Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Cinq
1. Quand quelqu’un fait un don, qu’il soit en bonne santé ou malade, il faut que celui-ci [le don] soit fait de manière publique et notoire. S’il [le donateur] dit à des témoins : « Écrivez [un acte de don] discrètement et donnez-le-lui [au donataire] », cela n’a aucune valeur, car [on considère qu’]il agit avec ruse pour causer une perte à d’autres personnes, en vendant [le bien] après le don.
2. C’est pourquoi, tout acte de don d’un bien immeuble où il n’est pas écrit : « Et untel, le donateur, nous a dit : "Asseyez-vous dans les places de marché et dans les rues et écrivez-lui un [acte de] don de manière publique et notoire." » ou une expression semblable, on soupçonne que le don a été fait discrètement, et le donataire n’acquiert pas [le don].
3. Quand quelqu’un écrit deux [actes de] don sur un seul champ, le premier de manière discrète, et le second de manière publique et notoire, [l’individu auquel appartient] le dernier [acte de don] acquiert. Et même si le premier [acte de don] ne fait pas mention [du fait que le don a été fait] de manière discrète ou publique, [l’individu auquel appartient] le dernier [acte de don] acquiert.
4. Nous avons déjà expliqué que quand quelqu’un émet une protestation, puis fait un don, le don est nul, bien qu’il n’y ait pas de cas de force majeure, car, par rapport au don, on ne prend en considération que l’intention du donateur ; étant donné qu’il a révélé son intention qu’il ne désirait pas [faire ce don], son don est nul. C’est pourquoi, si les circonstances montrent qu’il [le donateur] n’a pas l’intention de faire un don, même s’il fait ce don publiquement, et il est découvert qu’il a au préalable fait un don de manière discrète, les deux dons sont nuls, le premier parce qu’il a été fait discrètement, et le second, parce que les circonstances montrent qu’il ne désire pas [faire ce don] et il y a eu au préalable ce don [fait discrètement] qui est considéré comme une protestation [pour le don suivant (les deux facteurs sont nécessaires, ce qui distingue ce cas avec celui du § précédent)].
5. Une fois, un homme désirait épouser une femme ; elle lui dit : « Je ne me marierai avec toi que si tu m’écris [que tu me fais don de] tous tes biens ». Le fils aîné [de cet homme] entendit cela et protesta sur le fait qu’il [son père] le laisse sans rien. Il [le père] dit à des témoins : « Allez, cachez-vous et écrivez-lui [à mon fils, que je lui fais don de] tous mes biens », puis, il écrivit [qu’il faisait don de] tous ses biens à elle [la femme] et l’épousa. Le cas fut présenté aux sages, qui statuèrent : le fils n’a pas acquis [les biens] et la femme n’a pas acquis, car il ne lui a pas écrit [le don de ses biens] de plein gré, et il était comme forcé à cela, puisqu’il a révélé son intention [qu’il ne désirait pas en réalité céder tous ses biens à cette femme] par son premier don, bien que celui-ci soit nul pour avoir été fait discrètement. Et de même pour tout cas similaire.
6. Soit deux actes de vente ou de don dont la date est la même et qui portent sur un seul champ, si l’usage local est d’écrire [également] l’heure [du contrat], celui [dont l’acte a été écrit] en premier acquiert. Et si l’usage local n’est pas d’écrire les heures, le cas ressort [de la compétence] des juges : celui qu’ils estiment que le champ doit être remis en sa possession lui est remis.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un acte [de vente ou de don] où il n’est fait mention d’aucun kiniane, mais il [l’acquéreur] a acquis le champ par cet acte, de sorte que l’on ne sait pas lequel des deux a eu son acte en sa main en premier. Mais si chacun des actes fait mention d’un kiniane, celui dont le kiniane a été effectué en premier acquiert [le champ], et ils [les membres du tribunal rabbinique] interrogent les témoins [à ce propos]. Et de même, s’il y a des témoins que l’acte est parvenu en la main de l’un en premier, celui-ci l’acquiert [le champ].
8. Soit deux actes relatifs à un champ qui font mention d’un même acheteur, mais dont les dates [mentionnées] sont différentes ; dans le cas où l’un est un acte de vente, et l’autre [un acte] de don, si le premier [celui dont la date est antérieure] est un [acte de] don et le second [un acte de] vente, le second n’annule pas le premier, car il est possible de supposer que pour ajouter la clause de garantie, il [le propriétaire initial] a écrit de nouveau [un acte de] vente [de sorte que si le donataire est évincé par un créancier du vendeur, le vendeur le remboursera]. [Cela s’applique] même si la clause de garantie [en cas d’éviction] n’y est pas mentionnée [dans cet acte de vente] car [nous avons pour règle que l’omission de] la clause de garantie [dans un acte de vente] est une erreur due au scribe [et le vendeur est toujours soumis à cette garantie]. Et de même, si le premier [acte, qui est antérieur] est [un acte de] vente et le second [un acte de] don, [on considère qu’]il [le receveur] a acquis le champ à partir de la date mentionnée dans le premier [acte], car [on considère qu’]il [le vendeur] lui a rédigé un acte de don que dans le but de renfoncer sa position [de l’acheteur], par rapport à la « Loi du voisin » [pour ne pas qu’un voisin soit en droit de lui racheter le champ].
9. Dans le cas où les deux actes sont [des actes de] vente ou les deux [sont des actes de] don, si le second comprend un ajout [par rapport au premier, par exemple, le vendeur mentionne un palmier en plus dans cet acte], le premier est valide, car [on considère qu’]il [le vendeur ou donateur] n’a écrit un second [acte] que du fait de cet ajout. Et s’il ne comporte pas d’ajout, le second acte annule le premier, et la responsabilité [du vendeur] n’est engagée qu’à compter de la date mentionnée dans le second. C’est pourquoi, tous les fruits dont a joui l’acheteur entre la date mentionnée dans le premier [acte] et la date mentionnée dans le second [acte] doivent être restitués [au vendeur]. Et si ce champ faisait l’objet d’une taxe annuelle au roi, c’est le donateur ou vendeur qui paye la taxe jusqu’à la date mentionnée dans le second acte.
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