Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Trois
1. Quand quelqu’un fait un don à son collègue, le donataire ne peut acquérir [le don] par l’un des modes [d’acquisition] par lesquels un acheteur acquiert un achat : s’il [le donateur] désire lui faire don de biens meubles, il faut qu’il [le donataire] les soulève ou tire ce qui n’est pas généralement soulevé ou acquiert par l’un des autres modes d’acquisition des biens meubles. Et s’il lui fait don de biens immeubles ou d’esclaves, il faut qu’il réalise [un acte de] ‘hazaka de manière similaire à un acheteur, ou qu’un acte de don parvienne en sa main. Par contre, par la [simple] déclaration verbale, le donataire n’acquiert pas [le don], et chacun peut encore se désister.
2. S’il renonce à une créance dont il est titulaire sur son collègue, ou lui fait don d’un dépôt qu’il avait déposé chez lui, cela est un don [qui peut être] acquis par la seule déclaration verbale, et rien d’autre n’est nécessaire, comme nous l’avons expliqué.
3. Et de même, quand quelqu’un dit à son collègue : « Le mané que tu me dois, donne-le à untel » [alors que les trois sont présents], il [le donataire] l’acquiert, et aucun d’eux ne peut se désister, qu’il lui ait donné pour [le paiement de] la créance qu’il [ce dernier] avait sur lui, ou qu’il lui en fait don, qu’il [ce mané] fut une dette [de son collègue] ou un dépôt, comme nous l’avons expliqué.
4. De même que la seule nécessité de témoins dans le cas d’achats et de ventes est de mettre au clair [la vérité sur] la situation en cas de réclamations, ainsi, [dans les cas de] renoncements et dons, les témoins ne sont nécessaires que du fait des menteurs.
5. De même que le vendeur doit définir le bien qu’il vend, comme nous l’avons expliqué, ainsi le donateur. Quel est le cas ? Celui qui écrit à son collègue : « un terrain faisant partie de mes biens t’est donné », ou lui écrit : « Tous mes biens te sont cédés à l’exception d’une partie d’entre eux », étant donné qu’il n’a pas défini le bien qu’il lui donne et qu’il [celui-ci] n’est pas connu, il [le donataire] n’acquiert rien, et ne peut pas lui dire [au donateur] : « Donne-moi ton bien de moindre valeur », [et n’acquiert rien] jusqu’à ce qu’il [le donateur] définisse l’endroit qu’il lui a donné. Par contre, s’il lui dit : « [Je te donne] une partie de tant dans tel champ », étant donné qu’il a défini le champ, bien qu’il n’ait pas défini la partie [du champ], il [le donataire] prend cette part de la partie de moins bonne qualité de ce champ.
6. Quiconque fait un don en stipulant une condition, que ce soit le donateur ou le donataire qui a posé la condition, et le donataire prend possession [du don] et l’acquiert, si la condition est réalisée, le don est effectif. Et si la condition n’est pas réalisée, le don est nul, et il doit restituer les fruits dont il a joui, et ce, si la condition a été posée convenablement [cf. § suivant].
7. Nous avons déjà expliqué que pour toutes les conditions relatives aux dons, aux achats et aux ventes, il faut que la condition soit [mentionnée sous forme d’une] double [formulation, une expression positive et une expression négative], que l’expression positive précède l’expression négative, que la condition précède l’acte [de kiniane], et que la condition soit réalisable. Et si l’une de ces conditions fait défaut, elle [la condition stipulée] est nulle, et cela est considéré comme s’il n’y avait aucune condition [posée].
8. Quiconque dit : « [acquiers] à condition que » est considéré comme s’il avait dit : « [acquiers] à partir de maintenant », et n’a pas besoin de répéter [la formulation de la condition], telle est la directive que les guéonim ont donnés et que j’approuve également. Mes maître, eux, ont donné pour directive qu’il n’est nécessaire de répéter la condition et de faire précéder la formulation positive à la formulation négative que dans le cas des divorces et kidouchine, et il n’y a aucune preuve à cela.
9. Quand quelqu’un fait un don à condition qu’il soit retourné, cela est [considéré comme] un don ; qu’il ait posé comme condition que cela soit retourné immédiatement, après un temps défini, [que cela reste un don] durant toute la vie de l’un d’eux, ou durant toute la vie d’un tiers, cela [est considéré comme] un don, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, et il [le donataire] peut jouir des fruits tout le temps du don.
10. Quand quelqu’un dit à son collègue : « Je te donne ce bœuf en cadeau à condition que tu le restitues », s’il [le donataire] le consacre puis le restitue, il [le bœuf] est consacré et restitué [c'est-à-dire qu’il a rempli la condition l’obligeant à restituer le bœuf, bien qu’il soit maintenant consacré]. S’il [le donateur] lui a dit [lors du don] : « À condition que tu me le restitues », il [le bœuf] n’est pas consacré, car sa condition [du donateur] était qu’il [le donataire] lui restitue quelque chose qui est apte [à l’usage]. Et il en est de même pour tous les cas similaires.
11. Il est défendu à un juif faire un don gratuit à un non juif, mais il peut faire un cadeau à un étranger résident [non juif ayant accepté les sept lois noahides], ainsi qu’il est dit : « À l’étranger qui est dans tes villes tu la donneras [la nevéla] et il mangera ou tu la vendras à un non juif » ; [à un non juif,] elle doit être vendue et non donnée, mais à un étranger résident, elle peut être vendue ou donnée, parce que l’on a l’obligation de subvenir à ses besoins, ainsi qu’il est dit : « un converti ou résident, il vivra avec toi ».
12. Quand quelqu’un fait un don à un esclave ou à une femme, le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave] acquiert [le don]. [La seule différence est que] le maître acquiert la chose même, alors que le mari l’acquiert [seulement] pour le droit au bénéfice.
13. S’il [une personne] fait un don à une femme à condition que son mari n’ait aucun droit dessus, ou [fait un don] à un esclave à condition que son maître n’ait aucun droit dessus, [même dans ce cas,] le maître ou le mari acquiert. Par contre, quand quelqu’un fait un don à une femme ou à un esclave, et pose comme condition que le don lui-même ne puisse être utilisé qu’à tel ou tel effet, le maître ou le mari n’acquiert pas [le cadeau].
14. Quel est le cas ? Celui qui fait un don à une femme et lui dit : « Cet argent t’est donné en don à condition que tu l’utilises pour te vêtir », ou « [...] à condition que tu l’utilises pour boire », ou « [...] que tu fasses avec ce que tu désires sans que ton mari n’y ait droit », le mari n’acquiert pas [l’argent]. Et de même, s’il dit à un esclave : « À condition que tu utilises [cet argent] pour manger », « [...] pour boire », « [...] à condition que tu l’utilises pour acquérir ta liberté » ou « [...] à condition que tu fasses tout ce que tu désires sans que ton maître n’y ait droit », le maître n’acquiert pas. Et de même pour tout cas semblable.
15. Quand quelqu’un fait don de tous ses biens à son esclave, il [celui-ci s’]acquiert [lui-même] et devient libre, et acquiert le reste des biens. Et s’il [le maître] a retenu [son droit de propriété sur] une petite partie [des biens], même [seulement] sur des biens meubles, il [l’esclave] n’acquiert rien, car [dans ce cas,] cela n’est pas un véritable acte d’affranchissement, puisqu’il [le maître] a retenu [un certain un certain droit] l’acte d’affranchissement [puisqu’il y est mentionné son droit de propriété sur les biens qu’il a retenus]. Et étant donné qu’il [l’esclave] n’est pas affranchi, il n’acquiert rien.
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