Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Seize
1. Et pourquoi les sages ont-ils déclaré pur un cas de doute concernant une impureté dans le domaine public ? Parce que la communauté fait le sacrifice pascal en état d’impureté lorsque les personnes impures sont nombreuses ; [par conséquent] si une impureté certaine est repoussée pour elles, a fortiori une impureté qui fait l’objet d’un doute, car les interdictions relatives à tous les doutes sont d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites. Et pourquoi [les sages] ont-ils été stricts concernant un doute dans un domaine privé ? Parce que [dans le cas d’] une [femme] sotah qui s’est isolée [avec un homme], bien qu’il y ait doute [si l’acte a eu lieu ou non], elle est impure [interdite] pour son mari jusqu’à ce qu’elle boive [l’eau].
2. Et de la même manière qu’une [femme] sotah et son amant sont deux, ainsi, un cas de doute d’impureté [dans un domaine privé] s’applique quand il y a deux personnes. Mais s’ils sont trois [impliqués] dans un domaine privé, un doute concernant leur impureté est [considéré] pur, comme dans le domaine public. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui est devenu impur par doute est doté d’intelligence pour pouvoir être interrogé sur ce qui lui est arrivé comme [dans le cas de] la [femme] sotah. Toutefois, s’il est un sourd-muet, un aliéné ou un enfant qui ne sait pas répondre lorsqu’on l’interroge, un cas de doute est [considéré] pur. Quel est le cas ? Un sourd-muet, un aliéné ou un enfant qui n’a pas l’intelligence suffisante pour pouvoir être interrogé qui se trouve dans une cour ou dans un mavoï où se trouve une impureté, et il y a doute s’il a touché celle-ci ou non, il est pur. Et de même pour quiconque n’a pas la capacité intellectuelle pour être interrogé, bien que le doute se présente dans un domaine privé, un cas de doute est [considéré] pur.
3. Un aveugle et un individu endormi et celui qui marche la nuit, sont [considérés] impurs dans un cas de doute dans un domaine privé, parce qu’ils ont la capacité intellectuelle pour pouvoir être interrogés. Dans quel cas cela s’applique-t-il, à savoir que celui qui n’a pas la capacité intellectuelle pour être interrogé est [considéré] pur ? Lorsque le fait est équilibré et qu’il n’y a pas de présomption [dans un sens ou dans l’autre]. Mais si les circonstances laissent présumer qu’il est devenu impur, il est impur. Comment cela s’applique-t-il ? [Dans le cas d’]un enfant impur qui se trouve à côté d’une pâte levée, et qui a de la pâte dans la main, la pâte levée est impure, car l’enfant a l’habitude de tapoter et c’est cela sa présomption, et on ne brûle pas [la pâte si elle est de la terouma ou de la ‘halla] pour une telle présomption.
4. S’il y a un liquide impur, et une pâte pure, et un animal domestique, un animal sauvage ou des oiseaux dans la maison et il se trouve une marque de leur morsure dans la pâte, on présume qu’ils ont bu du liquide et ont mordu la pâte et l’ont rendue impure. S’il y a une vache, et entre le liquide et la pâte pour qu’elle essuie sa langue, la pâte est pure. Et pour les autres animaux, il faut qu’il y ait suffisamment d’espace pour que leur bouche sèche. S’il y a moins [d’espace entre l’eau et la pâte], la pâte est impure. Et s’il y avait un chien, même s’il y a un liquide à côté de la pâte, elle est pure, car il n’est pas dans l’habitude du chien de laisser de côté la nourriture et d’aller vers l’eau. S’il se trouve dans la pâte une marque de picorement de coqs, s’il y a suffisamment [d’espace] entre le liquide et le coq pour qu’il puisse essuyer sa bouche sur le sol, la pâte est pure. Et sinon, elle est impure, car on présume qu’ils ont bu et ont mordu la pâte avec le liquide dans leur bouche. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le liquide est limpide, de sorte que le reflet [du visage] d’un enfant y est visible. Mais s’il est trouble, la pâte est pure, car s’ils avaient mordu avec le liquide [dans la bouche], la trace du liquide aurait été visible sur la pâte. Et si elle [l’eau] est limpide, bien que la pâte soit présumée impure, on ne brûle pas pour une telle présomption [la pâte] mais on la met en suspend.
5. Quelle est la présomption pour laquelle on brûle [la terouma et la ‘halla] dans un domaine privé ? S’il y a une pâte dans la maison, et des rampants et grenouilles s’y promènent, et il se trouve des morceaux de leur chair dans la pâte, si la majorité de ceux qui s’y promènent sont des rampants, la pâte est impure et doit être brûlée. Et si la majorité sont des grenouilles, elle est pure.
6. S’il y avait des produits impurs et des impuretés [par exemple, un rampant mort] à côté de lui ou au-dessus de lui et qu’il s’est enveloppé de sa cape, et il y a doute s’ils [les produits impurs] ont été en contact [avec la cape] quand il s’en est enveloppé ou non, s’ils sont dans le domaine privé, un cas de doute est [considéré] impur [et les produits purs qui sont présumés avoir ensuite été en contact avec la cape sont impurs], car un doute d’impureté causée par un homme est un fait sur lequel on peut s’enquérir. Même si elle [l’impureté] se trouve dans un récipient posé sur le sol, cela est considéré comme un cas où il est possible de s’enquérir. Et s’ils sont dans le domaine public, un cas de doute est [considéré] pur. Et s’il est quasi-certain qu’il y a eu contact, un cas de doute est [considéré] impur.
7. Quand un pain de terouma se trouve sur une planche [en hauteur] et qu’il y a une [couche] foulée [par un zav] en dessous, et il est impossible, quand il tombe, qu’il ne soit pas en contact avec la couche, et il est impossible que, s’il [le pain] tombe, il ne soit pas en contact avec la [couche] foulée, bien qu’elle [la couche] se trouve sur un plan incliné, et qu’il [un individu] vient et trouve le pain à un autre endroit [pur], il reste pur [on ne craint pas que le pain soit tombé sur la couche et ait roulé pour atteindre un endroit pur], car on suppose qu’un homme est venu et l’a pris et l’a posé à cet endroit. Et s’il dit : « Je suis certain que personne n’est entré ici », il [le pain] est impur, car il est certain qu’il est tombé et a touché la [couche] foulée en tombant.
8. Un enfant qui se trouve à côté d’un cimetière, des fleurs de lys à la main, bien qu’il n’y ait des fleurs de lys qu’à l’endroit de l’impureté [dans le cimetière], un cas de doute est [considéré] pur ; peut-être une autre personne les a cueillies et les lui a données. Et de même, quand un âne se trouve dans un cimetière, ses ustensiles [qu’il porte] sont purs et on ne dit pas qu’il s’est peut-être frotté avec eux [sur le sol] et ils ont été en contact avec un tombeau, parce qu’il n’a pas d’intelligence pour être questionné, et lorsqu’ils [les ustensiles] sont trouvés, ils ne sont pas en contact [avec l’impureté], et toutes les impuretés sont déterminées suivant le moment où elles sont trouvées.
9. Un enfant qui a pris la main de son père ou était sur ses épaules, un cas de doute le concernant dans un domaine privé est [considéré] impur, parce que son père peut être interrogé à son sujet.
10. Les sages ont défini quatre sortes de doute susceptibles de se présenter dans le cas d’un enfant : un enfant qui ne sait pas marcher que sa mère a posé et elle est venue et l’a trouvé à sa place, et on ne suppose pas qu’une [femme] impure est peut-être venue et l’a embrassé et enlacé. Si l’enfant a commencé à entrer et à sortir, ses vêtements sont purs et non [considérés comme] foulés [par un zav] comme les autres vêtements des ignorants. Et bien qu’ils soient purs, on ne prépare pas de produits purs sur cet appui [c’est-à-dire en s’en remettant à cette présomption]. S’il grandit jusqu’à ce qu’il ait l’aptitude intellectuelle pour être interrogé, un cas de doute est [considéré] impur dans un domaine privé. S’il grandit jusqu’à atteindre l’âge de préserver son corps [de l’impureté], on peut manger des produits purs en s’en remettant [à cette présomption]. S’il sait préserver ses mains, on peut manger [si l’on a touché à ses mains] des produits purs. Comment l’examine-t-on ? On le fait s’immerger et on lui donne des produits profanes en tant que terouma [c’est-à-dire qu’on lui dit d’observer les mêmes conditions de pureté que pour la terouma], s’il sait préserver son corps, on peut manger [après avoir touché à son corps] des produits purs. Et s’il sait préserver ses mains, on peut manger [après avoir touché] ses mains des produits purs.
Commencez une discussion