Lois relatives au témoignage: Chapitre Sept

1. Une personne peut témoigner sur la signature d’un proche parent. Quel est le cas ? Soit un acte dont les témoins [signataires] sont Ruben et Siméon ; ceux-ci décèdent ou voyagent outre-mer, et le fils de Ruben vient et dit : « Ceci est la signature de mon père », et le fils de Siméone vient et dit : « Ceci est la signature de mon père », ils sont considérés comme deux témoins valides qui n’ont pas de lien de parenté [avec les témoins signataires ], et si une troisième personne se joint à eux et atteste les deux signatures, l’acte est authentifié.

2. Telles sont les cas pour lesquels [on accepte] le témoignage des adultes [qui attestent] de ce qu’ils ont vu quand ils étaient mineurs : un adulte est cru quand il dit : « Ceci est la signature de mon père [...] », « Ceci est la signature de mon maître [...] », « Ceci est la signature de mon frère, que j’ai [appris à] reconnaître lorsque j’étais mineur », à condition que se joigne à lui un adulte qui a [appris à] reconnaître leur signature alors qu’il était [déjà] adulte.

3. Soit un acte dont les témoins [signataires] sont Ruben et Siméone ; si deux personnes viennent et témoignent que ceci est la signature de Ruben et cela est la signature de Siméone, l’acte est authentifié. En revanche, si l’un atteste la signature de Ruben et l’autre témoigne [de l’authenticité] de la signature de Siméone, l’acte n’est pas authentifié, car il faut deux témoins [qui attestent l’authenticité] des deux signatures. Et s’il y a un troisième [témoin] qui atteste la signature de Ruben ainsi que de celle de Siméone, il [l’acte] est authentifié.

4. Si un [témoin] dit : « Ceci est ma signature » [son témoignage est accepté, cf. ch. 6 § 2], et que lui, ainsi qu’une autre personne attestent la signature du second, il [l’acte] n’est pas authentifié, car trois quart de la somme d’argent mentionnée dans l’acte dépend du témoignage d’une personne . Et de même, si le frère ou le fils du premier [témoin] témoigne avec un autre [de l’authenticité] de la signature du second, il [l’acte] n’est pas authentifié, car trois quarts de la somme d’argent dépendent du témoignage de proches parents.

5. Quand les signatures de deux [témoins] figurent dans un acte, et que l’un d’eux décède, il faut deux témoins qui attestent la signature du défunt. Et si l’on ne trouve qu’un seul témoin [capable d’authentifier la signature du défunt] avec ce témoin [signataire] vivant, [pour éviter le problème mentionné au § 4] il [le témoin signataire en vie] signe en présence de témoins, même sur un tesson, et donne celui-ci au tribunal de manière à ce que sa signature [dans l’acte en question] soit authentifiée au tribunal [par comparaison des deux signatures, cf. ch. 6 § 2] sans qu’il ait besoin de témoigner que cela est sa signature. Ainsi, lui et un autre attesteront la signature du défunt, et sa signature sera authentifiée sans qu’il soit présent [sans son témoignage].

6. Quand trois personnes siègent pour authentifier un acte, et que deux connaissent les signatures des témoins et l’autre ne les connaît pas, avant d’avoir signé, ils [les deux premiers juges] peuvent témoigner devant lui [que ceci est la signature des témoins] et il signe [avec eux], mais une fois qu’ils ont signé, ils ne peuvent pas témoigner [de l’authenticité des signatures] devant lui pour qu’il signe [avec eux], car au moment où ils ont signé, seuls deux [témoins] connaissaient [les signatures] ; or, un [acte] ne peut être authentifié que lorsque les trois [juges] connaissent [les signatures] ou que des témoins attestent les signatures en présence de chacun [d’entre eux].

7. Si les signatures de deux [témoins] figurent sur un acte et que ceux-ci décèdent, et deux [autres] viennent et disent : « Ce sont leurs signatures, mais ils ont agi sous la contrainte », [ou] « [...] ils étaient mineurs », [ou] « [...] ils étaient invalides pour le témoignage [du fait de leurs fautes] », bien qu’il y ait d’autres témoins [qui attestent] que ce sont leurs signatures, ou que leurs signatures se trouvent dans un autre acte qui a été contesté, puis, authentifié par le tribunal, il [cet acte] n’est pas authentifié ; plutôt, on considère les deux [témoins] qui figurent dans l’acte sont contrebalancés par les deux [témoins] attestant qu’ils étaient invalident, et on ne retire pas [d’argent à une personne sur la base de cet acte].