Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Six
Ce chapitre analyse le changement de statut d’un l’animal, quand il passe de tam à mouad, et vice-versa.
Il étudie également les restrictions liées au statut de mouad, intervenant pour certaines espèces précises et pour des périodes particulières. (Ndt)
1. Qu’est-ce qu’un [animal] mouad [pour un dommage de la catégorie de la « corne » ] ? Tout animal qui a fait l’objet d’un témoignage [de deux témoins] trois jours [différents pour une même action anormale].
Mais si un animal encorne, mord, se tapit [sur de grands ustensiles], donne un coup de patte ou pousse, même cent fois en un seul jour [et fait l’objet d’un témoignage à chaque fois], il ne devient pas mouad.
Si trois groupes de témoins témoignent [chacun] contre [le bœuf]] en un seul jour [pour un comportement anormal répété de celui-ci, par exemple pour le fait d’avoir encorné trois animaux trois jours différents], il y a doute si l’animal devient [ainsi] mouad ou non.
2. Le témoignage [et avertissement] n’a lieu qu’en présence du propriétaire et d’un tribunal, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 29] : « Et il a été donné avertissement à son maître ». [Or,] un témoignage ne peut avoir lieu qu’au tribunal.
3. Si un bœuf appartenant à un sourd-muet, à un aliéné, à un mineur [orphelin] ou à une personne qui se trouve outre-mer, encorne [un autre animal], le propriétaire est exempt. Mais le tribunal nomme pour eux un tuteur et le témoignage est rendu en présence du tuteur.
4. [Dans le cas évoqué au § précédent,] après le témoignage rendu en présence du tuteur, [quand] le bœuf cause [de nouveau] un dommage [avec sa corne], [la règle suivante est appliquée :] s’il est encore tam, le tuteur doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps [de l’animal, cf. ch. 1 § 3 et 4].
Si l’animal cause un dommage [avec sa corne] après avoir fait l’objet d’un témoignage trois jours [différents pour un tel dommage], [la réparation de] l’entier dommage est payée avec le meilleur des biens du tuteur . Lorsque l’orphelin sera majeur, il intentera un procès au tuteur et lui paiera [la somme versée] .
5. Les bœufs utilisés pour les jeux [combats de bœufs], dressés pour s’encorner l’un l’autre, ne sont pas [considérés] mouad [pour l’action de s’encorner] l’un l’autre. Même s’ils tuent un homme, ils ne sont pas passibles de mort, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 28] : « Si un bœuf encorne […] ». [Le verset s’applique au bœuf qui attaque de lui-même], non [à celui] que l’on fait encorner.
6. Si un bœuf devenu mouad est vendu ou donné en cadeau, il reprend son statut de tam, car le changement de domaine [détenteur] modifie son statut. Mais s’il est prêté ou confié à un gardien, il garde son statut [de mouad].
De même, si un bœuf devient mouad en présence [c'est-à-dire sous le domaine] du tuteur [du propriétaire sourd-muet, aliéné ou mineur], et que [son propriétaire devienne ensuite responsable, c'est-à-dire que] le sourd-muet acquière les sens de l’ouïe et de la parole, [ou] l’aliéné devienne sain d’esprit, [ou] le mineur devienne adulte, [dans tous ces cas,] bien que la tutelle soit annulée, l’animal garde son statut de mouad. [Le passage du tuteur au propriétaire n’est pas considéré comme un changement de domaine,] car [pendant toute la durée de la tutelle] l’animal est sous le domaine du propriétaire .
7. Si un animal devenu mouad [par rapport à un certain comportement] met fin au comportement pour lequel il avait pris le statut de mouad, il revient à son statut de tam.
Comment cela ? Si un bœuf, qui avait pris le statut de mouad pour ce qui est d’encorner, revient à [un comportement normal, qui est de] ne pas encorner, même s’il [a un autre comportement violent, par exemple, il] pousse [avec une autre partie de son corps], il a le statut de tam pour ce qui est d’encorner.
Et à partir de quand revient-il [au statut de tam] ? Lorsque des enfants peuvent le manipuler [c'est-à-dire le tirer et jouer avec lui] sans qu’il donne de coup de corne.
Il en va de même pour les autres actions violentes pour lesquelles il avait pris le statut de mouad. [Il garde ce statut] jusqu’à ce que des enfants puissent le manipuler sans qu’il manifeste ces actions.
8. Un bœuf mouad par rapport à [un animal de] son espèce n’est pas mouad par rapport à [un animal] qui n’appartient pas à son espèce [et a fortiori par rapport à l’homme].
S’il devient mouad par rapport à l’homme, il n’est pas mouad par rapport à un animal.
S’il a le statut de mouad par rapport à des jeunes [par exemple, de jeunes veaux], il n’est pas mouad par rapport à des adultes [même de la même espèce, en l’occurrence, des bœufs].
C’est pourquoi, si un bœuf mouad cause un dommage à l’espèce pour laquelle il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage. S’il cause un dommage à d’autres espèces [pour lesquelles il n’est pas mouad], son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Un bœuf mouad pour le Chabbat n’est pas mouad pour les jours de la semaine. [Ainsi,] s’il cause un dommage le chabbat, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, et [s’il cause un dommage] un jour de la semaine, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
À partir de quand revient-il [au statut de tam] ? Lorsque des enfants le manipulent le jour pour lequel il est mouad, sans qu’il cause le dommage pour lequel il avait pris le statut de mouad.
9. Si un bœuf encorne un jour un bœuf, un âne le jour suivant et un chameau le troisième jour, il devient mouad pour toutes [ces trois espèces ].
[Soit le cas suivant : un bœuf] voit un [autre] bœuf le [premier] jour et l’encorne. Le jour suivant, il voit un [autre] bœuf et ne l’encorne pas. Le troisième jour, il voit un bœuf et l’encorne. Le quatrième [jour], il voit un bœuf et ne l’encorne pas. Le cinquième [jour], il voit un bœuf et l’encorne. Le sixième [jour], il voit un bœuf et ne l’encorne pas.
[Dans ce cas,] le bœuf devient mouad pour [ce qui est d’encorner] les bœufs par intervalles . Il en va de même pour tout cas semblable.
10. [Soit le cas suivant :] un bœuf voit un bœuf le [premier] jour et l’encorne. Le jour suivant, il voit un âne et ne l’encorne pas. Le troisième [jour], il voit un cheval et l’encorne. Le quatrième [jour], il voit un chameau et ne l’encorne pas. Le cinquième [jour], il voit un mulet et l’encorne. Le sixième [jour], il voit un âne sauvage et ne l’encorne pas.
[Dans ce cas,] le bœuf devient mouad pour [ce qui est d’encorner] tous [ces animaux – bœuf, cheval, et âne sauvage] par intervalles.
[Ainsi,] s’il encorne, le jour pour lequel il a le statut de mouad, [un animal de] l’une des trois espèces qu’il avait encornées par intervalles, il a [effectivement] le statut de mouad [et son propriétaire est tenu à la réparation intégrale du dommage].
11. Si un bœuf encorne [un animal] le quinze du [premier] mois, le seize du mois suivant et le dix-sept du troisième mois, il ne prend le statut de mouad que s’il répète trois fois ce saut [d’un jour par mois. C'est-à-dire, il ne prend le statut de mouad que s’il encorne un animal le dix-huit du quatrième mois ; ici, la première fois n’est pas prise en compte].
Si un bœuf entend le son du chofar et encorne, [puis entend une deuxième fois] le son du chofar et encorne, [et entend une troisième fois] le son du chofar et encorne, il prend le statut mouad par rapport au [son du] chofar.
Il en va de même pour tout cas semblable.
12. [Soit les cas suivants :] (a) un bœuf encorne trois bœufs trois jours consécutifs [un bœuf par jour]. Le quatrième [jour], il encorne un âne, et le cinquième [jour], il encorne un chameau.
Ou bien (b) il encorne au début un âne et un chameau en deux jours consécutifs. Après, il encorne trois bœufs l’un après l’autre [trois jours consécutifs].
[Dans ces deux cas,] il y a doute si le bœuf est [devenu] mouad pour [ce qui est d’encorner] les bœufs seulement ou s’il est mouad pour [ce qui est d’encorner] les trois espèces.
De même, si un bœuf encorne [un animal] trois chabbats consécutifs, [puis, encorne un animal] le dimanche et le lundi [qui suivent le chabbat] ou s’il encorne [un animal] jeudi, vendredi et chabbat, [puis] les deux chabbats qui suivent, il y a doute s’il est [devenu] mouad par rapport aux chabbats seulement, ou pour ces trois jours [chabbat, dimanche et lundi dans le premier cas ou jeudi, vendredi et chabbat dans le second], dont deux sont des jours de la semaine [dimanche et lundi, ou jeudi et vendredi].
13. Dans tous ces cas de doute et ceux qui sont semblables, on ne condamne l’auteur du dommage qu’à [la réparation de] la moitié du dommage. Si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant à l’auteur du dommage en réparation] de l’entier dommage, on ne [doit] pas lui retirer.
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