Lois relatives au témoignage: Chapitre Six

1. Nous avons déjà expliqué que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, afin que la porte ne soit pas fermée aux emprunteurs. Néanmoins, un acte n’est authentifié que par [une cour de] trois [juges] – même trois personnes ordinaires [qui n’ont pas été ordonnées] – car est un jugement. C’est pourquoi, on ne doit pas authentifier d’actes durant la nuit, comme nous l’avons expliqué.

2. L’authentification d’un acte au tribunal se déroule selon l’un des cinq procédés suivants : le premier procédé : les juges reconnaissent l’écriture des témoins, et que ceci est le témoignage [signature] d’untel et ceci le témoignage d’untel. Le second procédé : les [témoins] signent [l’acte] en présence [de la cour]. Le troisième procédé : les témoins signataires se présentent devant [la cour] et chacun dit : « Ceci est ma signature, et j’ai servi de témoin pour cela ». Le quatrième procédé, si les témoins [signataires] de l’acte sont décédés ou se trouvent dans une autre ville, d’autres témoins viennent et attestent que ce sont les signatures [des témoins]. Le cinquième procédé : les signatures [de ces témoins] se trouvent dans d’autres actes, et la cour compare les signatures qui figurent dans cet acte aux signatures qui figurent dans les autres actes, et elles se ressemblent et ils [les trois juges] remarquent conjointement que les signatures sont identiques.

3. On n’authentifie un acte en se basant sur d’autres actes [où figure la signature des témoins signataires], que s’il y a deux actes [de vente] de deux champs dont le propriétaire [l’acheteur] a joui [des produits] pendant trois ans de manière appropriée et manifeste, sans crainte, ni peur d’une quelconque réclamation que ce soit, comme tous les propriétaires de champs jouissent [des produits] de leurs champs, ou de deux contrats de mariage, et ce, à condition que les deux actes se trouvent en la possession d’une autre personne, non de celui qui désire faire authentifier son acte, de crainte qu’il ait tout falsifié. Et de même, on peut authentifier un acte en se basant [sur les signatures qui figurent] dans un acte sur lequel des soupçons ont été portés, mais qui a été authentifié au tribunal ; on peut authentifier [un acte] en se basant simplement sur un tel [acte], comme l’on peut l’authentifier en se basant sur l’acte [de vente] de deux champs ou sur deux contrats de mariage.

4. Quand une cour écrit : « Nous siégions à trois, et cet acte a été authentifié devant nous », il est authentifié, même s’ils ne mentionnent pas par quel procédé parmi les cinq il a été authentifié, car on ne soupçonne pas une cour d’avoir commis une erreur. [Néanmoins,] tous les tribunaux que nous avons vu et dont nous avons entendu [parler] ont pris la coutume d’écrire le procédé par lequel il [un acte] a été authentifié en leur présence.

5. Une cour ne doit pas vérifier [ce qu’a fait] d’une autre cour ; plutôt, elle considère qu’ils [les juges de l’autre cour] sont bien informés et ne se sont pas trompés. Toutefois, elle examine les témoins.

6. Quand trois personnes siègent pour authentifier un acte, et que l’une d’elles décède [avant d’avoir signé], elles [les deux autres] doivent écrire : « Nous siégions à trois et l’une n’est plus », de crainte qu’une personne voyant cela, ne dise : « Ils l’ont authentifié à deux ». Même s’il est écrit [dans l’authentification qu’elle a été faite] « Au tribunal », elle dira : « Peut-être ont-ils pensé que deux [personnes] constituent un tribunal ». Et s’il y est sous-entendu qu’ils étaient trois, il n’est pas nécessaire [d’indiquer : « L’une n’est plus »].

7. Quand trois [juges] siègent pour authentifier un acte, et que deux témoins viennent et émettent des soupçons concernant l’un d’eux [disant qu’il] est un voleur ou un [individu] semblable [qui n’est pas habilité à juger, donc à authentifier un acte], et que deux autres personnes viennent et attestent qu’il s’est repenti, si elles [ces deux personnes] témoignent avant qu’ils [les deux premiers] aient signé, il [le troisième] peut signer avec [ses deux collègues]. [Toutefois,] si elles témoignent qu’il s’est repenti après qu’ils [les deux premiers] aient signé, il ne peut pas signer avec eux, car il était considéré comme inexistant au moment où les deux [premiers] ont signé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est contesté du fait d’une faute qu’il a commise. En revanche, s’il est contesté parce que [dit-on] son ascendance est souillée, par exemple, ils disent : « Sa mère [est une servante et] n’a pas été affranchie, et lui est [donc] un esclave », ou « Elle [sa mère] ne s’est pas convertie et il est [donc] un non juif », et que l’on apprend après que les deux [premiers] aient signé que son ascendance n’est pas souillée, et qu’il est valide, il peut signer avec eux, car cela est [simplement] la révélation d’un état antérieur.

8. Il est permis de consigner l’authentification dans l’acte avant qu’il soit authentifié, car cela n’est pas la rédaction [de l’authentification] qui est l’essentielle, mais la signature [des juges]. Les juges n’ont pas besoin de lire l’acte qu’ils authentifient ; plutôt, ils peuvent l’authentifier par les [signatures des] témoins, même s’ils ne savent pas ce qui y est inscrit.