Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Huit
1. Un aveugle, un boiteux, un manchot, celui qui a mal à la tête, à l’œil, au pied, ou ce qui est semblable, est considéré comme une personne en bonne santé en tous points par rapport à ses achats, ses ventes, et ses dons.
2. Par contre, une personne malade dont tout le corps a été affaibli par la maladie au point qu’elle ne peut pas marcher sur pieds sur la place du marché et est alitée au lit est [appelée] alitée malade, et ses dons ne sont pas régis par les mêmes lois que les dons des personnes en bonne santé. Quel est le cas ? Si une personne alitée malade ordonne que telle chose soit donnée à untel, un jour de semaine ou le Chabbat, par écrit ou non, il [le donataire] acquiert tout à la mort [du donateur], et aucun acte d’acquisition n’est nécessaire, car les déclarations verbales d’une personne alitée malade sont considérées comme mises par écrit [dans le cas de biens immeubles, qui peuvent être acquis par un document écrit] et [comme si les biens meubles donnés avait été] transférés. Et ce principe est d’ordre rabbinique. Et bien qu’il ne soit que d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont donné [à ce principe] la même [valeur] qu’[une loi] de la Torah, afin qu’il ne soit pas affecté sachant que ses paroles ne sont pas prises en considération.
3. C’est pourquoi, s’il [l’alité malade] déclare : « Qu’un acte d’acquisition soit effectué », un acte d’acquisition est effectué, même le Chabbat, car cet acte d’acquisition n’est pas nécessaire.
4. La personne alitée malade n’a pas besoin de dire : « Vous êtes mes témoins », plutôt, quiconque entend ses paroles peut servir de témoin, car un homme ne parle pas facétieusement à l’heure de la mort.
5. Si une personne alitée malade ordonne de faire un don à un fœtus dans le ventre de sa mère, le fœtus acquiert [le don], parce qu’un homme ressent un grand sentiment de proximité envers son fils, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il [un individu alité malade] dit : « Si ma femme a un garçon, qu’il reçoive un mané [soit cent zouz], si elle a une fille, [qu’elle reçoive] deux cents [zouz, soit deux mané] », et qu’il a un garçon, il reçoit un mané. S’il a une fille, elle reçoit deux cents [zouz]. S’il a un garçon et une fille [jumeaux], le garçon reçoit un mané, et la fille deux cents [zouz]. Si elle a un toumtoum ou un androgyne, il [l’enfant] reçoit la plus petite somme.
7. Si un homme alité malade est interrogé à qui ses biens doivent être donnés et qu’il répond qu’il pensait avoir un fils ou [qu’il pensait] que sa femme était enceinte, mais maintenant [qu’il sait] qu’il n’a pas de fils ou [qu’il sait] que sa femme n’est pas enceinte, ses biens [doivent être donnés] à untel. S’il est découvert qu’il avait [en réalité] un fils ou que sa femme était enceinte [au moment du don], même si elle a ensuite une fausse couche ou que le fils est décédé, son don est nul.
8. Le don d’un individu alité malade n’est effectif qu’après le décès [de celui-ci et non au moment même du décès]. Aucun [donataire] n’acquiert les biens immeubles ou meubles qui lui ont été donnés jusqu’à après la mort [du donateur, leur acquisition prend effet à ce moment et ils n’acquièrent pas rétroactivement].
9. C’est pourquoi, on opère une saisie pour [le paiement de] la kétouba et les dépenses nécessaires à] la subsistance de la femme veuve et des filles [sur les biens] qu’il [le défunt] a ordonné de donner. Car à son décès, ces biens sont l’objet soumis à la garantie pour [le paiement de] la kétouba et [les dépenses nécessaires à] la subsistance [de la veuve et des filles], et les donataires n’acquièrent [leurs dons] qu’après le décès [les deux obligations se présentent donc au même moment et le paiement de la kétouba aux fils et la subsistance de la femme veuve ont priorité].
10. Quand un [acte qui enregistre le] don d’un individu alité malade fait mention d’un acte d’acquisition, [que son don porte sur] une partie de ses biens [et le donateur a fait ce don du fait de sa mort imminente, cf. § 17 et 23] ou sur tous ses biens, on soupçonne qu’il n’ait eu l’intention de lui transférer son droit de propriété que par un acte [de don], et puisque ce don ne doit prendre effet qu’après son décès, [nous avons pour règle qu’]un document écrit n’est pas effectif après le décès, et le don est nul.
11. [Toutefois,] si l’acte d’acquisition a été effectué pour renforcer la position du donataire, par exemple, s’il y est écrit : « Et un acte d’acquisition a été effectué pour accroître [son pouvoir en plus du] don », il [le don] est effectif.
12. Quand un individu alité malade déclare [du fait de sa mort imminente] : « Écrivez et donnez un mané à untel » [c'est-à-dire un bien immeuble d’une valeur d’un mané, dont l’acquisition peut être effectuée au moyen d’un document écrit] et qu’il décède avant qu’ils n’écrivent et lui donnent [l’acte], ils n’écrivent pas [l’acte de don] et ne font pas le don, car il [le donateur] a peut-être eu l’intention de transférer son droit de propriété par l’acte [de don], et un acte [de don] n’est pas effectif après le décès [du donateur].
13. Et s’il a dit : « Écrivez [un acte de don] » afin d’augmenter le pouvoir du donataire, par exemple, s’il a dit : « Donnez un mané à untel » et a dit : « Et écrivez [un acte de don] et donnez-lui », ils écrivent et signent [un acte de don] et lui donnent après le décès [du donateur].
14. Quand un individu alité malade écrit [qu’il fait don de] tous ses biens sans préciser [qu’il fait ce don en qualité de personne alitée malade, cf. § 17 et 23], et ne retient [son droit de propriété sur] aucun [bien], s’il se rétabli, il peut révoquer [le don]. [Cela s’applique] même si un kiniane a été effectué pour augmenter son pouvoir [du donataire], qu’il ait cédé son droit de propriété sur tous les biens à une seule personne ou ait écrit [qu’il faisait don de ses biens] à deux personnes, car il est logique de penser qu’il n’a pas [eu l’intention de] tout donner [de son vivant] mais a eu l’intention qu’il [le donataire] acquière seulement après son décès.
15. S’il retient son droit de propriété pour lui-même sur un quelconque [bien], immeuble ou meuble, c’est un don sur une partie [de ses biens], et [un tel don fait] sans déclaration explicite [indiquant qu’il fait ce don en qualité de personne alitée malade] est considéré comme le don d’une personne en bonne santé, qui est effectif à compter de la date de la rédaction [de l’acte]. C’est pourquoi, il ne peut pas révoquer [le don], qu’il se rétablisse ou non, et ce, à condition qu’un acte d’acquisition ait été effectué, car le don d’une personne alitée malade [qui porte] sur une partie [de ses biens] nécessite un acte d’acquisition [étant donné qu’il est considéré comme le don d’une personne en bonne santé].
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a fait un don sans donner de précision, car on estime son intention et l’on dit que puisqu’il a retenu [son droit de propriété sur un quelconque bien], il a eu l’intention de lui transférer son droit de propriété de son vivant, comme un don fait par une personne en bonne santé.
17. Par contre, s’il [l’individu alité malade] lui a fait don d’une partie [des biens] en déclarant explicitement que ce don est celui d’une personne alitée malade, qui ne prend effet qu’après sa mort, aucun acte d’acquisition n’est nécessaire, et s’il se rétablit, il peut révoquer [le don]. Et s’il ne se rétablit pas, il acquiert cette partie [des biens]. Et s’il y a eu un acte d’acquisition, il [le donataire] n’acquiert que s’il [cet acte d’acquisition] a été fait dans le but de renforcer sa position, comme nous l’avons expliqué [aux § 10 et 11].
18. Ne te trompe pas dans le cas d’une personne alitée malade qui écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens et précise qu’elle fait don de tous [ses biens] à partir de maintenant et que le transfert de propriété a effet de son vivant ; cela n’est pas [régi par les lois du] don d’une personne alitée malade. Plutôt, cela est considéré comme les autres dons de personnes en bonne santé, [c'est-à-dire que] si l’acte [de don] parvient aux mains du donataire, ou qu’il fait un acte d’acquisition avec le donataire, il [ce dernier] acquiert tout et il [le donateur] ne peut pas révoquer [le don].
19. Quand quelqu’un fait un don alors qu’il est alité malade, et écrit : « [Je te transfère mon droit de propriété] en vie et à mon décès », ou « Depuis mon vivant et à mon décès », qu’il [ce don] porte sur tous [les biens] ou sur une partie [des biens], étant donné qu’il y est écrit : « Et à ma mort », cela est [régi par les lois d’]un don fait par un alité malade, car le fait qu’il y est fait mention de la mort signifie qu’il [le donataire] n’acquerra qu’à son décès [du donateur]. Et le fait qu’il y est écrit : « Depuis mon vivant » est simplement pour apaiser l’esprit [du donateur] et [exprimer une prière] qu’il survivra à cette maladie.
20. Quand un individu alité malade fait don de ses biens qui, selon ce que l’on sait, constituent l’intégralité de ses biens, cela est [considéré comme] un don qui porte sur une partie [des biens], et si un kiniane est effectué et qu’il se rétablit, il ne peut pas révoquer [le don] ; on soupçonne qu’il lui reste d’autres biens en outre-mer [dans un pays lointain], à moins qu’il ne dise : « Tous mes biens, qui sont ceux-ci », ou qu’il soit connu comme ne possédant que ces biens-là, et [alors] le don [est considéré comme] portant sur tous [les biens, et irrévocable].
21. Quand un individu alité malade qui a écrit [qu’il faisait don de] tous ses biens à d’autres personnes, on évalue : s’ils [les dons de ses biens] ont été rédigés à la manière d’un partage, [dans ce cas,] s’il décède, tous [les donataires] acquièrent [leurs biens], et s’il se rétablit, il peut révoquer tous [les dons qu’il a fait]. Et [s’ils sont écrits] à la manière de quelqu’un qui a repensé [la question entre chaque don et n’a pas fait don de tous ses biens en même temps, mais] après avoir retenu [son droit de propriété sur des biens], il a de nouveau écrit [qu’il faisait don d’autres biens], et un acte d’acquisition a eu lieu à chaque fois, [dans ce cas,] s’il décède, tous [les donataires] acquièrent [les biens]. S’il se rétablit, il ne peut révoquer que le dernier [don], car il a fait don [au dernier] de tous ses biens restants [et ce dernier don est donc considéré comme un don de tous ses biens, qui est révocable, tandis que les autres dons sont des dons d’une partie de ses biens faits avec un acte d’acquisition, qui sont irrévocables].
22. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à son esclave, et qu’il se rétablit, il peut révoquer [le don] des biens mais non [l’affranchissement de] l’esclave, car il a déjà gagné la renommée d’être un homme libre.
23. Quand un alité malade ordonne [un don] du fait de [son appréhension de] sa mort [prochaine], par exemple, s’il pense qu’il va certainement mourir, et que cela ressort de ses paroles, bien qu’un acte d’acquisition ait été effectué [pour son don qu’il a fait sur] une partie [de ses biens], s’il se rétablit, il peut révoquer [son don].
24. Celui qui part en mer ou en voyage en caravane [dans le désert], celui qui [sort de prison] enchaîné [pour être jugé dans un tribunal de non juifs], celui qui est en dangereusement [malade], c'est-à-dire qui est tombé soudainement malade et son état s’est aggravé [et tout son corps est affaibli], chacune de ces quatre [personnes] est considérée comme donnant des ordres du fait de [son appréhension de] sa mort [prochaine], et ses paroles sont considérées comme ayant été écrites et [l’objet] transmis, et sont accomplies s’il décède. Et s’il est sauvé et se rétablit, même si un kiniane a été effectué sur une partie [des biens], il peut révoquer [le don], comme le veut la loi pour quiconque ordonne [des instructions] du fait de [son appréhension pour] sa mort [prochaine].
25. Quand un individu alité malade [qui a fait don de tous ses biens, ou d’une partie de ceux-ci du fait de sa mort prochaine] passe d’une maladie à une autre [et décède], s’il ne s’est pas rétabli [entre les deux dons], et n’a pas pu marcher sans aucun soutien sur la place du marché, son don est effectif.
26. S’il s’est rétabli entre la maladie du fait de laquelle il a donné ces instructions et la maladie dont il est décédé, et a pu marcher en avec un soutien, on fait une évaluation établie par des médecins : s’il est décédé du fait de sa première maladie, son don est effectif. Dans le cas contraire, son don n’est pas effectif. Et s’il a pu [entre les deux maladies] marcher sur la place du marché sans avoir besoin de soutien, aucune estimation n’est nécessaire, et [on considère qu’il s’est rétabli entre les deux maladies et] tous ses premiers dons [qu’il a faits lors de sa première maladie] sont nuls.
27. S’il n’est pas fait mention dans un [acte enregistrant le] don d’un individu alité malade que celui-ci est décédé suite à la maladie du fait de laquelle il a donné ces instructions, et les témoins ne sont pas présents pour être interrogés, bien que celui-ci qui a donné l’ordre soit décédé, le don est nul, car sa mort n’est pas une preuve, car il a peut-être guéri de la maladie du fait de laquelle il a ordonné le don, puis, a attrapé une autre maladie et est décédé. C’est pourquoi, les biens sont présumés appartenir aux héritiers, à moins qu’il [le donataire] apporte une preuve qu’il est décédé du fait de cette maladie durant laquelle il a fait ce don.
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