Lois relatives au témoignage: Chapitre Neuf

1. Il y a dix catégories d’incapacités : quiconque est concerné par l’une d’elles est disqualifié pour le témoignage. Ce sont : les femmes, les esclaves, les mineurs, les aliénés, les sourds-muets, les aveugles, les méchants, les personnes méprisables, les proches parents, ceux qui ont un intérêt dans le témoignage, ce qui fait [au total] dix [critères d’invalidation].

2. Les femmes sont inhabilitées à témoigner selon la Torah, ainsi qu’il est dit : « D’après la parole de deux témoins », [le terme deux étant] au masculin, non au féminin.

3. Et de même, le toumtoum et l’androgyne sont invalides, parce qu’il y a doute s’ils sont des femmes. Et toute personne dont la validité fait l’objet d’un doute est invalide, car un témoin vient faire retirer de l’argent [à une personne] ou condamner une personne sur la base de son témoignage ; or, on ne retire pas d’argent et on n’inflige pas de peine sur la base d’un doute selon la loi de la Torah.

4. Les esclaves ne sont pas habilités à témoigner selon la Torah, ainsi qu’il est dit : « Vous lui ferez ce qu’il avait le dessein de faire à son frère », ce qui implique que son frère est comme lui : de même que lui est un membre de l’alliance [astreint à tous les commandements], ainsi, le témoin doit être membre de l’alliance. A fortiori les non juifs [sont-ils invalides pour le témoignage, car] si les esclaves, qui sont concernés par certains commandements, sont invalides, a fortiori les non juifs.

5. Celui qui est moitié esclave, moitié libre , est invalide.

6. [L’esclave] qui a été affranchi mais n’a pas reçu d’acte d’affranchissement est inapte [à témoigner] jusqu’à ce qu’il reçoive son acte d’affranchissement, (s’immerge [dans un mikvé) et devienne part des membres de l’alliance, pour témoigner.

7. Les mineurs sont inaptes au témoignage selon la Torah, car il est dit, concernant les témoins : « Et les deux hommes se tiendront », [il est question d’]hommes, non de mineurs. Même si un mineur est doté de discernement et de sagesse, il est inapte [au témoignage] jusqu’à ce qu’il présente deux poils [pubiens] après treize ans révolus. Et s’il atteint l’âge de vingt ans sans avoir présenté deux poils [pubiens], et qu’il présente les signes d’un sariss, il est sariss, et peut témoigner. Et s’il ne présente pas [les signes d’un sariss], il ne doit pas témoigner jusqu’à avoir atteint la majorité de ses années [trente-cinq ans et un jour], comme nous l’avons expliqué dans les lois du mariage.

8. Un mineur qui est en âge [de majorité, c'est-à-dire treize ans révolus] et a présenté les signes de la puberté sur [la partie] supérieure [du corps, c'est-à-dire poils de la barbe ou des aisselles] n’a pas besoin d’examen [on présume qu’il a déjà présenté deux poils pubiens]. Dans le cas contraire [s’il n’a pas présenté les signes sur la partie supérieure de son corps], on n’accepte pas son témoignage avant qu’il ait fait l’objet d’un examen. Un garçon de treize ans et un jour qui a présenté deux poils [pubiens] mais ne connaît pas bien le commerce, son témoignage est récusé en ce qui concerne les biens immeubles, parce que, manquant de connaissances, il n’est pas suffisamment précis. En revanche, en matière de biens meubles, on accepte son témoignage, étant donné qu’il est un adulte.

9. Un aliéné est inapte à témoigner selon la Torah, parce qu’il n’a pas l’obligation [d’observer] les commandements. [Cela ne concerne] pas seulement un aliéné qui marche nu, brise des ustensiles, et jette des pierres, mais [plutôt] toute personne dont l’équilibre mental est affecté, et a des troubles mentaux [se traduisant par] un certain dérèglement de comportement continuel [par exemple, une personne qui déchire toujours ses vêtements], même si par ailleurs, elle parle et pose des questions normales, est inapte et est incluse parmi les aliénés. Un épileptique, durant sa crise, est inapte, et lorsqu’il est en bonne santé, est valide. [Ce s’applique pour] celui qui fait une crise de temps à autre comme pour celui qui fait régulièrement des crises, sans moment précis, à condition que son psychisme ne soit pas constamment troublé, car il y a des épileptiques qui, même lorsqu’ils sont en bonne santé, ont des troubles mentaux. Le témoignage d’un épileptique demande beaucoup de réflexion.

10. Les arriérés mentaux, qui ne distinguent pas les éléments qui se contredisent, et sont incapables d’analyser un fait comme d’autres personnes, et de même, ceux qui sont [sans cesse] instables et impulsifs, et les mélancoliques sont inclus [par rapport à l’aptitude au témoignage] dans la catégorie des aliénés. Tout ceci est laissé à l’appréciation du juge, car il est impossible de définir l’état mental d’une personne par écrit.

11. Un sourd-muet est considéré comme un aliéné, car il n’est pas en pleine possession de ses facultés mentales, et il n’a pas l’obligation [d’observer] les commandements. Le sourd qui peut parler mais n’entend pas et celui [le muet] qui peut entendre mais ne parle pas [sont tous deux inaptes à témoigner]. Même s’il [un sourd ou un muet] voit correctement, et est en pleine possession de ses facultés mentales, il faut témoigner oralement au tribunal, ou être apte à déposer oralement, et pouvoir entendre la mise en garde des juges qui effraient [le témoin]. Et de même, celui qui perd l’usage de la parole, même s’il est examiné comme l’on examine [un époux] concernant un acte de divorce, et que son témoignage se trouve être précis, et qu’il témoigne devant nous par écrit, son témoignage est récusé, sauf pour [témoigner que le mari d’]une femme [est mort], car ils [les sages] se sont montrés indulgents dans le cas d’une veuve.

12. Les aveugles, même s’ils reconnaissent les voix et connaissent les personnes [en litige], sont invalides [pour le témoignage] selon la Torah, car il est dit : « Et il est témoin : ou il a vu, ou il a su » ; celui qui peut voir peut témoigner. Et celui qui est borgne est apte à témoigner.