Lois relatives au témoignage: Chapitre Huit

1. Quand quelqu’un qui a signé un acte vient attester de sa signature au tribunal, et reconnaît avec certitude sa signature, mais n’a aucun souvenir du fait, et ne trouve aucune trace dans son esprit de l’emprunt fait par celui-ci à celui-là, il lui est défendu d’attester sa signature au tribunal, car un homme ne témoigne pas sur [l’authenticité de] sa propre signature, mais sur [l’obligation] pécuniaire mentionnée dans l’acte, [c'est-à-dire] que l’un doit à l’autre [une somme d’argent], et sa signature sert [simplement] à lui rappeler les faits. Toutefois, s’il ne se souvient pas, il ne doit pas signer.

2. Qu’il [le témoin signataire] se souvienne [directement] du fait ou [s’en souvienne] en voyant sa signature, ou [s’en souvienne] par d’autres personnes qui lui rappellent [les faits], même si c’est le second témoin [qui a signé avec lui] qui lui rappelle, s’il s’en souvient, il peut témoigner. En revanche, si c’est le demandeur qui lui rappelle, même s’il se souvient, il ne peut pas témoigner, parce que cela paraît aux yeux du demandeur comme s’il déposait un faux témoignage concernant un fait dont il n’a pas connaissance.

3. C’est pourquoi, si le demandeur est un érudit et qu’il rappelle [les faits] au témoin, et ce dernier s’en souvient, il peut témoigner, car un érudit sait que s’il [le témoin] ne se souvenait pas, il n’aurait pas témoigné ; ceci est une mesure d’indulgence qu’ils [les sages] ont accordée dans les affaires pécuniaires, à savoir que même s’il [un témoin] a oublié le fait depuis plusieurs années, et qu’un écrit le lui remémore, il peut témoigner.

4. Étant donné qu’il en est ainsi [qu’un homme n’atteste pas sa propre signature, mais du fait enregistré dans l’acte, cf. supra § 1], quand un acte est produit au tribunal et que les témoins [signataires] viennent et disent : « Ce sont nos signatures, mais nous n’avons jamais eu connaissance de ce fait, et ne nous souvenons pas que celui-ci ait emprunté de celui-là » ou « [...] lui ait vendu », l’acte n’est pas authentifié ; ils [les témoins] sont considérés comme des sourds-muets jusqu’à ce qu’ils se souviennent de leur témoignage. Qui ne juge pas ainsi ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche en matière d’affaires pécuniaires. Toutefois, si leurs signatures se trouvent dans un autre [acte, cf. ch. 6 § 3] ou qu’il y a des témoins [qui attestent] que ce sont leurs signatures, on authentifie l’acte [par ce moyen], et l’on ne prête pas attention aux dires [des témoins] qui prétendent : « Nous ne nous souvenons pas de ce fait », de crainte qu’ils désirent rétracter [leur témoignage] et disent : « Nous ne nous souvenons pas » dans le but de nullifier l’acte. [Cela est considéré] comme s’ils disaient : « Nous étions mineurs » [ou] « Nous étions invalides pour le témoignage », cas où ils ne sont pas crus, dès lors que l’acte peut être authentifié autrement que par leur déclaration. C’est la raison pour laquelle nous authentifions tous les actes sans exiger de faire venir les témoins pour leur demander s’ils ne souviennent ou non [des faits], car même s’ils viennent et disent : « Nous ne nous en souvenons pas », on ne prend pas [leur déclaration] en considération, étant donné qu’il est possible d’authentifier [l’acte] autrement que par leur [témoignage].

5. Qu’il [un témoin] ait consigné son témoignage sur un acte [en signant un acte], ou qu’il trouve [simplement] écrit dans son cahier, de l’écriture de sa main : « Untel m’a fait servir de témoin tel jour pour tel fait », s’il se souvient de lui-même [des faits] ou si une autre personne lui remémore et qu’il se souvient, il peut témoigner. Dans le cas contraire, il lui est défendu de témoigner, car cela est comparable à un [homme] auquel une personne digne de foi dit : « Untel doit telle somme à untel », et qui témoigne [ensuite] qu’il [ladite personne] doit à l’autre [cette somme d’argent] alors qu’il n’en sait rien, mais a [simplement] entendu de la bouche de l’autre et a témoigné [témoignage qui est nul].