Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Quatre

Ce chapitre définit la notion de négligence dans la garde d’un animal.
Il aborde aussi la part de responsabilité du gardien (dépositaire, emprunteur, locataire…) et celle du propriétaire, et conclut par la méthode d’évaluation des dommages. (Ndt)


1. [Telle est la loi relative à] celui qui introduit des moutons dans un parc et les enferme avec une porte pouvant résister à un vent ordinaire : si [malgré cela,] un mouton sort et cause un dommage, il est exempt.
Si la porte du parc ne peut pas résister à un vent ordinaire ou si les murs du parc sont branlants, [on considère que] le propriétaire des moutons ne les a pas enfermés correctement ; [par conséquent,] si un mouton sort et cause un dommage, le propriétaire des moutons est tenu pour responsable. [Et ce,] même si le mouton sort en creusant [en dessous de la porte ou de la clôture, selon le cas, la faisant tomber, ce qui est un cas de force majeure]. [Plus encore,] même si une brèche s’ouvre dans la clôture pendant la nuit, ou si des bandits font une brèche, le propriétaire des moutons est tenu pour responsable [des dommages causés par les moutons sortis].
[En revanche,] dans le cas d’une clôture solide, si une brèche s’ouvre pendant la nuit ou est faite par des bandits, [puis] qu’un mouton sort et cause un dommage, le propriétaire est exempt. Si les bandits font [eux-mêmes] sortir le mouton et qu’il cause un dommage, les bandits sont tenus pour responsables.

2. [Soit le cas suivant : un bandit] fait une brèche dans la clôture devant l’animal d’un autre [pour le faire sortir, dans le but de voir le propriétaire payer les dommages causés par l’animal, et non dans l’intention de le voler comme dans le cas du § précédent] .
[Dans ce cas,] si la clôture est solide, le bandit doit répondre [des dommages causés par l’animal].
Si la clôture est branlante, il est exempt « selon la loi humaine » [c'est-à-dire qu’il ne peut être condamné par un tribunal rabbinique. C’est le propriétaire des moutons qui doit réparer le dommage pour avoir été négligent dans la garde de son animal]. [En revanche,] il est tenu responsable selon « la loi du Ciel » [c'est-à-dire qu’il a l’obligation morale de rembourser le propriétaire].
De même, celui qui place un poison mortel devant l’animal d’autrui est exempt selon la « loi humaine », mais est tenu responsable selon la « loi du Ciel ».

3. Celui qui place l’animal d’autrui sur la récolte sur pied d’un tiers est tenu de payer [la réparation du] dommage causé [par l’animal].
De même, s’il frappe l’animal avec un bâton jusqu’à ce qu’il aille sur la récolte sur pied d’un tiers et cause un dommage, il est tenu pour responsable .

4. Quand on confie son animal à [l’un des quatre « gardiens », à savoir] un gardien bénévole, un gardien rémunéré, un locataire ou un emprunteur, ce dernier prend la place du propriétaire ; [en conséquence] si l’animal cause un dommage, le gardien est tenu pour responsable.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le gardien n’a pas du tout gardé l’animal.
En revanche, s’il a gardé l’animal d’une garde parfaite, comme il convient [c'est-à-dire avec une porte pouvant résister à un vent inhabituel], et que l’animal soit sorti et ait causé un dommage, le gardien est exempt et le propriétaire doit répondre [du dommage] , même si l’animal tue un homme.
Si le gardien a gardé l’animal d’une garde médiocre [c'est-à-dire qu’il l’a enfermé avec une porte qui ne peut résister qu’à un vent ordinaire], [la règle suivante est appliquée :] s’il s’agit d’un gardien bénévole, il est exempt. S’il s’agit d’un gardien rémunéré, un locataire ou un emprunteur, il est tenu responsable .

5. Quand un animal un animal est laissé [dans son parc] exposé au soleil, même s’il creuse [sous la clôture, pourtant solide, en la faisant tomber , puis] sort et cause un dommage, celui qui a laissé l’animal à cet endroit est tenu responsable.
[En effet,] dès lors que l’animal reste exposé au soleil, il souffre et s’enfuit, faisant tout ce qui est en son possible.

6. Si une personne a confié son animal [un bœuf] à un sourd-muet, à un aliéné ou à un mineur , bien que le bœuf fût attaché, elle est tenue responsable [des dommages causés]. En effet, il est ordinaire pour un bœuf et les [animaux] semblables de défaire le nœud , de sortir et de causer un dommage.
Même si la personne inapte en question a assuré une garde parfaite de l’animal [c'est-à-dire, l’a enfermé dans un parc avec une porte pouvant résister à un vent inhabituel] et qu’il ait creusé [sous la clôture, en la faisant tomber], soit sorti et ait causé un dommage, le propriétaire est tenu responsable [car ce cas de force majeure a commencé par une négligence de sa part ].

7. [Soit le cas suivant :] une personne confie son bœuf à cinq [autres] personnes ; l’une d’elles est négligente, le bœuf sort et cause un dommage.
[Dans ce cas,] si le bœuf ne pouvait être gardé que par toutes les cinq personnes [réunies], celle qui a été négligente dans sa garde est tenue pour responsable. Et si le bœuf pouvait être gardé par les [quatre] autres [personnes seulement], elles aussi sont tenues pour responsables.

8. [Soit le cas suivant :] une personne emprunte un bœuf avec la présomption qu’il est tam ; il se trouve être mouad [pour ce qui est d’encorner et commet un dommage en donnant un coup de cornes.]
[Dans ce cas,] si l’emprunteur savait que le bœuf était sujet à encorner [mais non qu’il avait le statut de mouad], le propriétaire [du bœuf] doit payer [la réparation de] la moitié du dommage ; en effet, partout où le bœuf va, le nom de son maître est sur lui [il garde donc le statut de mouad] . L’emprunteur doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, car même si le bœuf était tam (comme il pensait), il aurait [quand même dû] payer [la réparation de] la moitié du dommage, sachant que le bœuf était sujet à encorner.
Si l’emprunteur ignorait que le bœuf était sujet à encorner, il n’est aucunement tenu [à la réparation du dommage] et le propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage.

9. Un bœuf, emprunté avec le statut de tam et devenu mouad dans la maison de l’emprunteur [c'est-à-dire pendant la durée de l’emprunt], reprend son statut de tam quand il est restitué à son propriétaire.
[La raison est la suivante :] dès lors que le domaine du bœuf change, le statut de mouad est annulé. [Ainsi, en cas de dommage causé par l’animal après retour chez son propriétaire,] le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage et l’emprunteur est exempt, puisqu’il l’a rendu.

10. Si un gardien assume uniquement la garde du corps d’un animal, mais non la garde [juridique, c'est-à-dire la responsabilité pour les] dommages causés par l’animal, et que l’animal cause un dommage, le gardien est exempt et le propriétaire est tenu pour responsable.
Si le gardien assume la garde [juridique, c'est-à-dire la responsabilité pour les] dommages causés par l’animal, [mais non la garde de l’animal même,] et que l’animal cause un dommage, le gardien est tenu pour responsable. [Dans ce dernier cas,] si l’animal subit un dommage, le gardien est exempt et le propriétaire [peut] intenter un procès contre l’auteur du dommage.

11. Quand un gardien confie [un animal dont il a la garde] à un autre gardien, le premier gardien est tenu de payer [la réparation des dommages causés par l’animal] à la victime du dommage. Car un gardien qui confie [l’objet dont il a la garde] à un autre gardien est tenu pour responsable [en cas de dommage, même à cause d’une force majeure]. [En effet,] la victime peut dire au gardien : « Pourquoi n’as-tu pas gardé toi-même [l’animal], et l’as-tu confié à un autre ? Paye-moi, toi, et intente [ensuite] un procès contre le gardien à qui tu as confié [l’animal]. »
[Cependant,] si le gardien confie l’animal à son fils, à une personne de sa maisonnée ou à son aide, ces derniers prennent la place du gardien et sont tenus pour responsables [des dommages causés, car il est ordinaire qu’un gardien confie à son fils ou à l’un des membres de sa maisonnée un objet dont il a la garde].

12. [Telle est la loi pour] tout gardien qui est tenu de payer [la réparation d’un dommage causé par l’animal dont il a la garde] et n’a pas de quoi payer, quand l’animal qui a causé le dommage est tam [pour ce type de dommage], cas où l’auteur du dommage paye [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps de l’animal qui a causé le dommage [cf. ch. 1 § 2 et 3] : la victime du dommage perçoit le paiement [de son indemnité] sur l’animal qui a causé le dommage, et la somme perçue par la victime du dommage restera une dette du gardien envers le propriétaire de l’animal.

13. [Telle est la loi pour] tout animal qui abîme des produits [du champ] attachés [à la terre, c'est-à-dire non cueillis] : on évalue le dommage qu’il a causé par rapport à [une surface égale à] soixante [fois la surface endommagée], et celui qui est tenu de payer [la réparation du dommage] – le propriétaire [de l’animal] ou le gardien [selon le cas, cf. supra] – paye [la somme ainsi évaluée à titre de réparation du dommage].
Comment cela ? Si l’animal mange [les produits du champ sur] un beit séa , on évalue combien valait [un terrain] de soixante beit séa dans ce champ avant [les dégâts causés sur un beit séa] et combien il vaut maintenant après que le beit séa a été détérioré ; le propriétaire ou gardien de l’animal [selon le cas] paye la différence.
Il en va de même si l’animal mange [les produits du champ sur un beit] kav ou [sur] le quart [d’un beit kav]. [Plus encore,] même [si l’animal mange] une seule tige, on évalue [le dommage] par rapport à [une surface où poussent] soixante [tiges].

14. Si l’animal mange des produits mûrs qui n’ont plus besoin de la terre [mais qui n’ont pas encore été cueillis], son propriétaire doit payer la valeur exacte des produits mûrs : si [l’animal a consommé] un séa [de produits], [le propriétaire doit payer] la valeur d’un séa [de produits] ; si [l’animal a consommé] deux séas [de produits], [le propriétaire doit payer] la valeur de deux séas [de produits] .
Si l’animal mange les fruits d’un palmier et, de même, si une personne cueille les fruits du palmier d’autrui et les mange, [la règle suivante est appliquée :] si c’est un palmier romain ou un [palmier] semblable, dont les dattes ne sont pas belles, on évalue le palmier par rapport à un terrain [qui comprend] soixante [palmiers, de la manière expliquée au § 13]. Si c’est un palmier persan ou un [palmier] semblable, dont les dattes sont très belles, on évalue le palmier séparément, [c'est-à-dire qu’on évalue] combien il valait avant [que les fruits aient été consommés], et combien il vaut maintenant [après la consommation des fruits, et le responsable paie la différence].