Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Huit

1. Quiconque touche, avec ses mains, à un premier degré d’impureté, que ce premier [degré d’impureté] soit un homme, un ustensile, un aliment, ou un liquide impur, seules ses mains deviennent impures jusqu’au poignet. Et de même, celui qui introduit ses mains dans l’espace intérieur d’un récipient en argile devenu impur par un père d’impureté, ou introduit ses mains dans une maison atteinte de plaie, ses mains deviennent impures et l’impureté de ses mains est d’ordre rabbinique.

2. Les mains ont toujours le statut de second degré [d’impureté] par ordre rabbinique, car leur impureté n’est que d’ordre rabbinique, et quand ils [les sages] ont décrété qu’elles soient impures, ils ont décrété qu’elles soient comme un second degré d’impureté. Même si l’on introduit les mains dans une maison atteinte de plaie, ou que l’on touche avec les mains un homme qui transmet l’impureté aux vêtements avant qu’il se sépare de ce qui le rend impur, les mains sont second degré [d’impureté].

3. [Une offrande] pigoul [disqualifiée par une mauvaise pensée du cohen officiant] ou notar [laissée au-delà du temps qui lui est imparti], et les grains de farine des oblations [qui se sont collés ensemble pour former un bloc qui n’est pas imprégné de l’huile de l’oblation et n’est susceptible de contracter l’impureté que parce que c’est une offrande] sont considérés comme un premier degré d’impureté et on compte à partir d’eux [les degrés d’impureté] premier et second […]. C’est pourquoi, le volume d’un œuf de ceux-ci contamine les mains, mais [une offrande] pigoul et [une offrande] notar ne sont pas associés [pour rendre les mains impures], bien que leur mesure [pour transmettre cette impureté] soit la même, le volume d’un œuf, étant donné que l’impureté des mains est d’ordre rabbinique. Par contre, les autres aliments sont associés, car les aliments impurs ne contaminent les mains que s’il y en a le volume d’un œuf.

4. Le fémur d’une [offrande] pigoul ou d’une [offrande] notar, bien qu’il soit bouché, celui qui le touche avec les mains, ses mains deviennent impures, car les os des offrandes qui ont servi [de support pour la moelle osseuse qui est] notar ou pigoul, étant donné qu’ils sont devenus le support d’une chose interdite.

5. De la chair d’une offrande qui est sortie à l’extérieur du lieu qui lui est imparti, il y a doute si elle rend les mains impures ou non. C’est pourquoi, elle ne transmet pas l’impureté, car quand il y a doute concernant l’impureté des mains, cela est [considéré comme] pur, comme cela sera expliqué. Et si de la chair du [sacrifice] pascal est sortie à l’extérieur de la maison [où elle doit être consommée], elle est pure, [car on présume que] les membres du groupe [associés pour le sacrifice pascal] sont zélés [par conséquent, un cas de sortie de la chair du sacrifice pascal n’est pas fréquent, et une telle éventualité ne nécessite pas un décret de la part des sages].

6. L’impureté des mains n’est pas appliquée dans le Temple, car quand ils [les sages] ont décrété l’impureté des mains, ils n’ont pas appliqué ce décret dans le Temple ; ainsi, celui qui touche des aliments impurs ou des [choses] semblables, dans le Temple ou à l’extérieur du Temple, puis touche des offrandes dans le Temple, ne les rend pas impurs. Et s’il touche [des produits] à l’extérieur du Temple, il contamine la [nourriture] sanctifiée, et invalide la terouma, comme cela sera expliqué.

7. Celui dont une main est devenue impure et touche son autre [main], l’autre [main] est pure, et il lave la [main] impure [en versant dessus un quart de log d’eau] et cela est suffisant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la terouma. Mais pour les offrandes, si sa main devient impure et qu’il touche l’autre, il la rend impure et les deux doivent être immergées [dans le bain rituel] pour la [nourriture] sanctifiée, mais pour la terouma, le lavage des mains suffit pour qu’elles soient purifiées.

8. Le roi Salomon et son tribunal rabbinique ont décrété que les mains aient le statut de second [degré d’impureté], même s’il n’y a pas certitude qu’elles sont devenues impures, parce que les mains sont occupées [c’est-à-dire touchent à tout sans que l’on y prête attention], et Salomon ne décréta l’impureté sur les mains que par rapport à la [nourriture] sanctifiée, puis, les sages qui l’ont suivi décrétèrent également [que les mains soient considérées comme impures] par rapport à la terouma. C’est pourquoi, il faut se laver les mains pour la terouma, et si l’on touche de la terouma avant de se laver les mains, elle est invalide, et est brûlée pour cette impureté.

9. Un homme peut s’envelopper les mains d’une serviette et manger de la terouma sans se laver les mains, et on ne craint pas qu’il touche [la terouma], mais il ne doit pas procéder ainsi pour des produits profanes qui ont été préparés avec les mêmes dispositions de pureté que la ou que la terouma ; ceci est un décret, de crainte qu’il les touche, car il n’est pas scrupuleux à leur égard.

10. Étant donné que les mains ont le statut de second degré [d’impureté], si elles sont en contact avec un liquide, elles lui confèrent le statut de premier [degré d’impureté]. Et si ces liquides sont en contact avec des aliments, ils leur confèrent le statut de second [degré d’impureté]. Et s’ils sont en contact avec d’autres liquides, ils leur confèrent le statut de premier [degré d’impureté], car les liquides ont toujours le statut de premier degré [d’impureté], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, ces liquides qui sont devenus impurs par les mains ne rendent pas les ustensiles impurs, car l’impureté des mains est d’ordre rabbinique à la base. Et de même, les sages ont décrété que tout homme qui mange des aliments impurs, qu’il mange des [aliments] ayant le statut de premier degré ou de second degré, ou qui boit des liquides impurs soit second degré d’impureté jusqu’à ce qu’il s’immerge. Et s’il touche des aliments [terouma], il leur confère le statut de troisième [degré d’impureté]. Et s’il touche des liquides, même des liquides profanes, il leur confère le statut de premier [degré d’impureté] pour ce qui est de rendre impurs les autres aliments et boissons, mais non pour ce qui est de rendre impurs les ustensiles, étant donné que l’impureté de cet homme est d’ordre rabbinique à la base. Et pourquoi ont-ils décrété que celui qui mange des aliments impurs soit impur ? De crainte qu’il mange un aliment qui est premier ou second [degré d’impureté] et boive ensemble une boisson de terouma, [cas où] la boisson de terouma serait impure par l’aliment qui est dans sa bouche. Et il en est de même pour celui qui boit des boissons impures ; il est à craindre qu’il mange ensemble de la terouma, qui deviendrait impure par la boisson qui est dans sa bouche, et nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la terouma qu’il est défendu de consommer de la terouma impure.

11. Il ne devient impur que s’il mange des aliments impurs de la taille d’un quart [d’une miche de pain], soit un œuf et demi compté largement. Et de même, celui qui boit ne devient impur que s’il boit un quart [de log] de boissons impures. Et tous les aliments sont associés pour constituer le quart [d’une miche de pain] pour invalider le corps [de l’homme qui les consomme et lui conférer le statut de second degré d’impureté], et toutes les boissons sont associées pour constituer un quart [de log]. Et s’il [un homme] mange ou boit moins que cette mesure, il est pur. S’il mange une petite quantité et marque un arrêt, et mange une petite quantité [et ainsi du suite], s’il y a du début [de la consommation] à la fin le temps nécessaire pour manger une demi-miche [de pain], ils [les aliments consommés] sont associés [pour constituer la mesure minimale]. Et sinon, ils ne sont pas associés. Et de même, s’il boit une petite quantité, marque un arrêt, et boit une petite quantité [et ainsi de suite], s’il y a du début à la fin le temps nécessaire pour manger une demi-miche [de pain], elles [les boissons qu’il a bues] sont associées [pour constituer le quart d’un log]. Et sinon, elles ne le sont pas. S’il a mangé moins que la mesure minimale, s’est immergé [dans le bain rituel], et est remonté et a immédiatement mangé une petite quantité, s’il n’a pas marqué d’arrêt entre [ses repas], de sorte que le temps nécessaire pour manger une demi-miche [de pain] se soit écoulé entre le premier repas avant son immersion et le second repas après son immersion, ils [ses repas] sont associés.

12. Une femme qui est premier degré d’impureté et allaite son enfant, son enfant est pur, et ils [les sages] n’ont pas décrété qu’il soit impur, car même si l’on suppose qu’il [l’enfant] tète le quart [d’un log] de lait impur du sein de sa mère], il est possible qu’il mette du début à la fin plus que le temps de manger une demi-miche [de pain], car il tète pas d’un seul trait [mais petit à petit].

13. Une femme enceinte, ils [les sages] lui ont permis de manger une quantité inférieure à la mesure minimale d’aliments impurs, même si elle en mange beaucoup, en raison du danger, et elle n’a pas besoin de s’immerger [dans le bain rituel], mais elle est pure.