Lois de l’acquisition et du don
L’objet de ces lois est de connaître le statut des biens sans propriétaire, comment ceux-ci sont acquis et le procédé par lequel ils sont acquis, le statut du donateur et du donataire, et le don qui peut être révoqué et le don qui est irrévocable.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Un bien sans propriétaire, quiconque en prend possession l’acquiert. Et de même, les déserts, les rivières, et les ruisseaux, tout ce qui s’y trouve est sans propriétaire, et quiconque [en prend possession] en premier les acquiert, par exemple, l’herbe, le bois, et les fruits des arbres en forêt et ce qui est semblable
2. Celui qui pêche des poissons dans la mer ou dans la rivière, ou capture des volatiles ou différents types d’animaux sauvages, étant donné que ceux-ci n’ont pas de propriétaire, les acquiert. [Toutefois,] il ne doit pas les capturer dans le champ d’autrui. Et s’il les a capturés à cet endroit, il les acquiert [dans le cas où le champ n’est pas gardé et le propriétaire ne se trouve pas à cet endroit]. Et si les poissons se trouvent dans des viviers appartenant au propriétaire, et de même, les animaux sauvages et volatiles qui sont dans des enclos, même s’il s’agit d’un grand enclos et qu’ils [les animaux] doivent être capturés [avec un piège], ils appartiennent au propriétaire des enclos, et celui qui capture [un animal] à cet endroit est [considéré comme] un brigand [c'est-à-dire qu’il transgresse l’interdiction de voler de la Torah].
3. Par contre, celui qui prend des poissons du piège [fil de pêche] de son collègue alors que celui-ci se trouve dans la mer, ou prend un animal de son piège [de son collègue] alors qu’il est posé dans le désert, cela est interdit par ordre rabbinique. [Toutefois,] si le piège est un récipient et qu’il prend [le poisson ou l’animal] du piège, il est [considéré comme] un brigand [et transgresse l’interdiction de la Torah].
4. Si quelqu’un pose un piège dans le champ de son collègue [qui n’est pas gardé] et y capture des animaux sauvages ou des volatiles, bien qu’il ne soit pas en droit d’agir ainsi, il acquiert [les animaux, par ordre rabbinique]. Et si le propriétaire du champ se trouve dans son champ et dit [après que l’animal est capturé] : « Mon champ me le fait acquérir », le propriétaire du champ l’acquiert et le propriétaire du piège n’a droit à rien.
5. Si des poissons sautent dans un bateau, le propriétaire du bateau les acquiert, parce que cela [le bateau] est considéré comme une cour gardée, non comme une cour en mouvement [qui ne fait pas acquérir à son propriétaire ce qui s’y trouve (par exemple, cas de l’animal cf. lois de la vente 3:13)], car c’est l’eau qui fait avancer [le bateau] et il n’avance pas de lui-même.
6. Si un converti décède sans avoir conçu un enfant juif après sa conversion, il n’a pas d’héritiers, et quiconque prend possession le premier de ses biens les acquiert. [Dans le cas d’un terrain,] le voisin n’a pas le droit de le renvoyer en lui rachetant [la propriété], car cela est considéré comme un don [qui lui a été fait, cas où la loi du voisinage n’est pas applicable].
7. Soit deux champs faisant partie des biens d’un converti [décédé sans héritiers], avec une limite entre eux [par exemple, un sentier, clôture, fossé], s’il [une personne] réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux pour l’acquérir, il l’acquiert. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un [d’eux] pour acquérir celui-ci ainsi que l’autre, il acquiert celui sur lequel il a réalisé ‘hazaka, mais il n’acquiert pas l’autre. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka afin d’acquérir l’autre, il n’acquiert aucun d’eux, [il n’acquiert pas] l’autre, parce qu’il n’a pas réalisé [d’acte de] ‘hazaka sur celui-ci, [et il n’acquiert pas] celui-là [le premier], parce qu’il n’a pas réalisé [d’acte de] ‘hazaka dans l’intention de l’acquérir. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un [des deux] afin d’acquérir celui-ci, l’autre, et la limite qui est entre eux, ou s’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur la limite afin d’acquérir les deux, c’est un cas de doute, et si une personne vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur [l’un des champs] afin de l’acquérir, le dernier l’acquiert.
8. Et de même, [dans le cas d’une maison qui comprend] deux logements l’un derrière l’autre, s’il [une personne] réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux pour acquérir celui-ci ainsi que l’autre, il n’acquiert que celui [le local] où il a réalisé [un acte de] ‘hazaka. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux afin d’acquérir le second, il n’acquiert même pas celui sur lequel il a réalisé [un acte de] ‘hazaka.
9. Si une personne prend possession d’un acte [de vente ou de donation d’un terrain] des biens du converti [décédé] afin d’acquérir le terrain mentionné dans ce document, il n’acquiert que l’acte [de vente ou de don qu’il peut utiliser] pour envelopper sur l’ouverture d’une bouteille ou pour un [usage] semblable [il n’acquiert pas le terrain qui y est mentionné].
10. Un champ [appartenant aux biens d’un converti décédé] dont les limites sont clairement marquées [cf. § 7], dès qu’il creuse avec un coup de bêche, il l’acquiert entièrement. Et si les limites ne sont pas clairement marquées, il acquiert par un coup de bêche [la mesure] que parcourent les bœufs lors du labourage avant de revenir [les bœufs ne parcourent pas toute la longueur du terrain en une fois, mais ils font un sillon sur une certaine longueur et reviennent, c’est cette surface qu’il acquiert]. Une limite ou le ‘hatsav utilisé pour définir une limite font séparation dans les biens [terrains] d’un converti, et quiconque réalise [un acte de] ‘hazaka sur le champ acquiert [seulement] jusqu’à la limite ou jusqu’au ‘hatsav.
11. Tout ce qui fait séparation [entre les champs] en ce qui concerne [le don du] coin laissé [dans le champ aux pauvres] fait séparation pour ce qui est [de l’acquisition] des convertis [décédés sans héritiers]. Quel est le cas ? S’il y a [au milieu d’un champ] un ruisseau, une rigole ou ce qui est semblable, il [celui qui prend possession du champ d’un côté] n’acquiert que [la partie du champ] jusqu’au ruisseau ou jusqu’à la rigole. Et tout ce qui fait séparation en ce qui concerne les domaines du Chabbat fait séparation pour les biens du converti, par exemple, s’il y a entre les deux champs un domaine privé, ou [même s’il y a] un karmélit ; [ils sont considérés comme séparés] même s’il y a entre eux un domaine qui fait séparation en ce qui concerne [le don d’]un acte de divorce [c'est-à-dire même s’il y a entre eux un makom petour].
12. Tout ce qui est considéré comme une séparation en ce qui concerne l’impureté fait séparation en ce qui concerne les [l’acquisition des] biens d’un converti [sans héritier]. Quel est le cas ? Par exemple, une personne pénètre dans une vallée. Il y a une impureté sur une autre vallée à côté et la personne ne sait pas si elle a atteint l’endroit qui est impur [c'est-à-dire la vallée où se trouve l’impureté] ou non. Tout l’endroit où elle [cette personne] serait présumée impure est considéré comme un autre endroit séparé.
13. Soit une grande vallée qui comprend de nombreux champs, qui appartiennent tous à un converti [décédé], et il n’y a entre eux aucune limite, ni ‘hatsav, ni autre élément faisant séparation ; une personne vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur une partie de la vallée dans l’intention d’acquérir toute [la vallée], il acquiert tout [le terrain] qui est connu comme appartenant à ce converti.
14. Un non juif qui vend ou achète des biens meubles à un juif peut acquérir en tirant et transférer son droit de propriété par [le fait que le juif] tire, ou par le paiement. Par contre, il ne peut acquérir ou transférer son droit de propriété sur un bien immeuble à un juif que par un acte [de vente écrit], car il [le juif qui a acheté au non juif] ne s’en remet à rien d’autre qu’un acte [écrit car il craint que le non juif ne lui reprenne par la force]. C’est pourquoi, si un juif achète un champ d’un non juif et paye, et avant qu’il ne réalise [un acte de] ‘hazaka, vient un autre juif qui réalise [un acte de] ‘hazaka de manière similaire à [la ‘hazaka pour acquérir] les biens d’un converti [décédé sans héritiers], le dernier l’acquiert, et paye le prix au premier, parce que le non juif, dès qu’il prend l’argent, abandonne son droit de propriété, et le juif ne l’acquiert pas avant que l’acte [de vente] ne parvienne en sa main, c’est pourquoi, cette propriété est considérée comme des biens dans le désert [sans propriétaire] ; quiconque en prend possession les acquiert.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où il n’y a pas de loi mise en vigueur par un souverain. Mais si la loi du souverain veut que seul celui qui écrit un acte [de vente] ou celui qui paye ou une personne semblable acquière le champ, on suit la loi du souverain, car on statue selon toutes les lois financières du souverain.
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