Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Dix
1. Si une personne alitée malade déclare : « Donnez un mané à untel » et décède, [le mané] doit être donné après son décès, car les paroles d’une personne alitée malade sont considérées comme écrites et transmises, et on ne soupçonne pas qu’il ait fait référence à un mané enterré .
2. Et de même, si une personne alitée malade déclare : « [L’argent du] prêt [...] » ou « Le dépôt que j’ai fais à untel, donnez-le à untel », ses paroles sont effectives, et il est inutile que les trois personnes soient présentes. Et de même, si elle dit : « Donnez telle reconnaissance de dette à untel », il [le donataire] acquiert [la créance] mentionnée dans la reconnaissance de dette, comme s’il avait écrit [ce don de la reconnaissance de dette] et transmis [celui-ci], bien qu’il n’ait pas tiré la reconnaissance de dette. Et un héritier ne peut pas renoncer à [au paiement de] cette reconnaissance de dette qui a été donnée [par le défunt] alors qu’il était alité malade. Et pourquoi quand quelqu’un vend ou donne une reconnaissance de dette à son collègue, puis son héritier renonce à [au paiement de] celle-ci, le renoncement est effectif, alors que quand une personne alitée malade fait don d’une reconnaissance de dette, l’héritier ne peut pas renoncer à [au paiement de] celle-ci ? Parce que le transfert du droit de propriété sur une preuve [mentionnée] dans un document écrit est d’ordre rabbinique, c’est pourquoi, l’héritier, cet acte lui appartient selon la Torah, et il peut [donc] renoncer [à son paiement], tandis que le don d’une personne alitée malade, bien qu’il soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] lui ont donné le pouvoir [d’une loi] de la Torah, comme s’il [le donataire] avait acquis la somme d’argent mentionnée dans l’acte selon la Torah et qu’elle [cette somme] était parvenue en sa main, et l’héritier n’a donc plus aucun droit, c’est pourquoi, il ne peut pas renoncer [au paiement].
3. Quand un individu alité malade dit : « Je dois un mané à untel », s’il dit : « Donnez[-le-lui] », on le lui donne. S’il ne dit pas : « Donnez[-le-lui] », on ne le lui donne pas, de crainte qu’il ait dit : « Je dois un mané à untel » dans le seul but que l’on ne dise pas que ses héritiers sont riches.
4. C’est pourquoi, s’il [la personne alitée malade] fait cette déclaration sous forme de reconnaissance sincère, et qu’il n’y a pas aucun soupçon de ruse [par exemple, le créancier est présent ou cette personne n’a pas d’enfants], on donne le mané [à la personne en question], bien qu’il [le testataire] n’ait pas dit : « Donnez[-le-lui] ».
5. Cas similaire : s’ils [les héritiers] ont vu leur père cacher de l’argent dans une caisse, un comptoir ou un placard, et qu’il a dit : « Cela appartient à untel » [ou] « C’est de [l’argent de] la seconde dîme », s’il [semblait] donner des instructions [concernant l’usage de l’argent], ses paroles sont prises en considération. S’il [semblait] ruser [pour cacher sa richesse], ses paroles ne sont pas prises en considération.
6. Et de même, si une personne vient et leur dit [aux héritiers] : « J’ai vu votre père cacher de l’argent dans une caisse », « [...] dans un comptoir », « [...] dans un placard », et il a dit : « Cela [cet argent] appartient à untel » [ou] « [cet argent] est de la seconde dîme », si [l’argent] était caché dans la maison, ses paroles ne portent pas à conséquence. [Si l’argent se trouvait] dans le champ, ses paroles sont prises en considération. Telle est la règle générale : dans tout cas où il [le témoin] aurait pu prendre [l’argent s’il désirait], ses paroles sont valides. Dans le cas contraire, elles ne portent pas à conséquence.
7. Une personne bouleversée concernant une somme d’argent que son père lui a laissé, qu’elle ne sait pas où il a caché. Dans son rêve, il lui est dit : « Il y a tant [d’argent], et il se trouve à tel endroit, mais il appartient à untel » [ou] « [...] c’est de la seconde dîme », et elle trouve [l’argent] à cet endroit qui lui a été indiqué, la somme qui lui a été indiquée. Ce cas eut lieu et fut présenté aux sages, qui statuèrent : « Les paroles entendues des rêves ne sont ni profitables, ni défavorables ».
8. Si une personne alitée malade reconnaît qu’elle doit un mané à une personne définie, et que les orphelins déclarent [ensuite] : « Notre père nous a dit ensuite qu’il l’avait remboursé » [c'est-à-dire qu’il s’est ensuite souvenu qu’il l’avait remboursé et il s’était trompé lors de sa déclaration], ils sont dignes de confiance, et prêtent un serment d’incitation à ce sujet.
9. S’il [la personne alitée malade] a dit : « Donnez [un mané à untel] » et que les orphelins déclarent : « Notre père nous a dit ensuite qu’il l’avait remboursé », ils ne sont pas dignes de confiance.
10. S’il [une personne alitée malade] a dit : « Je dois un mané à untel » et que les orphelins déclarent [après le décès de leur père] l’avoir donné, ils ne sont pas dignes de confiance, car il [leur père] n’a pas dit de le donner, et comment pouvaient-ils savoir qu’ils avaient l’obligation de donner [ce mané] ?
11. S’il [leur père] donne [le mané qu’il doit] et que les orphelins affirment l’avoir donné, ils sont dignes de confiance, et prêtent un serment d’incitation qu’ils l’ont donné.
12. Si une personne alitée malade donne un mané à une personne et lui dit : « Apporte ce mané à untel », et que celle-ci part et découvre qu’il [le donataire] est décédé, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le donataire] était vivant au moment où la personne alitée malade a donné [le mané au tiers], il [ce mané] doit être donné aux héritiers du donataire [le don au tiers est considéré comme le don au donataire dans le cas d’un individu alité malade], car les paroles d’une personne alitée malade sont considérées comme ayant été mises par écrit et [l’objet] transmis. Et s’il n’était pas vivant [à ce moment], il [le mané] revient aux héritiers du donateur, car un défunt ne peut pas acquérir [un bien].
13. Quand une personne alitée malade déclare : « Donnez deux cents zouz à untel, trois cents zouz à untel, et quatre cents zouz à untel », on ne dit que la première personne [mentionnée] dans l’acte [de don] acquiert [sa part en premier]. C’est pourquoi, s’il n’a pas laissé neuf cents [zouz], ils partagent proportionnellement selon ce qui est écrit les concernant. Et si [une créance sur le testateur enregistrée dans] une reconnaissance de dette est réclamée, il [le créancier] opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez [les donataires] proportionnellement [à ce qu’ils ont reçu]. Quel est le cas ? Si la créance est de quatre cent cinquante [zouz], le donataire des deux cents [zouz] paye cent [zouz], le donataire des trois cents [zouz] paye cent cinquante [zouz], et le donataire des quatre cents [zouz] paye deux cents [zouz].
14. Par contre, s’il [l’individu alité malade] lui dit : « Donnez deux cents zouz à untel, puis trois cents [zouz] à untel, puis quatre cents [zouz] à untel », celui qui est mentionné en premier acquiert [sa part]. C’est pourquoi, si [une créance sur le testateur enregistrée dans] une reconnaissance de dette est réclamée, il [le créancier] opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez le dernier [donataire]. S’il n’a pas [reçu suffisamment d’argent du testateur pour recouvrer la dette], il opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez le [donataire] avant lui [l’avant-dernier]. S’il n’a pas [suffisamment d’argent du testateur pour recouvrer le reste de la dette], il opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez le [donataire] qui est avant celui qui est avant [le dernier donataire].
15. Quand une personne alitée malade dit : « Untel habitera dans cette maison », [ou] « [Untel] mangera les fruits de ce palmier », cela ne porte pas à conséquence, car il ne lui transfère pas son droit de propriété sur un bien ayant une substance, puisque l’habitât, la consommation et ce qui est semblable sont considérés comme la parole et le sommeil, qui ne peuvent pas être acquis. Par contre, s’il dit : « Donnez cette maison à untel afin qu’il y habite jusqu’à tel moment » ou « Donnez ce palmier à untel afin qu’il mange ses fruits », ses paroles sont effectives, car il leur a cédé son droit de propriété sur le bien même afin qu’il en tire profit, et ce bien est un objet qui a une substance. Et de même pour tout cas semblable.
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