Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Douze

1. Si un individu alité malade déclare : « Untel mon fils héritera [de mes biens] », il hérite seul, et les autres fils n’héritent pas [des biens]. Et il en est de même s’il fait cette déclaration à propos d’une fille parmi d’autres, ou d’un frère parmi d’autres ou des autres héritiers, ses paroles sont effectives.

2. Par contre, [si] une personne en bonne santé [fait don à titre d’héritage, de tous ses biens à l’un des héritiers, avec un acte d’acquisition], ses paroles ne sont pas effectives [car une personne en bonne santé n’a pas le pouvoir de transmettre un héritage à qui bon lui semble, et ne peut que faire des dons].

3. Si une personne alitée malade déclare : « Mes biens [doivent être donnés] à untel, et après lui [après son décès] à untel », le second ne reçoit que ce que laisse le premier [ce qu’il n’a pas vendu, donné ou détruit].

4. Et si le premier est un héritier, par exemple, si c’est un fils parmi d’autres, la seconde personne n’a droit à rien [quand le premier décède, tout revient à ses héritiers], car toute expression de don par rapport à un héritier a la signification d’un héritage, et un héritage ne cesse jamais, bien qu’il [le donateur] ait dit : « Et après lui à untel ».

5. Par contre, quand une personne en bonne santé fait un don de cette manière, et écrit [à une personne] : « Mes biens [doivent être donnés] à toi, et après toi à untel », le second ne reçoit que ce que laisse le premier, que le premier soit un héritier ou non [cf. § 2].

6. Quand une personne alitée malade déclare : « Mes biens [doivent être donnés] à toi, et après toi à untel », et le premier est un héritier, s’il [le testateur] déclare explicitement : « Je ne te les donne pas à titre d’héritage, qui ne cesse jamais, mais à titre de don, et j’y ai mis un terme », le second acquiert ce que le premier laisse. C’est pourquoi, s’il [le donateur] confie l’argent à un tiers, ou déclare : « Donnez à mes enfants un chékel chaque semaine ; je ne leur donne pas cet argent à titre d’héritage, et ce qui reste des biens après leur décès sera [donné] à untel », on ne leur donne qu’un chékel [par semaine], bien que cela ne leur soit pas suffisant.

7. [S’il déclare :] « Mes biens [doivent être donnés] à untel, et après lui à untel », quand le premier décède, le second acquiert [les biens]. Lorsque le second décède, ils appartiennent aux héritiers du second. Si le second est décédé du vivant du premier, les biens appartiennent aux héritiers du premier.

8. Bien que le second n’ait droit qu’à ce qui a été laissé par le premier, le premier n’a pas le droit de vendre et de donner [les biens] même mais il a droit à l’usufruit jusqu’à ce qu’il décède et le second acquiert [alors les biens].

9. Et si le premier transgresse et vend ou fait don [des biens], le second ne peut pas opérer une saisie [sur les biens] chez les acheteurs, car le second n’a aucun droit sur la nue-propriété, ni sur l’usufruit, mais [a seulement droit] à ce qui reste [au décès du premier]. Et quiconque donne au premier le conseil de vendre est un impie. Même s’il y a [parmi ces biens] des esclaves et que le premier les affranchit, ou des vêtements, et le premier en fait des vêtements mortuaires, ses actions sont effectives.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le premier les vend ou les donne à d’autres personnes. Par contre, si le premier les vend ou les donne à son fils ou à l’un de ses héritiers, cela n’a aucune valeur. Et de même, s’il en fait don alors qu’il est alité malade, même à d’autres personnes [qui ne sont pas ses héritiers], cela n’a aucune valeur, car le transfert de propriété opéré par une personne alitée malade n’est effectif qu’après son décès, et au moment même où il décède, le second acquiert.

11. S’il y avait une créance sur le premier [donataire] ou [s’il devait payer à sa femme la somme mentionnée dans] le contrat de mariage, et qu’ils [les créanciers ou la femme, selon le cas] viennent au tribunal rabbinique pour percevoir le paiement [de leur dette] de ces biens-là, bien que le premier [donataire] soit encore vivant, le tribunal rabbinique n’effectue pas de saisie sur les biens mêmes, et seuls les fruits sont évalués pour ceux-ci [les créanciers, car ils appartiennent pleinement au donataire]. Si le premier [donataire] décède, et que son créancier ou sa femme viennent pour percevoir [leur créance] de ces biens-là, on n’effectue aucune saisie pour eux [même sur les fruits]. [Cela s’applique] même s’il [le premier donataire] les a hypothéqués [pour le paiement de la dette] ou les a affectés au [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage, on n’effectue aucune saisie sur ceux-ci [ces biens], et ils appartiennent au second [donataire].

12. Quand un individu alité malade dit à une femme célibataire : « Mes biens [doivent être donnés] à toi, et après toi à untel », et celle-ci se marie, le mari est [considéré comme] un acheteur, et le second [donataire] ne peut effectuer aucune saisie chez le mari [cela est considéré comme si la femme avait vendu les biens à son mari, et la loi du § 9 s’applique]. Et s’il lui a dit [à la femme], alors qu’elle était mariée : « Mes biens [doivent être donnés] à toi, puis à untel », et qu’elle est décédée, le second [donataire] peut [au décès de la femme] effectuer une saisie [des biens] chez le mari, car étant donné qu’elle a acquis ces biens à cette condition alors qu’elle était mariée, cela est considéré comme s’il lui avait dit explicitement : « Après toi, acquerra untel, non ton mari ». C’est pourquoi, si elle vend ces biens alors qu’elle est mariée, et décède du vivant de son mari, les biens restent en la possession de l’acheteur. En effet, si le mari opère une saisie [sur les biens] chez l’acheteur, parce qu’elle [sa femme] les a vendus alors qu’elle était mariée, le second [donataire] effectuera une saisie chez le mari, et l’acheteur opérera de nouveau une saisie chez le second [donataire], parce qu’elle [la femme] lui a vendu [les biens], et il [le second donataire] n’a droit qu’à ce que le premier [donataire] laisse [il n’a donc aucun droit sur les biens qui ont été vendus, cf. § 9] ; or, parmi les trois [prétendants], aucun n’a dépensé d’argent [pour avoir ces biens], excepté l’acheteur, c’est pourquoi, ils [les biens] restent en sa possession. Une fois, un individu déclara : « Mes biens [doivent être donnés] à ma mère, et après elle, à mes héritiers », et il avait une fille mariée, et cette fille décéda du vivant de son mari et du vivant de la mère de son père, puis, la grand-mère [donataire] mourut ; les sages statuèrent que le mari ne devait hériter de ces biens, parce qu’ils étaient aptes [à être hérités] par sa femme, et celle-ci n’y a pas eu droit jusqu’au décès [de sa grand-mère]. Mais si la fille avait laissé un fils ou une fille, ils auraient hérité des biens, car l’expression « héritiers » inclus même les héritiers des héritiers. Et s’il [le testateur] avait dit : « Lorsque la grand-mère [de la fille, c'est-à-dire la mère du donateur] mourra, ils appartiennent à ma fille à partir de maintenant », le mari aurait hérité de ceux-ci après le décès de sa femme.

13. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] ses biens à son fils après son décès [et dans l’acte est mentionnée la date du don, ce qui est considéré comme s’il avait écrit : « À partir d’aujourd’hui et après ma mort, et est interprété comme suit :] la nue-propriété appartient au fils depuis la date [mentionnée dans] l’acte [de don], et l’usufruit appartient au père jusqu’à son décès. C’est pourquoi, le père ne peut pas vendre [les biens] parce qu’ils ont été donnés au fils, et le fils ne peut pas les vendre, parce qu’ils sont à la disposition du père. Si le père meurt et laisse [à sa mort] des fruits attachés au sol, ils appartiennent au fils, parce qu’un homme éprouve un sentiment de proximité à son fils [cf. ch. 8 § 3]. S’ils sont arrachés ou prêts à être cueillis, ils appartiennent aux héritiers. Si le père a transgressé et a vendu [sans préciser qu’il ne vendait que l’usufruit], il [l’usufruit] est vendu jusqu’à son décès, et à son décès, le fils opère une saisie [sur la terre]. S’il y a [à ce moment] des fruits attachés [à la terre], on évalue [leur valeur] pour l’acheteur, et le fils paye leur valeur. S’ils étaient arrachés ou que le temps de les cueillir était arrivé, ils appartiennent à l’acheteur. Si le fils a transgressé et a vendu [la propriété du vivant du père], l’acheteur n’a droit à rien, jusqu’au décès du père. Si le fils a vendu du vivant de son père, et que le fils est décédé, puis son père est décédé, l’acheteur acquiert [la propriété] au moment du décès du père. [La vente du fils n’est pas nulle] car le père n’a droit qu’à l’usufruit, et le droit à l’usufruit n’est pas comme le droit sur la propriété.

14. S’il est écrit, sur [l’acte de] don d’une personne en bonne santé [que le don prend effet] à partir de maintenant, et après le décès [du donateur], cela est considéré comme un don fait par un individu alité malade. Car la signification de cette expression est que bien qu’il [l’acquéreur] acquiert la propriété à partir d’aujourd’hui, il n’y a droit et peut jouir des fruits qu’après le décès [du donateur].

15. S’il est écrit, sur un acte de don [d’une personne en bonne santé] qu’une personne définie acquerra un champ défini après le décès [du donateur], qu’il soit fait mention dans l’acte [de don] d’un kiniane ou non [dans lequel cas le transfert de l’acte de don est en soi un mode d’acquisition], étant donné qu’il y est fait mention d’une date, et qu’à ladite date, il [le donateur] était en vie, la date indique qu’il [le donateur] a transféré son droit de propriété de son vivant, car s’il avait eu l’intention de transférer son droit de propriété [sur les biens] par cet acte [seulement] après sa mort, il n’aurait pas fait mention de la date. C’est pourquoi, bien qu’il ne soit pas écrit [dans l’acte de don la formulation :] « À partir d’aujourd’hui et après le décès », il [le donataire] acquiert [les biens] après le décès [du testateur]. Et la raison pour laquelle on écrit dans tous les [actes de] don et de vente : « À partir d’aujourd’hui », bien que la date soit mentionnée dans l’acte, est pour clarifier le fait [et ainsi lever toute ambiguïté] bien que cela ne soit pas nécessaire [puisque le document est daté].

16. Si une personne en bonne santé fait un don et écrit dans l’acte : « Depuis que je suis vivant et à mon décès », [on considère que] cela est un véritable don fait de son vivant, puisqu’il y est écrit : « Depuis que je suis vivant », et le fait qu’il est écrit : « Et à ma mort », est considéré comme s’il avait dit : « À partir de maintenant et à jamais », cela est un embellissement de l’acte [de don].

17. Les personnes droites et les hommes d’action ne doivent accepter de don de personne mais avoir foi en D.ieu, béni soit-Il, non en les hommes généreux. Et il est dit : « Qui hait les cadeaux vivra ».

Fin des lois sur l’acquisition et le don, avec l’aide de D.ieu.