Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Vingt

1. Tout endroit qui est [défini comme] domaine public dans le contexte du Chabbat, est également défini comme domaine public dans le contexte de l’impureté.

2. Les quatre coudées qui sont à proximité du domaine public sont considérées comme le domaine public pour ce qui est de l’impureté. Et de même, un carmélit, par exemple, la mer et les étals [où les marchands posent leur marchandise] sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l’impureté.

3. Il y a des endroits qui, bien qu’ils soient un domaine privé concernant le Chabbat, sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l’impureté, ce sont : les chemins qui conduisent aux fosses, aux citernes, et aux pressoirs, et la prairie entourée d’une clôture durant l’été, une basilique royale, c’est-à-dire un édifice très spacieux, où se tiennent les auriges, et qui a beaucoup de portes ouvertes au domaine public, un forum, qui est un grand édifice qui a deux entrées, l’une opposée à l’autre, une cour où le public entre par une entrée et sort par l’autre, les allées qui conduisent à la mer ou à la rivière, bien qu’elles soient clôturées des deux côtés, si beaucoup de gens grimpent par-dessus, les bains d’eau thermique [comme les eaux de Tibériade], et les bains publics, sont considérés comme un domaine public en ce qui concerne l’impureté. Et de même, toute la cour [du Temple] est considérée comme un domaine public par rapport à l’impureté.

4. Les jardins de la ville qui sont traversés par la route de la ville sont [considérés comme] un domaine public en ce qui concerne l’impureté.

5. Un jardin, lorsqu’il est gardé, est [considéré comme] un domaine privé. Et lorsqu’il n’est pas gardé, est un domaine privé par rapport à l’impureté. Et de même, les grandes basiliques, quand elles sont ouvertes, sont [considérées comme] un domaine public dans le contexte de l’impureté, et quand elles sont fermées, elles sont un domaine privé en tous points.

6. Une vallée entourée d’une clôture en hiver est [considérée comme] un domaine privé en ce qui concerne le Chabbat et l’impureté. Et si elle n’est pas clôturée, elle est [considérée comme] un domaine privé par rapport à l’impureté seulement. Et une vallée qui a vu passer l’hiver [après que la clôture ait été érigée] est [considérée comme] un domaine privé par rapport à l’impureté même en été. Qu’appelle-t-on l’hiver ? Dès que la seconde pluie tombe [c’est-à-dire à partir du vingt-trois ‘Hechvan]. L’espace entre les [récipients] ronds où sont posés les raisins [en attente d’être foulés] et les déchets [des raisins après le foulage] est un domaine public par rapport à l’impureté.

7. Un vignoble devant les vendangeurs [c’est-à-dire où la vendange n’a pas encore été faite] est [considérée comme] un domaine privé. Celui [le vignoble] qui est derrière les vendangeurs [c’est-à-dire où la vendange a déjà été faite] est [considéré comme] un domaine public en ce qui concerne l’impureté. Quand [considère-t-on qu’un vignoble qui a été vendangé est un domaine public] ? Si le public entre d’un côté et sort dans la direction opposée [c’est-à-dire que ce vignoble sert de raccourci]. Les autres endroits exceptés ceux-ci dont nous avons expliqué le statut, de même qu’ils sont un domaine privé en ce qui concerne le Chabbat, ils sont un domaine privé par rapport à l’impureté.

8. Et il y a des endroits qui ne sont pas [considérés comme] un domaine privé par rapport au Chabbat, et sont néanmoins [considérés comme] un domaine privé en ce qui concerne l’impureté, parce qu’ils ne sont pas communément utilisés ; ce sont : les arbres, les trous du domaine public, bien qu’ils n’aient pas une surface de quatre [téfa’him] sur quatre. Quel est le cas ? Un arbre qui se trouve dans le domaine public, avec une impureté à l’intérieur [dans le feuillage], s’il [un individu] monte à son sommet et qu’il y a doute s’il a touché ou non [cette impureté], ce cas de doute est [considéré] impur. S’il introduit sa main dans un trou [dans le domaine public] où se trouve une impureté, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur.

9. Un magasin qui est impur [c’est-à-dire qu’il y a un cadavre à l’intérieur, qui transmet l’impureté par la tente] et ouvert au domaine public, et il y a doute s’il est entré ou non, ce cas de doute est [considéré] pur, car tout le magasin est [considéré comme] un rampant mort posé dans le domaine public, cas pour lequel s’il y a doute concernant un contact [avec celui-ci], cela est [considéré] pur. S’il y a deux magasins, l’un pur et l’autre impur, et qu’il est entré dans l’un [d’eux] mais qu’il y a doute s’il est entré dans le [magasin] impur ou dans le [magasin] pur, ce cas de doute est [considéré] impur, parce que c’est un doute concernant un domaine privé, car le magasin est un domaine privé. Et de même, [dans le cas d’]une vallée, en hiver, où se trouve plusieurs champs, parmi lesquels un champ impur et un [champ] pur, et il dit : « Je suis entré dans cette vallée, mais je ne sais pas si je suis entré dans ce champ ou non, ce cas de doute est [considéré] impur, car un cas de doute concernant une impureté dans un domaine privé, même s’il s’agit d’un doute concernant l’entrée [dans le domaine privé], est [considéré] impur.

10. Un endroit qui était un domaine privé et qui est devenu un domaine public, et qui est redevenu un domaine privé, quand il a le statut de domaine privé, un cas de doute est [considéré] impur. Et quand il a le statut de domaine public, ce cas de doute est [considéré] pur.

11. Les objets qui sont dans le domaine public sont considérés comme le domaine public. Comment cela s’applique-t-il ? Soit une caisse qui se trouve dans le domaine public, à une hauteur de dix téfa’him [ceci étant la mesure d’un domaine privé], avec une impureté à l’intérieur, et il y a doute s’il a touché ou non [la caisse], ce cas de doute est [considéré] pur. S’il a introduit la main à l’intérieur d’elle, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur. S’il y a un récipient en pierre posé sur son épaule, avec un pain de terouma enveloppé de liber ou de papyrus à l’intérieur [du récipient], et qu’il y a doute si un autre individu [peut-être impur pour la terouma] l’a touché [le pain] ou non, ce cas de doute est [considéré impur].

12. Si un âne haut de dix téfa’him se trouve dans le domaine public, avec une impureté au-dessus de lui, et qu’il y a doute s’il [un individu] a touché ou non [cette impureté], ce cas de doute est [considéré] pur. S’il a étendu la main sur lui et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur [parce qu’il a étendu la main dans l’espace d’un domaine privé]. Et de même, [dans le cas d’]un rocher posé dans le domaine public, haut de dix téfa’him, avec une impureté au-dessus de lui, et qu’il y a doute s’il [un individu] a touché [l’impureté] ou non, ce cas de doute est [considéré] pur. S’il monte sur le rocher, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur.

13. Si un zav chevauche son âne, et qu’un autre individu [pur] chevauche sur son âne et qu’ils passent en chemin, et il y a doute s’il [l’individu pur] a touché le zav ou non, [ou] si un enfant impur est sur les épaules de son père et qu’un enfant pur est sur les épaules de son père, et qu’ils marchent l’un à côté de l’autre, et il y a doute s’il [l’enfant pur] a touché [l’enfant impur] ou non, [ou] si un paquet se trouve sur son épaule et qu’il y a une goutte de salive collée au mur, et il y a doute s’il [le paquet] a été en contact [avec la goutte de salive considérée impure] ou non, [ou] si des ustensiles [vêtements] sont étendus dans le domaine public à plus de dix [téfa’him] de hauteur, et qu’un individu impur passe, et il y a doute s’il a fait bouger ou non [les vêtements], tous [ces cas de doute] sont [considérés] purs.


Fin des lois relatives aux pères d’impureté, avec l’aide de D.ieu.