Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Treize

1. Les sages ont instauré cinq mesures de rigueur concernant les vêtements, qui sont : les vêtements des ignorants sont [considérés] foulés [par un zav] pour ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté. Et de même, les ignorants eux-mêmes sont considérés comme des zav par rapport aux lois de pureté, comme nous l’avons expliqué. Et les vêtements de ceux qui mangent leurs produits profanes en état de pureté sont [considérés comme] foulés [par un zav] pour ceux qui consomment la seconde dîme, mais ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté, qui sont appelés pharisiens, ne sont pas considérés comme des zav. Même pour la terouma, un pharisien est pur, même s’il la touche avec son corps. Et les vêtements de ceux qui mangent la seconde dîme sont [considérés comme] foulés [par un zav] pour ceux qui consomment la terouma. Et les vêtements de ceux qui consomment la terouma sont [considérés comme] foulés [par un zav] pour la [nourriture] sanctifiée. Toutefois, les individus qui consomment la terouma eux-mêmes ne sont pas considérés comme des zav par rapport à la [nourriture] sanctifiée. Et les vêtements de ceux qui mangent la [nourriture] sanctifiée sont [considérés comme] foulés [par un zav] par rapport à l’eau lustrale, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la vache rousse, mais celui qui est pur pour la [nourriture] sanctifiée n’est pas considéré comme un zav pour l’eau lustrale.

2. Et de même, les sages ont instauré des mesures de rigueur concernant l’immersion. Quel est le cas ? Celui qui s’immerge sans intention est pur pour les produits profanes, et n’a pas droit à la seconde dîme jusqu’à ce qu’il [s’immerge en] ayant l’intention de s’immerger pour la dîme. S’il s’immerge pour la dîme, il est présumé pur pour la dîme et n’a pas le droit à la terouma. S’il s’immerge pour la terouma, il est présumé [pur] pour la terouma, mais n’a pas droit à [la nourriture] sanctifiée. S’il s’immerge pour la [nourriture] sanctifiée, il est présumé [pur] pour la [nourriture] sanctifiée mais n’a pas le droit de [manipuler] l’eau lustrale. S’il s’immerge pour l’eau lustrale, il est présumé [pur] pour tout, car celui qui s’immerge pour ce qui a un statut sévère est présumé [pur] pour ce qui a un statut plus léger. S’il s’immerge sans précision, sans avoir l’intention [de s’immerger] pour l’un des objets susmentionnés, il est [considéré] pur pour les produits profanes seulement et [est considéré] impur comme auparavant même pour la [seconde] dîme. Et de même, celui qui se lave les mains ou les immerge doit avoir l’intention [de les immerger] même pour la dîme, et pour ce qui a un statut plus strict que la dîme, il est nécessaire avoir l’intention [appropriée], mais pour les produits profanes, aucune intention n’est nécessaire. Et toutes ces mesures de rigueur sont d’ordre rabbinique. Toutefois, selon la [stricte] loi de la Torah, dès lors qu’il s’immerge, il est pur pour tout.

3. Celui qui était pur pour la terouma et a détourné sa pensée [de l’idée] de consommer [la terouma], devient impur par le détournement d’attention, et il lui est défendu de consommer de la terouma jusqu’à ce qu’il s’immerge à nouveau, et il n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil. Si ses mains étaient pures pour la terouma, et qu’il a détourné sa pensée [de l’idée] d’en manger, bien qu’il dise : « Je sais que mes mains ne sont pas devenues impures », ses mains sont [considérées] impures du fait de son détournement d’attention, car les mains sont occupées. S’il en est ainsi pour la terouma, a fortiori pour la [nourriture] sanctifiée, quiconque détourne son attention doit s’immerger. Et s’il ne s’est pas gardé de l’impureté d’un cadavre, et n’a pas la certitude de ne pas être devenu impur, il doit recevoir l’aspersion [de l’eau lustrale] le troisième et le septième [jour] du fait de son détournement d’attention. Et s’il sait qu’il ne s’est pas rendu impur par un cadavre, bien qu’il n’ait pas prêté attention aux autres impuretés, il doit s’immerger, et attendre le coucher du soleil, même pour la terouma. Et il est évident que toutes ces immersions sont d’ordre rabbinique.

4. Et de même, les sages ont décrété que les ustensiles qui se trouvent dans les marchés et dans les rues, même dans les lieux déserts, soient présumés purs, de crainte qu’ils soient devenus impurs par un zav ou par un cadavre. Et de même, les crachats qui s’y trouvent sont présumés purs, de crainte que ceci soit le crachat d’un zav ou d’un [individu] ayant le même statut que lui.

5. Tous les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem sont purs, même s’ils se trouvent dans le chemin descendant au bain rituel [de sorte qu’il est à craindre qu’ils soient tombés alors qu’ils devaient être immergés], car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, à l’exception des couteaux pour l’abattage rituel des offrandes, du fait du statut plus sévère des offrandes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un couteau qui est trouvé à Jérusalem les autres jours de l’année. Mais s’il trouve un couteau à Jérusalem le 14 Nissan, il peut abattre des offrandes immédiatement, même si le quatorze [Nissan] est un Chabbat, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les couteaux trouvés ce jour-là. Et de même, s’il trouve [un couteau] un jour de fête, il peut immédiatement l’utiliser pour l’abattage, car tous les ustensiles sont présumés purs le jour de fête.

6. S’il trouve un couteau le treize [Nissan], il fait aspersion dessus, et l’immerge et l’utilise pour l’abattage au lendemain, parce qu’ils [les sages] ont considéré comme si le 13 [Nissan] était le septième jour [du processus de purification du couteau].

7. S’il trouve – un jour de fête ou un jour de semaine – un couteau attaché à un couteau [dont] il connaît [le statut], ils ont le même statut, [c’est-à-dire que] s’il [le premier] est pur, il [le second] est pur. Et s’il [le premier] est impur, il [le second] est impur.

8. Tous les crachats qui se trouvent à Jérusalem au milieu de la route, ils [les sages] ont décrété qu’ils soient impurs comme les autres crachats qui se trouvent partout. Et tous les crachats qui se trouvent sur les côtés [de la route] à Jérusalem sont purs, car ce sont les pharisiens qui marchent sur les côtés pour ne pas devenir impurs par le contact avec les ignorants. Et durant la fête de pèlerinage, [les crachats] qui sont au milieu de la route sont purs, car tous les Juifs sont purs durant la fête de pèlerinage, et ceux [les crachats] qui sont sur les côtés sont impurs, car les individus impurs durant la fête sont peu nombreux et s’écartent sur le côté.

9. De même qu’un premier [degré d’impureté] confère le statut de second [degré d’impureté], et qu’un second [degré d’impureté] confère le statut de troisième [degré d’impureté], ainsi, un premier [degré d’impureté] incertain confère le statut de second [degré d’impureté] incertain et un second [degré d’impureté] incertain confère le statut de troisième [degré d’impureté] incertain.

10. La terouma et les offrandes dont il y a doute si elles sont devenues impures par un père d’impureté qui relève de la Torah, sont brûlées pour cette impureté, par exemple, dans le cas où il y a doute si elles ont été en contact avec un père [d’impureté] défini ou non.

11. Et il y a certains cas de doute pour lesquels on ne les brûle pas et on ne les consomme pas, mais elles sont mises en suspend : elles ne sont pas consommées et ne sont pas brûlées, et il y a des doutes pour lesquels on brûle la terouma et il est inutile de mentionner [que l’on brûle] les offrandes.

12. Par contre, dans un cas d’un doute concernant un doute d’impureté, on ne brûle jamais la terouma et inutile de mentionner [que l’on ne brûle jamais] les offrandes, mais on les met en suspend : on ne les mange pas et on ne les brûle pas.

13. Il y a six cas de doute pour lesquels on brûle la terouma, et tous sont un décret d’ordre rabbinique, ce sont : le beit hapras, la terre issue de la terre des nations, les vêtements d’un ignorant, les ustensiles trouvés [cf. § 4], les crachats trouvés, l’urine d’un homme impur qui s’est mélangée avec l’urine d’un animal en quantités égales, et l’on ne sait pas si son apparence [de l’urine de l’homme impur] a disparu ou non [c’est-à-dire que s’il y avait un pareil mélange de vin et d’eau, l’apparence du vin aurait totalement disparu]. Comment cela s’applique-t-il ? Si la terouma devient impure par l’un de ces six [éléments], bien que leur impureté relève d’un doute à la base, elle doit être brûlée, étant donné que les cas certains, dont sont issus ces doutes, leur impureté relève de la Torah, puisque le cadavre et le zav sont impurs d’après la Torah. Qu’il s’agisse de terouma ayant été en contact avec l’une de ces six impuretés, ou devenue impure par l’une d’elles en étant le troisième [maillon de la chaîne, c’est-à-dire que la terouma été en contact avec un élément qui a été en contact avec l’une de ces impuretés], elle doit être brûlée. Par contre, si l’on a un doute si elle a été en contact avec un beit hapras ou avec la terre des nations ou non, [ou] si elle a été en contact avec des vêtements [des ignorants], des crachats, des ustensiles ou de l’urine, ou non, elle est mise en suspend, parce que l’impureté [de ces éléments] est essentiellement due au doute ; [par conséquent, il y a deux doutes qui s’ajoutent :] ils sont peut-être impurs ou purs, et si l’on suggère qu’ils sont impurs, peut-être y a-t-il eu contact, peut-être non, il y a donc deux doutes, et on ne brûle pas [la terouma] pour deux doutes mais on la met en suspend, comme nous l’avons expliqué.