Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Quatre
1. Celui qui reçoit le don et l’acquiert, et après l’avoir reçu en sa main en silence, il se désiste et dit : « Je n’en veux pas » ou « Je ne le reçois pas » ou « il est nullifié », ou déclare : « J’y ai remarqué un défaut » [défaut qui est pourtant apparent], sa déclaration est nulle. Et de même que le donateur ne peut pas révoquer [le don], ainsi le donataire ne peut pas révoquer [le don] après l’avoir acquis. Ce don que le donataire déclare ne pas vouloir après qu’il soit parvenu en sa main est sans propriétaire, et qui [en prend possession] en premier l’acquiert, car le donataire l’a déclaré sans propriétaire après l’avoir acquis. Par contre, s’il [le donataire] a protesté depuis le début, il n’acquiert pas [le don] et celui-ci est restitué à son propriétaire initial.
2. Quand quelqu’un transfert son droit de propriété sur un bien à son collègue au moyen d’un tiers, dès que ce tiers prend possession [du bien], par exemple, tire les biens meubles ou reçoit l’acte [de don] du bien immeuble en sa main ou réalise [un acte de] ‘hazaka sur le bien immeuble, le second l’acquiert, bien que le don ne soit pas parvenu en sa main, et le donateur ne peut pas révoquer [un don]. Toutefois, le donataire est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire, il peut accepter [le don, et] s’il ne veut pas, il ne l’accepte pas. Car on peut faire acquérir [un bien] à une personne en son absence [et à son insu] et on ne peut le soumettre à une obligation qu’en sa présence [et non à son insu]. Or, c’est un bénéfice pour lui que de recevoir un don, s’il accepte. Mais s’il n’accepte pas, on ne donne pas un don à un homme contre son gré.
3. S’il [le donateur] lui cède son droit de propriété [au donataire] au moyen d’un tiers, et lorsque le donataire en est informé, il se tait, puis, proteste et dit : « Je ne le reçois pas », c’est un cas de doute, si le fait qu’il s’est tu est qu’il a accepté [le don] et la raison pour laquelle il a ensuite protesté est qu’il a regretté, ou s’il s’est tu parce qu’il n’avait pas encore reçu [le don] dans sa main, et le fait qu’il a [ensuite] protesté révèle [son intention] initiale [qui était négative]. C’est pourquoi, si une autre personne en prend possession pour elle-même, on n’effectue pas une saisie [sur ce bien pour la raison suivante :] car le donataire a peut-être acquis [le cadeau], et en disant : « Je ne veux pas », l’a déclaré sans propriétaire, comme nous l’avons expliqué, et [par conséquent], celui qui en a pris possession en premier l’a acquis. Et si le propriétaire initial [le donateur] le reprend de celui qui l’a acquis, on n’effectue pas de saisie [sur ce bien, pour la raison suivante :] car le donataire ne l’a peut-être pas acquis, car en disant : « Je n’en veux pas, a révélé son intention initiale, et il [celui qui en a pris possession] ne l’a pas acquis ; [par conséquent,] il est resté en la possession de son propriétaire initial [le donateur, et n’a jamais été transféré au donataire].
4. [Soit le cas suivant :] Réouven désire donner cent dinars à Chimone, et lui envoie les cent [dinars] par l’intermédiaire de Lévi, s’il lui dit [à Lévi] : « Acquiers les cent zouz pour Chimone » ou « Donne les cent zouz à Chimone », il ne peut pas révoquer [le don]. Mais s’il lui a dit : « Apporte cent zouz à Chimone », il peut révoquer [le don] jusqu’à ce que les cent [zouz] parviennent dans la main de Chimone.
5. [Dans ce dernier cas, où Réouven a dit à Lévi : « Apporte cent zouz à Chimone »,] si Lévi part avec les cent zouz qu’il a été envoyé apporter à Chimone, et qu’il cherche Chimone mais ne le trouve pas, il restitue [l’argent] à Réouven. Si Chimone décède du vivant de Réouven [avant d’avoir acquis les cent zouz], il restitue [l’argent] à Réouven ou à ses héritiers. Si Réouven décède du vivant de Chimone, il [Lévi] donne les cent [zouz] à Chimone ou à ses héritiers, car il est une mitsva d’accomplir les instructions du défunt, même s’il a donné ces instructions verbales alors qu’il était en bonne santé, puisque les cent [zouz] sont encore en la possession du délégué.
6. Un homme ne peut acquérir un cadeau pour son collègue que s’il est adulte et en pleine possession de ses facultés mentales. [Peuvent acquérir] un homme ou une femme, même une femme mariée [autre que la femme du donateur], un esclave ou une servante [autres que les esclaves du donateur]. Toutefois, un non juif ne peut pas acquérir [pour autrui] ; étant donné qu’il n’est pas apte à servir de mandataire, ainsi, il ne peut pas acquérir pour un juif. Et de même qu’un juif ne peut pas servir de mandataire pour un non juif, ainsi, il ne peut pas acquérir pour un non juif.
7. Un mineur [ayant atteint un certain niveau de compréhension si bien que] quand son lui donne un caillou, il le jette, [et quand on lui donne] une noix, il la prend, peut acquérir pour lui-même, mais ne peut pas acquérir pour une autre personne. S’il n’a pas encore atteint [cette maturité intellectuelle], il ne peut acquérir ni lui-même, ni pour les autres. Et de même, un aliéné ne peut acquérir ni pour lui-même, ni pour un autre. Et quand quelqu’un fait acquérir un aliéné par l’intermédiaire d’un [tiers] en pleine possession de ses facultés mentales, il [celui-ci] acquiert. Par contre, un sourd-muet peut acquérir pour lui-même, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.
8. On peut acquérir pour un mineur, même un nouveau-né, et pour un adulte, en sa présence ou non. Et la cour d’une personne lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] à son insu, bien qu’elle ne soit pas à cet endroit ; dès que le présent atteint sa cour, cela est considéré comme si une autre personne avait acquis pour elle.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une cour qui est gardée. Par contre, dans le cas d’une cour qui n’est pas gardée, par exemple, un champ ou une ruine, il faut qu’il [le propriétaire] se trouve sur le côté et dise : « que mon champ acquière pour moi ». Et de même, [le rayon de] quatre coudées autour d’un homme lui font acquérir [ce qui se trouve sur cette surface], [s’il se trouve] dans un coin du domaine public ou sur les côtés du domaine public, ou dans une cour qui n’a pas de propriétaire. Mais [s’il se trouve] dans le domaine public ou dans le champ d’autrui, il n’acquiert pas avant que le présent lui parvienne en main propre. Une [fille] mineure, sa cour et ses quatre coudées [autour d’elles] lui font acquérir [ce qui se trouve sur cette surface], mais un [garçon] mineur ne peut pas acquérir avant que le présent parvienne en sa main ou qu’une autre personne acquière pour lui [cf. lois de la vente ch. 29 § 12].
10. Le don est considéré comme un acte de divorce, [c'est-à-dire] qu’un homme ne peut pas transmettre une déclaration verbale [seulement] au mandataire. Quel est le cas ? S’il [le donateur] dit à trois personnes [ce qui constitue une cour rabbinique] : dites à untel et untel qu’ils écrivent et signent un acte de don, et le donnent à untel », cela n’a aucune valeur. Et s’ils [les trois personnes] transmettent ces paroles aux dits témoins, et qu’ils [ces derniers] rédigent [l’acte de don] et le donnent au donataire, il n’acquiert pas. Et de même, s’il [le donateur] dit à deux individus : « écrivez et signez un acte de don et donnez-le à untel », ils ne peuvent pas demander à un scribe de rédiger [l’acte de don] mais ils doivent le faire eux-mêmes, comme dans le cas d’un acte de divorce.
11. Celui qui écrit dans un acte [de don] : « J’ai donné tel champ à untel » ou écrit : « Je le lui ai donné » ou « il [le champ] lui appartient », il [le donataire] acquiert [le champ en question] dès que l’acte [de don] parvient en sa main. Par contre, s’il écrit dans l’acte : « Je le lui donnerai », même si des témoins attestent [de l’acte de don], le donataire n’acquiert pas [le champ car cela n’est pas un don mais une promesse], à moins qu’il [le donateur] dise aux témoins : « écrivez un acte de don et donnez-le lui », et ils écrivent et lui donnent [l’acte de don ; dans ce cas, même l’emploi du futur est correct et permet au donataire d’acquérir], car le donataire n’acquiert pas [le champ] avant que l’acte de don parvienne à sa main ou qu’il [le donateur] lui cède son droit de propriété au moyen d’un tiers [en lui remettant cet acte], comme nous l’avons expliqué [d’où l’emploi du futur, car au moment où l’acte est rédigé, le donataire n’a pas encore acquis le champ ; toutefois, si le donateur rédige lui-même l’acte de don au futur, il n’est pas interprété en ce sens].
12. Quand quelqu’un dit : « J’ai donné tel champ à untel », et que ce dernier déclare : « il ne me l’a pas donné », on suppose qu’il [le donateur] a transféré son droit de propriété [au donataire] au moyen d’un tiers. Mais s’il [le donateur] dit : « J’ai écrit [un acte de don] et je le lui ai donné » et qu’il [le donataire] déclare : « il [le donateur] n’a pas écrit [d’acte], ni ne me l’a donné », si c’est le donataire lui-même qui fait cette déclaration, [nous avons pour règle que] l’aveu de la personne concernée est équivalent au [témoignage de] cent témoins, et le donateur peut jouir des fruits de son champ. [Toutefois,] si c’est le fils du donataire qui a déclaré [au donateur] : « Tu n’as pas donné à mon père ce champ », et qu’il [le donateur] déclare : « J’ai écrit [un acte] et je lui ait donné », les fruits sont confiés à un tiers jusqu’à ce que l’on ait connaissance du statut [du champ].
13. Si un [supposé] donataire déclare : « Ce que j’ai en ma possession ne m’a pas été donné en cadeau, mais je suis [en fait] chargé de veiller sur ceci », ou une [expression] semblable, ou déclare : « il [le don] était nul depuis le début car je ne l’ai accepté que contre mon gré en étant forcé » ou « [...] par erreur », ou une expression semblable, sa déclaration est prise en compte, et il prête un serment d’incitation [sur sa déclaration dans le cas où ses créanciers désirent effectuer une saisie sur ce bien], et il [le présent] est retourné à son propriétaire [initial].
14. Si un [supposé] donateur [nie avoir donné en bien en cadeau et déclare au donataire :] « Tu es chargé de veiller dessus » ou lui dit : « Je l’ai donné involontairement » ou « C’est un bien volé que tu as », et l’autre [le donataire] déclare : « Tu me l’as donné », le donataire prête un serment d’incitation et est quitte [de toute obligation, cette loi s’applique pour des biens meubles ou pour des biens immeubles que le donataire a eu en sa possession pendant trois ans].
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