Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Deux

1. Les biens d’un converti [décédé] sans héritiers, les biens sans propriétaire, et un champ vendu par un non juif à un juif avant que celui-ci n’en prenne possession [cf. ch. 1 § 14], sont tous régis par les mêmes lois : quiconque réalise [un acte de] ‘hazaka par l’un des moyens de ‘hazaka, expliqués dans les lois sur la vente, l’acquiert, à l’exception de la [‘hazaka par la] jouissance des fruits.

2. Comment cela s'applique-t-il ? Quand quelqu’un achète un bien immeuble à son collègue et réalise [un acte de] ‘hazaka en jouissant des fruits, il l’acquiert, comme nous l’avons expliqué. Par contre, pour les biens qui sont sans propriétaire ou les biens d’un converti [décédé sans héritiers], même s’il [une personne] a joui des fruits d’un arbre pendant plusieurs années, il n’acquiert pas l’arbre même ni le terrain, jusqu’à ce qu’il réalise un acte qui implique la terre même ou un travail sur l’arbre. Une fois, une femme mangea les fruits d’un palmier pendant treize ans, et une personne vint et réalisa [un acte de] ‘hazaka sur l’arbre par un travail qu’elle réalisa sur l’arbre ; le cas fut porté aux sages qui statuèrent que le dernier avait acquis [le palmier]

3. Il y a plusieurs actes qui sont inefficaces dans le cas dans le cas d’un l’acheteur pour prouver son droit de propriété , mais qui sont un moyen de ‘hazaka pour acquérir pour les biens d’un converti ou les biens sans propriétaire. Quel est le cas ? Celui qui trouve de grands palais construits sur la propriété d’un converti [décédé] ou sur [une propriété] sans propriétaire, et enduit avec de la chaux ou décore [avec des dessins sans importance, par exemple des fleurs, mais non avec des animaux (cas du § suivant] par exemple, sur une coudée ou plus, [sur le mur] face à la porte, acquiert [le palais].

4. Celui qui fait un dessin [d’un animal, qui est important et ne nécessite pas la mesure précédemment évoquée] sur la propriété d’un converti [décédé] l’acquiert. Et celui qui étend des nattes sur la propriété d’un converti [décédé] l’acquiert. Celui qui laboure le champ d’un converti [décédé] l’acquiert. Celui qui coupe les branches d’une vigne ou d’un arbre ou les feuilles d’un palmier dans la propriété d’un converti [décédé], s’il a l’intention de cultiver l’arbre, il acquiert [la propriété]. Et si son intention est de donner le bois à manger à un animal, il n’acquiert pas [la propriété].

5. Comment [peut-on savoir son intention] ? S’il taille [les branches] de part et d’autre de l’arbre [c'est-à-dire de tous les côtés], on présume qu’il a l’intention de cultiver l’arbre. S’il taille d’un côté [seulement], [on présume qu’]il n’a l’intention que [de prendre] du bois. Et de même, celui qui ramasse du bois, de l’herbe et des pierres du champ, s’il a l’intention d’améliorer la terre, acquiert [la terre]. Et s’il [a l’intention de prendre] du bois, il n’acquiert pas [la terre]

6. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il ramasse les gros et les petits [morceaux de bois], on présume qu’il a eu l’intention d’améliorer la terre. S’il ramasse les gros [morceaux de bois] mais non les petits, on présume qu’il a l’intention [de ramasser] du bois. Et de même, celui qui égalise le sol, si son intention est d’améliorer la terre [par le labourage], il acquiert [le terrain]. Et si son intention est d’égaliser l’endroit pour [faire] une aire de battage, il ne l’acquiert pas.

7. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il prend de la terre surélevée et la met à un niveau plus bas, [on présume qu’]il [a l’intention d’]améliore[r] la terre. Si l’on remarque qu’il ne prête pas attention à cela, mais jette la terre et les cailloux n’importe où sans y prêter attention, on présume qu’il n’a que l’intention d’égaliser un endroit pour [faire] une aire de battage. Et de même, celui qui fait entrer l’eau [d’une rivière] dans un champ, si c’est pour améliorer la terre [l’irriguer], il l’acquiert. Et si c’est pour capturer les poissons, il ne l’acquiert pas.

8. Comment [vérifie-t-on son intention] ? S’il a seulement aménagé un endroit pour que l’eau puisse pénétrer [dans le champ], [on présume qu’]il a l’intention d’améliorer la terre. S’il a fait deux ouvertures : l’une pour faire pénétrer [l’eau], l’autre pour faire sortir [l’eau], [on présume qu’]il a l’intention de capturer les poissons.

9. Si quelqu’un construit de grands palais sur la propriété d’un converti [décédé] et qu’une autre personne vient et installe des portes, ce dernier acquiert [la propriété], car le premier n’a fait aucune action avec la terre même [car il n’y a pas non plus de fondations, le cas échéant, il acquiert la terre], et est considéré comme s’il avait disposé un monticule de pierres sur le sol, ce qui ne permet pas d’acquérir [la propriété]. [Sa construction ne peut pas être effective pour servir de clôture autour de la terre] car cette clôture n’est d’aucune utilité [pour la terre] parce qu’elle [l’entrée] est trop large et on peut y pénétrer. La structure de cet édifice n’est d’aucune utilité jusqu’à ce que l’on y place des portes.

10. Celui qui répand des graines dans les sillons [sans recouvrir les graines] n’acquiert pas [le champ], car en jetant les graines, il ne réalise aucune amélioration [étant donné qu’il ne le recouvre pas]. Et lorsqu’elles [les graines] poussent et améliorent [ainsi le champ], c’est une amélioration qui vient d’elle-même et il n’acquiert pas [le champ].

11. S’il y a une cloison dans la propriété d’un converti [décédé] et qu’il vient et construit une autre cloison par-dessus, il n’acquiert pas [la propriété], même si [par la suite] la cloison inférieure s’enfonce [dans le sol] et qu’il n’y a plus que la [cloison] supérieure, car au moment où il l’a construite, il n’a fait aucun bénéfice [au champ], et au moment où un bénéfice a été réalisé, cela s’est fait tout seul.

12. Quand quelqu’un réalise [un acte de] ‘hazaka sur la propriété d’un converti ou sur [une propriété] sans propriétaire sans avoir l’intention d’acquérir, même s’il construit ou érige une clôture, il ne l’acquiert pas.

13. Celui qui laboure [une terre qui est] la propriété d’un converti [décédé], pensant qu’elle lui appartient [par exemple, dans le cas d’un voisin qui se trompe de limite], ne l’acquiert pas. S’il laboure [une terre qui est] la propriété d’un converti [décédé] pensant qu’elle appartient à un autre converti [décédé], étant donné qu’il a l’intention par cet acte d’acquérir [un bien] sans propriétaire, il l’acquiert.

14. Si le gage d’un juif se trouve en la possession d’un converti, et, lorsque le converti décède, un autre juif vient et prend possession de ce gage, on effectue une saisie sur ce [gage], car dès lors que le converti décède, la garantie [que fournit le gage] est annulée [par conséquent, le propriétaire du gage l’acquiert immédiatement avec lé décès du converti.

15. Si le gage d’un converti se trouve en la possession d’un juif, et qu’un autre juif vient et en prend possession [après le décès du converti], le premier perçoit de ce gage [le paiement] de la somme qui lui est due [par le converti ]et le dernier acquiert le reste.

16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le gage ne se trouvait pas dans la cour du premier [le créancier du converti, si bien qu’une autre personne peut l’acquérir]. Mais s’il se trouvait dans sa cour, sa cour le lui fait acquérir [le gage dès le décès du converti, même] sans qu’il en soit conscient, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne les objets trouvés, et le dernier n’a droit à rien.

17. Si un converti décède et que des juifs prennent possession de ses biens, qui comprennent des esclaves [cananéens] adultes, ils acquièrent leur liberté. Par contre, les esclaves mineurs ont le même statut que des animaux et qui réalise [un acte de] ‘hazaka sur eux les acquiert. Et nous avons déjà expliqué les modes de ‘hazaka par lesquels acquérir les esclaves.

18. Si un converti décède et que des juifs prennent possession de ses biens, puis, apprennent qu’il n’est pas encore décédé ou qu’il a un fils, ou que sa femme est enceinte, tous ont l’obligation de restituer [ce qu’ils ont pris]. S’ils restituent tous [ce qu’ils ont pris] et sont ensuite informés que la première information était véridique et qu’il était décédé, ou que son fils était décédé auparavant [avant qu’ils aient pris possession de ses biens la première fois], ou que sa femme avait eu une fausse couche, quiconque prend possession [de ses biens] la seconde fois [maintenant] les acquiert. [Et ceux qui en ont pris possession] la première fois ne les acquiert pas [car ils y ont renoncé en entendant la seconde nouvelle].