Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Neuf

Comme il a été dit au ch. 1 § 2, le paiement de la moitié du dommage se fait avec le corps de l’animal qui l’a causé. Ce chapitre va tout d’abord définir ce qui est appelé le « corps de l’animal » (§ 1-5), puis s’intéresser à différents cas de doute et de divergences entre l’auteur et la victime du dommage. (Ndt)


1. Quand un animal gravide [et tam] cause un dommage, la victime perçoit [la réparation de] la moitié du dommage sur l’animal et sur son petit , car le petit est [considéré comme faisant] partie intégrante de son corps.
Mais si une poule cause un dommage, la victime ne perçoit pas [son indemnité] sur l’œuf, car l’œuf n’est pas [considérée comme] partie intégrante du corps [de la poule]. Au contraire, [l’œuf est considéré comme étant] séparé d’elle.

2. [Soit le cas suivant :] une [vache] gravide encorne [un autre animal] et son petit est trouvé à côté d’elle ; l’on ignore si elle a mis bas avant d’encorner ou si elle a mis bas après avoir encorné.
[Du fait du doute,] le propriétaire de la vache doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec la vache [seulement]. La victime du dommage ne perçoit rien sur le petit, à moins qu’elle n’apporte la preuve que la vache était [encore] gravide au moment où elle a encorné [son animal]. Car « qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve » .

3. [Soit le cas suivant :] un bœuf encorne une vache gravide, et son fœtus est trouvé mort à côté d’elle. On ignore si elle a avorté avant que le bœuf l’encorne ou si elle a avorté du fait du coup de cornes. [Dans pareil cas,] le propriétaire du bœuf doit payer [la réparation du] dommage causé à la vache, mais non [la réparation du] dommage causé au petit [le fœtus], car « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve ».

4. Quand un bœuf encorne une vache gravide et qu’elle avorte [de ce fait], on n’évalue pas séparément la dépréciation de la vache et la dépréciation du petit . Plutôt, on évalue combien valait la vache quand elle était gravide et saine [plus grasse, du fait de la grossesse], et combien elle vaut maintenant, elle et son avorton. Et le propriétaire du bœuf paye la dépréciation [si son bœuf était mouad] ou la moitié de la dépréciation s’il était tam.

5. Si la vache appartenait à une personne et le petit [le fœtus] à une autre personne, la [dépréciation due à] la diminution de graisse du corps de la vache revient au propriétaire de la vache, la diminution du gonflement [de son corps du fait de la grossesse ] est partagée entre le propriétaire de la vache et le propriétaire du petit, et l’avorton revient au propriétaire du petit.

6. [Soit le cas suivant :] un bœuf poursuivait un autre bœuf et ce dernier a subi un dommage. La victime du dommage [c’est-à-dire le propriétaire du bœuf poursuivi] affirme : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage » et l’autre [le propriétaire du premier bœuf] dit : « Je ne sais pas ; peut-être [ton bœuf] s’est-il blessé avec un rocher ».
[Dans pareil cas, on applique le principe] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve », bien que la victime affirme : « Je sais avec certitude [que c’est ton bœuf qui a causé le dommage] » et que l’autre dise : « Je ne sais pas ».
Si la victime déclare : « Tu sais pertinemment que ton bœuf a causé le dommage », l’autre prête un « serment d’incitation » qu’il l’ignore, si son bœuf est mouad. Mais si son bœuf est tam, il est exempt aussi du serment d’incitation. Car même s’il admettait de lui-même [que son bœuf a causé le dommage], il serait exempt. En effet, [la réparation de] la moitié du dommage est une amende ; or, [on a pour règle qu’une amende n’est infligée que sur la base de la déposition de deux témoins ; en revanche,] celui qui admet [être passible d’]une amende est exempt [de la payer] .

7. [Soit le cas suivant :] deux [bœufs] ont poursuivi un [troisième bœuf], et des témoins [certifient] que l’un d’eux [l’]a endommagé. [Toutefois,] les témoins ignorent lequel des deux [a causé le dommage]. Celui-ci [le propriétaire de l’un des deux] dit [au propriétaire de l’autre] : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage », et celui-là [le propriétaire de l’autre] dit [au propriétaire du premier] : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage ». [Étant donné qu’il n’y a pas de preuve contre l’un ou l’autre,] tous deux sont exempts [en vertu du principe « Qui retire un bien d’un autre a la charge de la preuve »].
Si les deux [bœufs] appartiennent à une seule personne, elle est tenue de payer [la réparation de la moitié du dommage] avec le corps du [bœuf] le moins cher des deux. Si les bœufs étaient mouad, elle doit payer [la réparation de] l’entier dommage avec ses biens.

8. Dans quel cas cela dit-on [que le propriétaire des deux bœufs est tenu de payer] ?
Quand les deux bœufs se tiennent [présents, maintenant]. En revanche, si l’un des bœufs meurt ou est perdu, et l’un d’eux avait le statut de tam , bien qu’ils appartiennent à une seule personne, elle est exempte, parce qu’elle peut dire à la victime du dommage : « Apporte une preuve que c’est celui-ci [le bœuf] qui se tient [ici présent] qui a causé le dommage, et je te paierai » .

9. [Soit les deux cas suivants :]
(a) Les deux bœufs [tam] qui poursuivaient [le troisième] étaient un grand et l’autre petit. La victime déclare : « C’est le grand qui a causé le dommage » et l’auteur du dommage dit : « C’est le petit qui a causé le dommage » .
(b) [Des deux bœufs,] l’un était tam et l’autre mouad. La victime déclare : « C’est le [bœuf] mouad qui a causé le dommage » et l’auteur du dommage dit : « C’est le bœuf tam qui a causé le dommage ».
[Dans ces deux cas, on applique la règle :] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve ».

10. [Dans les deux cas ci-dessus,] s’il n’y a pas de preuve claire que celui-ci [un bœuf déterminé] a causé le dommage, mais des témoins attestent que l’un de ces deux [bœufs] a causé le dommage, l’auteur du dommage [en] paye [la réparation] en fonction de ce qu’il dit [devoir. C'est-à-dire dans le cas (a), la réparation de la moitié du dommage avec le corps du petit bœuf, et dans le cas (b), la réparation de la moitié du dommage avec le corps du bœuf tam].
Si la victime déclare [à l’auteur du dommage] : « Tu sais pertinemment que celui-ci a causé le dommage devant toi », l’auteur du dommage prête un serment imposé par la Torah et paye ce qu’il admet [devoir]. [Un serment est dans ce cas imposé par la Torah] car l’auteur du dommage admet partiellement (modé bemiktsat) [la revendication de la victime].

11. Soit deux bœufs qui ont subi un dommage, l’un grand et l’autre petit ; les [bœufs] qui ont causé le dommage sont [également deux]
[1er cas de figure : ces deux derniers bœufs sont tam et sont] un grand et l’autre petit. La victime déclare : « Le grand [bœuf] a causé un dommage à [mon] grand [bœuf] et le petit [bœuf a causé un dommage] à [mon] petit [bœuf] », et l’auteur du dommage dit : « Non ! Plutôt, le petit [bœuf] a causé un dommage au grand [bœuf] et le grand [bœuf a causé un dommage] au petit [bœuf] » .
Ou [2e cas de figure :] l’un [des deux bœufs ayant causé le dommage] est tam et l’autre mouad. La victime du dommage déclare : « Le [bœuf] mouad a causé un dommage à [mon] grand [bœuf] et le [bœuf] tam a causé un dommage à [mon] petit [bœuf] » et l’auteur du dommage dit : « Le [bœuf] tam a causé un dommage au grand [bœuf] et le [bœuf] mouad a causé un dommage au petit [bœuf] ».
[Dans ces deux cas, on applique la règle :] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve » ; s’il n’y a pas de preuve claire , l’auteur du dommage est exempt.
A quoi cela ressemble-il ? A celui qui réclame du blé à un autre et ce dernier admet [lui devoir] de l’orge : il prête un serment d’incitation et est exempt même de [payer] la valeur de l’orge [qu’il admet devoir], comme il sera expliqué dans les Lois relatives aux réclamations .
Si la victime a effectué une saisie, elle perçoit [la réparation du dommage causé à son] petit [bœuf] sur le [corps du] grand [bœuf] et [la réparation du dommage causé à son] grand [bœuf] sur le [corps du] petit [bœuf] , conformément à ce que l’auteur du dommage a admis. Mais si la victime n’a pas effectué de saisie, on ne retire rien à l’auteur du dommage [pour la raison mentionnée ci-dessus].

12. Si un bœuf [tam] encorne [un premier bœuf], et encorne de nouveau un autre bœuf, la victime du premier dommage et le propriétaire [du bœuf] sont associés sur le bœuf.
Comment cela ? Si un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] a encorné un bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaille [plus] rien, la victime perçoit cent [zouzs sur le corps du bœuf qui a causé le dommage] et le propriétaire du bœuf [perçoit le solde de] cent [zouzs sur le corps de ce bœuf].
Si le bœuf a encorné de nouveau un autre bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaut rien, la [victime de ce] dernier [dommage] perçoit cent [zouzs], et la victime du précédent dommage avec le propriétaire [du bœuf] perçoivent chacun cinquante [zouzs].
Si le bœuf a encorné de nouveau un [troisième] bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaut rien, la [personne victime de ce] dernier [dommage] perçoit cent [zouzs sur le corps du bœuf qui a causé le dommage], la victime du précédent dommage perçoit cinquante zouzs [sur le corps du bœuf], et la victime du premier dommage ainsi que le propriétaire perçoivent chacun vingt-cinq zouzs. De même, on continue à partager de cette manière [si le bœuf cause d’autres dommages].

13. Si la victime se saisit de l’animal qui a causé le dommage pour percevoir [la réparation de] la moitié du dommage sur son corps, elle prend le statut de gardien rémunéré pour l’animal concernant les dommages [causés par celui-ci, autrement dit, elle est tenue de répondre des dommages causés par l’animal]. [Ainsi,] si l’animal sort et cause un dommage, la victime du premier dommage doit répondre des dommages causés et le propriétaire est exempt.
Comment cela ? [Prenons l’exemple suivant :] un bœuf valant deux cents [zouzs] encorne [un premier animal], causant une perte de deux cents [zouzs]. La victime du dommage s’en saisit pour percevoir dessus [son indemnité de] cent [zouzs]. [Ensuite,] le bœuf encorne de nouveau [un second animal], causant [ainsi] une perte de cent quarante [zouzs].
[Dans ce cas,] la victime du dernier dommage percevra soixante-dix [zouzs sur le corps du bœuf, ce qui correspond à la réparation de la moitié du dommage qui lui a été causé], la victime du premier dommage qui s’en est saisie percevra ce qui reste [de sa part du bœuf en réparation] du dommage qui lui a été causé, à savoir [100-70=] trente [zouzs], et le propriétaire [initial aura droit à] cent [zouzs sur le corps du bœuf].
Il en va de même pour tout cas semblable.

14. Si deux bœufs qui sont tam se blessent l’un l’autre, [la réparation de] la moitié du dommage par rapport au reste [c'est-à-dire par rapport à la différence entre les pertes] est payée [à celui qui essuie la plus grande perte].
Si les deux [bœufs] ont le statut de mouad, ou si un [animal] mouad et un homme se blessent l’un l’autre, [la réparation de] l’entier dommage par rapport au reste [c'est-à-dire par rapport à la différence entre les pertes] est payée [à la victime de la plus grande perte].
[Dans le cas où] l’un [des bœufs] est tam et l’autre mouad, [la règle suivante est appliquée : si la perte causée par] le [bœuf] mouad au [bœuf] tam [est plus importante que la moitié de la perte causée par ce dernier], le propriétaire du bœuf mouad doit payer [la réparation de] l’entier dommage par rapport au reste . [Et si la moitié de la perte causée par] le [bœuf] tam au [bœuf] mouad [excède la perte causée par ce dernier], le propriétaire du bœuf tam doit payer [la réparation de] la moitié du dommage par rapport au reste.
Comment cela ?
[Prenons l’exemple suivant :] un bœuf tam cause une perte d’un mané [cent zouzs] à un autre bœuf tam, et ce dernier revient et cause une perte de quarante zouzs au premier. Le propriétaire du premier [bœuf] paye au propriétaire de l’autre trente [zouzs, soit la moitié de la différence des dépréciations].
Si les deux [bœufs] sont mouad, le propriétaire du premier paye soixante [zouzs, soit la différence des dépréciations].
Si le premier est mouad et le second tam, le propriétaire du premier paye [100-(40/2)=] quatre-vingt [zouzs].
Si le premier est tam et le second mouad, le propriétaire du premier paye [(100/2)-40=] dix [zouzs].