, parce que la crainte des interdictions pèse sur les méchants, et la crainte de [causer une perte d’]argent [à un autre] ne pèse pas sur eux [c’est pourquoi, ils sont inaptes à déposer dans une affaire pécuniaire.

9. Les rois [du royaume] d’Israël [par opposition au royaume de Juda] ne peuvent pas témoigner, et aucun témoignage ne peut être déposé contre eux, parce qu’ils sont de puissants hommes de force, et ne plient pas devant l’autorité des juges. En revanche, un témoignage peut être déposé contre le grand prêtre, et il peut déposer concernant le roi dans le grand sanhédrin, comme nous l’avons expliqué.

10. Les dénonciateurs, les hérétiques, et les apostats, les sages n’ont pas jugé nécessaire de les compter parmi les personnes invalides au témoignage, car ils n’ont mentionné que les méchants parmi le peuple juif. En revanche, ces rebelles qui renient [leur foi] sont inférieurs aux païens, lesquels ne doivent pas être remontés [d’une fosse], mais n’y sont pas précipités, et les pieux parmi [les non juifs, qui observent les sept préceptes donnés aux enfants de Noé] ont part au monde futur, tandis que ceux-ci [lesdits rebelles] doivent être précipités [dans une fosse] et ne doivent pas en être remontés, et n’ont pas part au monde à venir.