Au nom de l’Eternel,
« Incline mon cœur vers Tes témoignages, et non vers un vain lucre »
(Psaumes 119, 36)
Onzième Livre, le Livre des Dommages
Ses [ensembles de] lois sont [au nombre de] cinq, dont voici l’ordre :
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne]
Lois relatives au vol en cachette (guenéva)
Lois relative au vol par la force (gzéla) et à [l’objet] perdu
Lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie humaine
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne]
Elles comprennent quatre commandements positifs, dont voici le détail :
1. La règle des dommages causés par un bœuf qui encorne
2. La règle des dommages causés par un animal qui pâture
3. La règle des dommages causés par une fosse
4. La règle des dommages causés par le feu.
Chapitre Premier
Ce chapitre définit les différents dommages causés par des animaux.
Il étudie les animaux concernés, les notions de comportement prévisible (mouad) et de comportement imprévisible (tam) de l’animal, et l’indemnité que le propriétaire est tenu de verser en conséquence.
Il étudie également la question du domaine dans lequel le dommage a eu lieu (comme indiqué dans l’introduction, il faut savoir si le dommage s’est produit dans le domaine de la victime ou dans un lieu public).
Enfin, il définit les catégories principales de dommages causés par un animal et leurs sous-catégories (dérivées). (Ndt)
1. [Telle est la loi pour] tout animal en la possession d’une personne qui cause un dommage : son propriétaire est tenu de payer [c'est-à-dire de réparer le dommage], car c’est [un animal qui est] « son argent » qui a causé le dommage ; ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 35] : « Si le bœuf d’un homme encorne le bœuf de son prochain ».
[Cette loi s’applique pour un dommage causé par] un bœuf comme [pour un dommage causé par] un autre animal domestique, un animal sauvage ou un volatile ; l’Ecriture n’a parlé du [cas d’un dommage causé par un] bœuf que parce que c’est un cas courant.
2. Combien le propriétaire de l’animal doit-il payer ?
Si l’animal cause un dommage par une action qu’il effectue toujours d’ordinaire, conformément à sa nature innée – par exemple, un animal qui mange de la paille ou des gerbes , ou qui cause un dommage avec sa patte au cours de la marche – le propriétaire de l’animal est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage. [Il doit le faire] avec le meilleur de ses biens [cf. ch. 8 § 10], ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 4] : « Il paiera du meilleur de son champ ou du meilleur de sa vigne. »
Si l’animal dévie [de la norme] et fait des actions inhabituelles, qu’il ne fait pas toujours, et cause un dommage – par exemple, un bœuf qui encorne ou qui mord – son propriétaire est tenu de payer [la réparation de] la moitié du dommage, avec le corps de l’animal qui a causé le dommage , ainsi qu’il est dit [Ex. 21:35] : « Et ils vendront le bœuf vivant et partageront l’argent… »
3. Comment cela ? [Soit l’exemple suivant :] un bœuf ayant la valeur d’un mané [cent zouzs,] encorne et tue un bœuf d’une valeur de vingt [zouzs], la [carcasse du bœuf] mort valant quatre [zouzs]. [Dans ce cas,] le propriétaire du bœuf [qui a causé le dommage] est tenu de payer huit [zouzs], ce qui correspond à la [réparation de la] moitié du dommage .
[Cependant,] il n’est tenu de payer qu’avec le corps du bœuf qui a causé le dommage, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « et ils vendront le bœuf vivant ». Ainsi, si un bœuf d’une valeur de vingt [zouzs] tue un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs], et que [la carcasse du bœuf] mort vaille un mané [cent zouzs], le propriétaire du [bœuf] mort ne peut pas dire au propriétaire du [bœuf] vivant : « Donne-moi cinquante zouzs ». Plutôt, ce dernier lui dit : « Voici le bœuf qui a causé le dommage devant toi, prends-le et va », même si ce bœuf ne vaut qu’un dinar . Et de même pour tout cas semblable.
4. L’animal qui fait une action habituelle, effectuée toujours, conforme à sa nature innée, est désigné comme mouad . L’animal qui dévie [de la norme] et commet une action inhabituelle, que tous les animaux de son espèce ne font pas toujours, par exemple, un bœuf qui encorne ou mord – est désigné comme tam .
L’animal qui dévie [de la norme], s’il s’habitue à son [action] anormale [en la répétant] plusieurs fois, devient mouad pour cette action à laquelle il s’est habitué, comme il est dit [ibid.] : « Ou bien il était connu que c’est un bœuf habitué à encorner ».
5. Il y a cinq actions pour lesquelles un animal a le statut de tam : s’il a répété [plusieurs fois] l’une d’entre elles, il devient mouad pour celle-ci . Telles sont [ces actions] : à l’origine, un animal n’est mouad ni pour [l’action] d’encorner, ni pour [celle de] pousser [c'est-à-dire celle d’attaquer avec une autre partie de son corps], ni pour [celle de] mordre, ni pour [celle de] se tapir sur de grands ustensiles, ni pour [celle de] donner un coup avec sa patte. Si l’une [de ces actions] devient ordinaire pour lui, il est mouad pour celle-ci.
Mais la « dent » est [considérée] mouad pour [l’action de] manger la nourriture qui lui est appropriée, et le « pied » est [considéré] mouad pour [l’action de] briser [des objets] au cours de la marche. Un animal est dès le début [considéré] mouad pour [l’action de] se tapir sur de petites fioles ou ce qui est semblable, et les écraser.
6. Cinq animaux sont, dès le début de leur existence, [considérés] mouad pour les dommages, même s’ils sont domestiqués. C’est pourquoi, s’ils causent un dommage ou tuent en encornant, en mordant, en donnant un coup de griffes ou d’une manière semblable, leur propriétaire est tenu à la réparation de l’entier dommage. Ce sont : le loup, le lion, l’ours, le léopard et la hyène . De même, un serpent ayant mordu est [considéré comme] mouad, même s’il était domestiqué.
7. Pour tout [animal] mouad [qui cause un dommage], le propriétaire paye [la réparation de] l’entier dommage, avec le meilleur de ses biens. Et pour tout [animal] tam [qui cause un dommage], le propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage, avec le corps de son animal (cf. § 3).
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’animal est entré dans le domaine de la victime et lui a causé un dommage. Mais si c’est la victime qui est entrée dans le domaine de l’auteur du dommage et que [c’est à cet endroit que] l’animal du propriétaire lui ait causé un dommage, ce dernier est totalement exempt, parce qu’il peut dire à la victime : « Si tu n’étais pas entré dans mon domaine, tu n’aurais pas subi de dommage ». Et [du reste,] il est explicite dans la Torah [Ex. 22, 4] : « En envoyant son bétail paître dans le champ d’autrui, il paiera du meilleur… » [c’est dans le champ d’un tiers qu’on doit répondre des dommages causés, non dans son propre champ].
8. [Voici la règle appliquée quand] un animal cause un dommage dans [l’un des lieux suivants :] (a) le domaine public, (b) une cour qui n’appartient ni à l’auteur du dommage, ni à la victime ou (c) une cour qui appartient aux deux, destinée au dépôt de produits [agricoles] et à l’hébergement d’un animal, comme une vallée ou ce qui est semblable.
Si l’animal a causé le dommage avec sa dent [c'est-à-dire en mangeant des produits] ou avec son pied [en piétinant un objet] comme d’ordinaire, son propriétaire est exempt. Parce que l’animal est en droit d’aller à cet endroit, et il est dans l’habitude d’un animal d’aller et de manger normalement, ou de briser [des objets] au cours de sa marche [le propriétaire des produits en était donc conscient et aurait dû prendre des mesures pour protéger ses produits].
Si l’animal [a causé un dommage en] en donnant un coup de corne ou un coup [avec une autre partie de son corps], en se tapissant [sur de grands ustensiles], en donnant un coup de patte ou en mordant [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage. S’il est mouad [par rapport à cette action], [son propriétaire est tenu à la réparation de] l’entier dommage.
9. Soit une cour appartenant à deux [associés], qui est destinée au dépôt de produits [agricoles], mais non à l’hébergement d’un animal. Si l’un des associés y fait entrer son animal, qui [y] cause un dommage, le propriétaire de l’animal doit répondre [des dommages], même [de ceux qui sont causés par] la dent ou par le pied.
De même, dans une cour destinée à [l’hébergement d’]un animal pour les deux [associés] et où seul l’un d’eux a le droit de déposer des produits, si l’animal [de l’autre] cause un dommage aux produits du premier, le propriétaire de l’animal doit répondre [des dommages causés, même par] la dent ou par le pied .
10. Il y a trois principales [catégories de] dommages [causés] par un bœuf : [ceux qui sont causés par] la corne, [par] la dent et [par] le pied.
Les dérivés de la corne sont [tous les dommages causés par une action agressive du bœuf] : pousser [avec une autre partie de son corps], mordre, se tapir [sur de grands ustensiles] et donner un coup de patte.
Les dérivés de la dent sont [tous les dommages que l’animal cause en cherchant un profit, par exemple,] s’il se frotte à un mur pour son profit et cause un dommage par ce frottement, et de même, s’il souille des produits [agricoles en se roulant dessus] pour son profit.
Les dérivés du pied sont [tous les dommages courants, causés par l’animal en marchant sans une intention destructive particulière. Par exemple, s’]il cause un dommage avec son corps ou avec ses poils au cours de sa marche [sans intention particulière, des ustensiles s’agrippant à ses poils étant ainsi traînés et cassés], ou [s’]il remue la queue [normalement et cause un dommage], ou [encore s’il cause un dommage] avec la selle qui est sur lui, avec la bride qui est dans sa bouche ou avec la clochette qui est à son cou. Il en va de même pour un âne qui cause un dommage avec sa charge en marchant ou une génisse qui tire une voiture et cause un dommage en tirant [la voiture]. Tous [ces types de dommages] sont des dérivés [de la catégorie] du pied. [Si un animal cause un tel dommage] dans le domaine public, son propriétaire est exempt, et [si l’animal cause le dommage] dans le domaine de la victime, le propriétaire [de l’animal] paye [la réparation de] l’entier dommage.
11. Si l’animal remue fortement la queue, [d’une façon] inhabituelle, et cause [ainsi] un dommage dans le domaine public, ou s’il remue son organe génital dans le domaine public et cause un dommage, son propriétaire est exempt. Si la victime se saisit [d’un bien appartenant au responsable du dommage ], elle peut percevoir [au titre d’indemnisation] sur ce qu’elle a saisi [la réparation de] la moitié du dommage.
En effet, c’est un cas de figure douteux : [parce qu’il n’a pas été tranché, dans le Talmud, pour savoir] si ces dommages sont des dérivés de la corne [cf. § 10], [dommages] dont le propriétaire de l’animal doit répondre [lorsqu’ils se produisent] dans le domaine public, ou s’ils sont des dérivés du pied, [dommages] pour lesquels le propriétaire de l’animal est exempt [quand ils se produisent] dans le domaine public, comme nous l’avons expliqué.
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