Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Sept

Ce chapitre aborde d’abord la question suivante : le statut d’animal mouad s’ajoute au statut de tam ou se substitue-t-il à celui-ci ?
Ensuite, les thèmes suivants sont analysés :
- Les dommages corporels causés par un animal.
- La responsabilité de celui qui fait entrer son animal dans une propriété privée avec ou sans autorisation, et la responsabilité du maître des lieux lorsque l’animal subit un dommage.
- Les droits de la victime du dommage lorsque l’animal responsable est tam, autrement dit, la procédure d’évaluation du dommage et de l’animal qui l’a causé, sachant que la victime peut percevoir la réparation de la moitié du dommage en fonction de la valeur de l’animal. (Ndt)


1. Quand un propriétaire attache son bœuf avec une corde ou ferme [la porte] devant lui correctement [c'est-à-dire avec une porte pouvant résister à un vent ordinaire] , et que le bœuf sort et cause un dommage, [la règle ci-après est appliquée].
Si le bœuf est tam, son propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage .
S’il est mouad, son propriétaire est exempt, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 29 au sujet du bœuf mouad] : « Et il ne l’a pas gardé », ce qui implique que si le propriétaire a gardé son bœuf [même de manière médiocre], il est exempt. Et [dans notre cas,] le bœuf était gardé.
De même, si le bœuf cause un dommage par un comportement pour lequel il est mouad dès le début, par exemple, s’il mange des produits qui lui sont appropriés, ou brise [des objets] avec sa patte au cours de la marche, son propriétaire est exempt.

2. Si le bœuf, qui est mouad pour [l’action d’encorner avec] la corne droite, mais non pour [celle d’encorner avec] la corne gauche, sort après avoir été gardé de manière correcte et encorne, avec la corne droite ou gauche, le propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage .

3. Quand un animal blesse un homme, intentionnellement ou pas, [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps [de l’animal]. S’il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage.
[Dans les deux cas,] le propriétaire est exempt [de verser des indemnités à la victime pour] le chômage forcé, la honte, la souffrance et la guérison [les frais médicaux]. Car ces quatre indemnités ne sont exigées par la Torah que dans le cas d’un homme qui blesse autrui . Mais lorsqu’un animal blesse un homme, cela est considéré comme s’il avait causé un dommage matériel et son propriétaire est tenu uniquement à [la réparation de] la moitié du dommage. C’est pourquoi, si un bœuf fait honte [à un homme], le propriétaire du bœuf est exempt ; mais s’il fait lui-même honte [à autrui], il doit répondre [du préjudice causé], comme il sera expliqué .
Si un bœuf blesse le père ou la mère de son propriétaire, ou met le feu au tas de gerbes d’autrui le Chabbat, son propriétaire doit répondre des dommages. [En revanche,] s’il avait lui-même commis ces [dommages], il n’aurait pas été tenu d’[en] payer [la réparation, puisqu’il est passible de mort quand il profane le Chabbat ou qu’il blesse ses parents ], comme il sera expliqué .

4. Si une personne introduit son bœuf dans une cour privée sans autorisation et que le bœuf du propriétaire [de la cour] encorne le bœuf intrus ou que son chien le morde, le propriétaire de la cour est exempt.
Si le bœuf intrus encorne, lui, le bœuf du propriétaire [de la cour], [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, et s’il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, comme le veut la loi pour l’animal qui encorne dans le domaine public .

5. Si le bœuf intrus tombe dans une citerne de cette cour et infecte l’eau, [la règle ci-après est appliquée].
S’il infecte l’eau immédiatement au moment où il tombe [par exemple, s’il est lui-même souillé], son propriétaire doit répondre des dommages causés à l’eau.
S’[il infecte l’eau] après un certain temps, son propriétaire est exempt. Car le bœuf devient [dans une telle situation] un obstacle semblable à une fosse et l’eau est considérée comme des ustensiles [endommagés par cet obstacle]. [Or,] on ne trouve pas [de cas de figure où un homme ayant creusé] une fosse [c'est-à-dire, dans un sens plus général, ayant placé un obstacle] doit répondre [des dommages causés à] des ustensiles [du fait de cet obstacle, cf. ch. 13 § 1].
[Toutefois,] si le propriétaire du bœuf a introduit [son bœuf dans la cour] avec l’autorisation [du maître des lieux], il est exempt. Et si le maître des lieux a pris sur lui de garder [le bœuf], il doit répondre du dommage causé au bœuf tombé dans la citerne.

6. [Soit le cas d’]une personne qui introduit son bœuf dans une cour privée sans autorisation ; le bœuf cause un dommage au maître des lieux, ou le maître des lieux subit un dommage à cause de lui [en trébuchant sur lui par exemple], ou [encore, le bœuf cause des dégradations, c’est-à-dire] creuse des fosses, des fossés ou des caves dans la cour.
[Dans ce cas,] le propriétaire du bœuf doit répondre des dommages causés à la cour. [Par ailleurs,] le propriétaire de la cour doit répondre des dommages causés par la fosse [s’il se désiste de son droit de propriété sur la cour sans se désister de son droit de propriété sur la fosse ], car il lui incombe de la boucher.

7. Si le maître des lieux cause un dommage au bœuf [intrus, la règle suivante est appliquée :] s’il lui cause un dommage inconsciemment, il est exempt. En effet, il peut dire au propriétaire du bœuf : « Pourquoi es-tu entré sans autorisation : je l’ignorais, jusqu’à ce que je [lui ai causé un dommage] involontairement ». S’il cause consciemment un dommage au bœuf, il est tenu à [la réparation de] l’entier dommage, car il a le droit de sortir le bœuf de son domaine, mais non de lui causer un dommage.

8. On doit procéder à une évaluation [quand il s’agit d’indemniser] des dommages.
Comment cela ? Quand une personne ou son animal brise l’ustensile d’autrui, on ne dit pas à l’auteur du dommage : « Prends, toi, l’ustensile brisé et paye à la victime la [contre-]valeur [entière] de l’ustensile ! ». Plutôt, on estime la dépréciation de l’ustensile [qui reste en la possession de son propriétaire] et le responsable verse à la victime toute la dépréciation, si l’auteur du dommage était mouad, ou [seulement] la moitié de cette dépréciation si son animal était tam. Comme il est dit [Ex. 21, 36] : « et le mort [en l’occurrence, l’ustensile brisé] sera à lui » – à la victime du dommage.
La dépréciation de [l’animal] mort [entre le moment où l’incident s’est produit et le procès] est à la charge de la victime du dommage. [Cela veut dire qu’on évalue le prix de l’animal mort juste après l’incident, et sa perte de valeur au moment où le procès a lieu, est supportée par la victime]. [En revanche,] la plus-value [éventuelle] de [l’animal] mort [entre l’incident et le procès], est partagée par la victime et l’auteur du dommage.

9. Comment cela ? [Par exemple,] un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] est encorné et meurt : le [bœuf] mort vaut alors cent [zouzs]. Au moment de la comparution en justice, sa valeur a [déjà] diminué et il vaut [seulement] quatre-vingt [zouzs]. L’auteur du dommage ne paiera que cent [zouzs] si [son bœuf] était mouad, ou cinquante zouzs avec le corps [de son bœuf] s’il était tam.

10. Si la valeur de l’animal mort augmente si bien que la carcasse vaut, au moment de la comparution en justice, cent vingt [zouzs], l’auteur du dommage devra payer quatre-vingt-dix [zouzs] à la victime si son bœuf était mouad. S’il était tam, il devra payer quarante-cinq zouzs avec le corps de son bœuf.
C’est là [le sens de] ce qui est dit [ibid. 21, 35] : « et ils partageront également le [bœuf] mort » (cela veut dire qu’ils partageront la plus-value du [bœuf] mort).

11. [Soit le cas suivant :] un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] encorne un bœuf d’une valeur [similaire] de deux cents [zouzs], lui causant une dépréciation de cinquante [zouzs]. Au moment de la comparution en justice, la valeur du bœuf qui a subi le dommage a augmenté [spontanément ou parce qu’il a été engraissé] et il vaut quatre cents zouzs ; [toutefois,] n’était le coup de corne [qu’il a reçu et] qui lui a fait perdre de la valeur, il aurait valu huit cents [zouzs]. Que son propriétaire l’ait engraissé ou que sa valeur ait augmenté automatiquement , l’auteur du dommage ne doit payer que [la dépréciation de l’animal] au moment du dommage [c’est-à-dire les cinquante zouzs].
Si, du fait de la blessure, la santé du bœuf s’est détériorée, si bien qu’au moment de la comparution en justice, sa dépréciation est de cent [zouzs au lieu de cinquante zouzs au moment de l’incident], l’auteur du dommage doit payer [la dépréciation constatée] au moment de la comparution en justice .

12. Si, au moment de la comparution en justice, la valeur du bœuf qui a causé le dommage a augmenté [par rapport à sa valeur au moment de l’accident, la règle suivante est appliquée :] si cela est dû au fait que son propriétaire l’a engraissé, la victime du dommage ne perçoit sur lui [le remboursement] que [dans la limite de] la valeur [qu’il avait] au moment où il a causé le dommage . Si sa valeur a augmenté spontanément, la victime perçoit [la réparation de] la moitié du dommage sur le bœuf tout entier, selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice.

13. Il incombe à l’auteur du dommage de faire l’effort [de s’occuper de] la carcasse pour la mettre à la disposition de la victime.
Comment cela ? Par exemple, si un bœuf tombe dans une fosse et meurt. Le responsable doit remonter la carcasse de la fosse et la donner à la victime [le propriétaire du bœuf]. On évalue ensuite pour lui la dépréciation de l’animal mort. Comme il est dit [Ex. 21, 34] : « il restituera l’argent à son maître et l’animal mort sera à lui » : cela enseigne que l’auteur du dommage est tenu de restituer l’animal mort et [de payer] la dépréciation [de l’animal] par rapport au moment où il était en vie, à la victime.
Si l’animal qui a causé le dommage était tam, [son propriétaire est tenu de verser] la moitié de la dépréciation, comme nous l’avons expliqué.