Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Douze
« Si un homme ouvre une fosse, ou bien qu’il creuse une fosse et qu’il ne l’a pas recouverte, et qu’un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la fosse paiera : il restituera l’argent à son maître, et l’[animal] mort lui appartiendra » (Ex. 21, 33-34).
Qui creuse une fosse, ou plus généralement, crée un obstacle dans un lieu où ce n’est pas autorisé, doit répondre des dommages causés à un tiers. La Torah désigne le responsable comme « propriétaire de la fosse » pour dire qu’elle est considérée comme sienne et qu’il doit en assumer les conséquences tant qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éliminer la source de dommages.
Le présent chapitre et le suivant étudient cette troisième catégorie générale de dommages et les lois qui la régissent. (Ndt)
1. Si quelqu’un creuse une fosse dans le domaine public et qu’un bœuf ou un âne y tombe et meure, même si la fosse est remplie de toisons de laine ou d’une [matière souple] semblable, le propriétaire de la fosse [c'est-à-dire celui qui l’a creusée] est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 34] : « Le propriétaire de la fosse paiera. ».
La même [loi qui s’applique] au bœuf et à l’âne [s’applique] à toutes les autres sortes d’animaux domestiques, animaux sauvages et volatiles ; il n’est dit [dans l’Ecriture] « un bœuf ou un âne » que parce que c’est le cas courant.
2. [La loi est] la même pour celui qui creuse une fosse dans le domaine public, pour celui qui creuse une fosse dans son domaine et l’ouvre dans le domaine public , ou [creuse une fosse et] l’ouvre dans le domaine d’autrui, ou [encore] creuse [une fosse] et l’ouvre dans son domaine, mais se désiste de son droit de propriété sur son domaine sans se désister de son droit de propriété sur la fosse. [Dans tous ces cas,] celui qui a creusé la fosse doit répondre des dommages causés.
A l’opposé, s’il [creuse une fosse dans sa propriété et] (a) se désiste [à la fois] de son droit de propriété sur son domaine et sur la fosse, ou (b) se désiste [seulement] de son droit de propriété sur la fosse qui est dans son domaine [mais non de son droit de propriété sur son domaine], ou (c) consacre la fosse, il est exempt, ainsi qu’il est dit : « Le propriétaire de la fosse paiera ». [Il faut que] la fosse appartienne à quelqu’un ; or, [dans ces trois derniers cas,] la fosse est sans propriétaire, et au début, il [l’]avait creusée en y étant autorisé, puisqu’il avait creusé dans son domaine.
3. [On a vu, au § précédent, que celui qui se désiste de son droit de propriété sur son domaine sans se désister de son droit de propriété sur la fosse qui s’y trouve doit répondre des dommages causés à autrui. La loi est] la même, qu’il ait creusé la fosse, que l’excavation se soit formée d’elle-même ou qu’un animal domestique ou sauvage l’ait creusée. Etant donné qu’il est tenu de la boucher ou de la recouvrir et qu’il ne l’a pas fait, il doit répondre des dommages causés à autrui.
[La loi est] la même pour celui qui creuse [une fosse dans sa propriété], pour celui qui achète [un domaine avec une fosse] et pour celui à qui il en est fait don, ainsi qu’il est dit : « Le propriétaire de la fosse paiera ». [Cette loi s’applique pour] une fosse qui a un propriétaire, quel qu’il soit [acheteur, donataire…].
4. [La loi est] la même pour celui qui creuse [une fosse] et pour celui qui découvre un endroit [une fosse] qui était recouvert[e], ainsi qu’il est dit [ibid. 33] : « Si un homme ouvre une fosse, ou bien qu’il creuse… »
S’il a recouvert la fosse comme il convient, bien que le couvercle soit devenu vermoulu de l’intérieur [ce qui n’est pas visible de l’extérieur], et qu’un bœuf y soit tombé et soit mort, il est exempt. [En effet,] il est dit [ibid.] : « et qu’il ne l’a pas recouverte », ce qui implique que s’il l’a recouverte [convenablement], il est exempt.
S’il l’a recouverte avec quelque chose qui peut résister aux bœufs, mais pas aux chameaux, et que des chameaux aient marché dessus et que le couvercle ait été [ainsi] endommagé, [si bien que] des bœufs ayant [ensuite] marché dessus y soient tombés, [sa responsabilité est déterminée de la manière ci-après]. Si des chameaux ne sont pas présents à cet endroit, il n’est pas tenu pour responsable, car c’est un cas de force majeure. Si des chameaux viennent à cet endroit, même occasionnellement, il est tenu pour responsable.
5. Si le couvercle [qui pouvait résister aux bœufs, mais non aux chameaux] est devenu vermoulu de l’intérieur et que des bœufs y soient tombés, [dans ce cas,] bien que des chameaux soient toujours présents à cet endroit, et que [celui qui a recouvert la fosse] ait [donc] été négligeant pour ce qui est des chameaux, étant donné que les bœufs y sont tombés [non pas du fait du passage des chameaux, mais] parce que le couvercle est devenu vermoulu, il est exempt.
Il en va de même pour tout cas semblable.
6. [Telle est la loi relative à] celui qui trouve une fosse et la recouvre, puis la découvre à nouveau : il est exempt et [c’est] le propriétaire de la fosse qui doit répondre des dommages.
[En revanche,] si une personne trouve une fosse et la bouche avec de la terre, puis retire à nouveau toute la terre, elle doit répondre [des dommages causés].
[La différence avec le premier cas est que] dès lors que la personne a bouché la fosse avec de la terre, l’action du premier [c'est-à-dire l’action de celui qui a creusé la fosse le premier] a été annulée.
7. Soit une fosse [qui sert de citerne et] appartient à deux associés. Le premier passe et ne la recouvre pas, le second [passe] et ne la recouvre pas. [Dans ce cas,] le premier doit répondre [des dommages survenus], jusqu’à ce qu’il remette le seau au second. Dès qu’il passe le seau [au second] pour y puiser [de l’eau], le premier n’est plus responsable et le second est tenu de recouvrir la fosse .
Si le premier recouvre [la fosse], [puis] que le second vienne, la trouve découverte [par exemple, le couvercle rongé par les vers s’est s’écroulé] et ne la recouvre pas, le second doit répondre [des dommages]. Jusqu’à quand le second doit-il répondre seul [des dommages causés] ? Jusqu’à ce que le premier sache que la fosse est découverte et ait suffisamment de temps pour louer des ouvriers, couper des cèdres et la recouvrir. Durant ce laps de temps, le second est lui seul responsable de tout [animal] qui mourra dans [cette fosse]. [Pour] tout [animal] qui mourra après ce délai [alors que la fosse n’a toujours pas été recouverte], les deux [associés] seront tenus de payer [conjointement la réparation du dommage], car tous deux ont été négligents.
8. Quand un homme confie [la garde de] sa fosse à un gardien, ce dernier doit répondre des dommages causés.
S’il la confie à un sourd-muet, à un aliéné ou à un mineur, bien qu’elle soit recouverte [convenablement], le propriétaire doit répondre [des dommages], car la fosse peut être découverte, et ceux-ci [le mineur, l’aliéné et le sourd-muet] ne sont pas responsables .
9. Quand un homme recouvre sa fosse avec le seau d’un autre [qu’il a emprunté sans son autorisation], et que ce dernier vient et [re]prend son seau, le propriétaire de la fosse doit répondre [des dommages causés par sa fosse].
10. [La loi est] la même pour celui qui creuse une fosse [circulaire], un fossé [long et étroit], une cave [carrée et recouverte, avec une ouverture] ou une excavation de forme carrée [semblable à la cave mais non recouverte].
Pourquoi [donc seule] la fosse est-elle mentionnée [dans la Torah] ? [Pour indiquer la nécessité, pour que la loi s’applique,] que [l’excavation pratiquée] soit suffisante pour causer la mort.
Combien [mesure une excavation] suffisante pour causer la mort ? Une profondeur de dix téfa’him (paumes) . En revanche, si la profondeur de la fosse est inférieure à dix [paumes] et qu’un bœuf ou un autre animal domestique, animal sauvage, ou volatile y tombe et meure, celui qui a creusé la fosse est exempt [car on considère que c’est un cas de force majeure]. Si l’animal subit un dommage [du fait de cette fosse de moins de dix paumes], le propriétaire de l’obstacle [c'est-à-dire celui qui a creusé la fosse] est tenu de [réparer] l’entier dommage.
11. Si la fosse a une profondeur de neuf [paumes], dont un téfa’h d’eau, celui qui l’a creusée doit répondre [des dommages causés, même de la mort d’un animal], car un téfa’h d’eau est l’équivalent d’une profondeur de deux paumes de terre sèche.
Si la fosse a une profondeur de huit [paumes], dont deux paumes d’eau, ou si elle a une profondeur de sept paumes, dont trois paumes d’eau, et qu’un bœuf ou un [autre animal] semblable y tombe et meure, on ne condamne pas celui qui a creusé la fosse à payer. Si la victime se saisit [d’un bien appartenant au responsable, en réparation du dommage causé], on ne [le] lui retire pas, car ces cas font l’objet d’un doute.
12. Quand un homme creuse une fosse d’une profondeur de dix paumes, [puis] qu’un autre vient et complète l’excavation jusqu’à vingt [paumes], et qu’[ensuite,] un troisième vient et complète [à son tour] le trou jusqu’à trente [paumes], tous sont tenus responsables.
Si le premier creuse [une fosse d’une profondeur] inférieure à dix [paumes], même un téfa’h [en moins], et que le suivant vienne et complète le trou jusqu’à dix [paumes] - qu’il creuse un téfa’h [supplémentaire dans le trou pour atteindre les dix] ou érige une construction d’une hauteur d’un téfa’h sur le bord [de la fosse] - ce dernier doit [lui seul] répondre [de tous les dommages].
S’il bouche le téfa’h qu’il a ajouté [c'est-à-dire creusé], ou détruit le [rebord d’un] téfa’h qu’il a construit, il y a doute. [On se demande] si l’action du premier [qui a creusé la fosse de neuf paumes de profondeur] a déjà été défaite [à partir du moment où le second a ajouté une paume, et par conséquent, même si celui-ci retire le téfa’h ajouté, la fosse est toujours considérée comme la sienne et il est tenu responsable des dommages causés par celle-ci] ou [si] elle n’a pas encore été défaite [et quand le dernier enlève le téfa’h qu’il a ajouté, la fosse de neuf paumes de profondeur se retrouve sous la responsabilité du premier, qui l’a creusée].
13. Si le premier creuse une fosse profonde [de dix paumes au moins,] puis le suivant vienne et l’élargisse, et qu’un bœuf y tombe et meure, [la responsabilité de l’un et de l’autre est déterminée selon la règle ci-après].
Si l’animal meurt du fait de l’air vicié [de la fosse], le dernier est exempt, car il a diminué l’air vicié [de la fosse en l’élargissant].
Si l’animal meurt du fait de l’impact [de sa chute], le dernier est tenu pour responsable, parce qu’il a rapproché [par son acte] le [risque de] dommage dans cette fosse.
De même, si le bœuf tombe du côté qui a été élargi par le dernier, celui-ci est tenu pour responsable, parce qu’il a rapproché le [risque de] dommage dans cette fosse. [Et ce,] bien que le bœuf soit mort du fait de l’air vicié [de la fosse].
S’il tombe du côté creusé par le premier [et meurt du fait de l’air de la fosse], le premier est tenu [à la réparation du dommage], car le second a diminué l’air vicié .
14. [Le cas de] la fosse pour lequel la Torah condamne [le responsable d’un dommage s’applique] même si l’animal ne meurt que du fait de l’air vicié de la fosse, et cela va sans dire s’il meurt du fait de l’impact [de sa chute].
C’est pourquoi, quand la profondeur de la fosse est égale à sa largeur, [cas dans lequel] il n’y a pas d’air vicié, si l’animal ne subit pas de choc et meurt [par exemple, si le fond est matelassé], le propriétaire de la fosse est exempt.
Quand la profondeur [de la fosse] excède sa largeur, il y a de l’air vicié, [de sorte que] si l’animal y meurt, le propriétaire de la fosse est tenu pour responsable, même dans le cas où l’animal n’a pas subi de choc sur le sol [de la fosse, sa chute ayant été amortie par de la laine, par exemple].
15. Si un homme érige un monticule élevé dans le domaine public et qu’un animal s’y heurte et meure, [on applique la règle suivante :] si le monticule a une hauteur de dix paumes, il est tenu de payer [la réparation du dommage]. Et si la hauteur du monticule est inférieure à dix [paumes], il est exempt pour la mort de l’animal [considérée comme un cas de force majeure].
Mais si l’animal subit un dommage seulement [et n’en meurt pas], le responsable est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage, même dans [le cas d’]un monticule d’une hauteur minime ou [d’]une cavité minime.
En effet, un dommage causé par [une fosse ou un monticule de taille] minime est chose courante et connue [de tous, le manque de précaution est donc une négligence dont on doit assumer les conséquences], tandis qu’[un événement tel que] la mort causée par [par une fosse ou un monticule de taille] minime n’est pas courant et est considéré comme un cas de force majeure.
16. De même, un homme ne doit répondre de la mort d’un animal dans la fosse ou de son heurt sur un monticule seulement si l’animal est jeune, sourd-muet, fou ou aveugle, ou s’il tombe dans la nuit. En revanche, si l’animal est en pleine possession de ses facultés, tombe de jour et meurt, il est exempt. Cela est considéré comme un cas de force majeure, parce qu’il est dans l’habitude d’un animal de voir [où il marche] et d’éviter les obstacles.
De même, si un homme tombe dans une fosse et meurt, qu’il soit libre ou esclave, même s’il est aveugle ou s’il tombe dans la nuit, celui qui a creusé la fosse est exempt [car le verset précise : « et qu’un bœuf ou un âne y tombe » ].
[Cependant,] si un homme ou un animal en pleine possession de ses facultés y subit un dommage, celui qui a creusé la fosse est tenu de [réparer] l’entier dommage, comme nous l’avons expliqué.
17. Si un bœuf consacré [en offrande] et devenu invalide [par exemple, parce qu’il est frappé d’un défaut physique] tombe à l’intérieur de la fosse et meurt, l’auteur du dommage est exempt, ainsi qu’il est dit [ibid., 34] : « et l’animal mort lui appartiendra » ; [n’est tenu à la réparation du dommage que] celui à qui l’animal mort appartient [pour en disposer à sa guise], à l’exclusion [du cas de] ce bœuf qui est défendu au profit, [destiné] selon la loi à être enterré.
18. Quand une personne creuse dans une fosse et qu’un animal tombe dans la fosse du fait du bruit de l’excavation et meurt, [la règle suivante est appliquée :] si l’animal est tombé en avant, le propriétaire de la fosse est tenu pour responsable.
[Si l’animal est tombé] en arrière, c’est-à-dire qu’il a été effarouché [par le bruit], est revenu sur son pas en arrière et est tombé, celui qui creusait est exempt, car il est dit [Ex. 21, 33] : « et qu’[un bœuf ou un âne] tombe » ; [il faut, pour que cette loi s’applique] que l’animal tombe selon la façon normale de tomber.
Si l’animal est tombé en avant, du fait du bruit de l’excavation, à l’extérieur de la fosse [sur le sol], et est mort [par le choc], le tribunal rabbinique ne condamne pas le propriétaire de la fosse [à la réparation du dommage]. [Cependant,] si la victime se saisit [d’un bien appartenant au responsable en réparation du dommage], on ne [le] lui retire pas.
Si l’animal est tombé en arrière, à l’extérieur de la fosse, et est mort ou a subi un dommage, le propriétaire de la fosse est exempt.
19. Quand un bœuf pousse un animal dans une fosse et que celui-ci meurt, [la règle suivante est appliquée :] si le bœuf est mouad, le propriétaire de la fosse doit payer [la réparation de] la moitié [du dommage] et le propriétaire du bœuf [la réparation de] la moitié [du dommage]. Si le bœuf est tam, le propriétaire du bœuf doit payer [la réparation du] quart [du dommage] avec le corps de son bœuf et le propriétaire de la fosse doit payer [la réparation des] trois quarts [du dommage] avec le meilleur de ses biens.
En effet, le propriétaire de l’animal mort peut dire au propriétaire de la fosse : « Tu me dois la dépréciation de cet animal mort ; [puisque mon animal se trouve dans ta fosse, tu es responsable du dommage !] ». Bien que l’animal mort fût adulte et en pleine possession de ses facultés, étant donné qu’il a été poussé, ce [cas] est considéré comme s’il était tombé dans la nuit. [Par conséquent, continue la victime du dommage :] « Tout ce que je peux retirer du propriétaire du bœuf, je [le] retire, et le reste, tu es tenu de [le] payer. »
20. De même, si un homme pose une pierre sur le bord d’une fosse, [puis] qu’un bœuf trébuche dessus, tombe dans la fosse et meure, celui qui a posé la pierre doit payer la moitié [de la perte causée] et le propriétaire de la fosse [doit payer] la moitié.
21. De même, [quand deux bœufs, à savoir] le bœuf d’une personne ordinaire [c’est-à-dire un bœuf non consacré] et un bœuf qui est une offrande disqualifiée [n’ayant pas été rachetée], encornent ensemble [un autre animal], [la règle suivante est appliquée :] si le bœuf de la personne ordinaire est tam, celle-ci paye [la réparation de] la moitié du dommage. S’il est mouad, [son propriétaire est tenu à la réparation de] l’entier dommage.
En effet, la victime du dommage lui dit : « Tout ce que je pourrai retirer de celui-ci, je [le] retirerai, et le reste, [je le percevrai] de toi. Puisque celui-ci [le bœuf qui est une offrande disqualifiée] est consacré et son maître est [ipso facto] exempt, tu vas me payer tout ».
22. Si un homme creuse une fosse dans le domaine public et qu’un bœuf tombe sur lui et le tue [ainsi], le propriétaire du bœuf est exempt [et l’animal n’est pas lapidé, parce qu’il n’a pas tué intentionnellement].
Si le bœuf meurt [lui aussi], son propriétaire perçoit sa valeur des héritiers du propriétaire de la fosse.
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